9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02934 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QW7H
[J] [L]
C/
MSA DES PORTES DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Mars 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle social
Références : 19/00753
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, dispensé de comparution
INTIMÉE :
LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [O] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [L] a été affilié de 1969 au 31 décembre 1994 à la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne (la caisse) au titre de son activité de chef d'exploitation.
Il a déposé une demande de retraite à effet au 1er novembre 1994.
Puis à compter du 1er mars 2009, il a repris une activité agricole. Il a donc été réaffilié en qualité de chef d'exploitation et a vu sa retraite suspendue.
A compter du 1er janvier 2011, M. [L] a également créé une société de travaux forestiers, la SARL [3], employant trois salariés.
Le 10 octobre 2019, il a formé opposition, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, à l'encontre d'une contrainte du 9 septembre 2019 décernée par la caisse pour le recouvrement de la somme de 13 067,18 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2017 et 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 28 septembre 2019.
Par jugement du 16 mars 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :
- constaté l'absence de comparution et de représentation de M. [L] à l'audience ;
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [L] à la contrainte qu'il conteste ;
- validé la contrainte émise à l'encontre de M. [L] le 9 septembre 2019 pour le recouvrement de la somme de l3 067,18 euros ;
- condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 juin 2020, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 avril 2020.
M. [L] a été dispensé de comparution à l'audience, avec l'accord exprès de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 mai 2021, M. [L] conteste devant la cour le bien-fondé des sommes réclamées.
Il fait valoir en substance que son taux de cotisations est passé de 42 % à 68 % sans raison pour les années 2016, 2017 et 2018 de sorte que la somme de 13 000 euros qui lui est réclamée est injustifiée. Il sollicite un dédommagement de ses frais financiers et de son préjudice moral qu'il laisse le soin à la cour de chiffrer.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- donner main-levée de l'opposition à contrainte déposée par M. [L] ;
- valider la contrainte notifiée le 13 mars 2019 et relative aux cotisations personnelles des années 2017 et 2018 pour un montant total de 13 067,18 euros (soit 12 312,33 euros en principal, 449,80 euros de pénalités forfaitaires et 305,05 euros de majorations de retard) ;
- débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime,
et à défaut d'option pour un calcul sur l'année N-1, les cotisations personnelles des non salariés agricoles sont calculées sur une assiette égale à la moyenne des revenus professionnels déclarés au cours des trois années précédentes.
Selon l'article R. 731-20 II, lorsque les déclarations de revenus n'ont pas été adressées à la caisse, des cotisations provisionnelles sont calculées sur une assiette majorée, avant d'être recalculées sur une base réelle une fois les revenus déclarés.
En l'espèce, faute pour M. [L] d'avoir opté pour une assiette basée sur l'année N-1, le calcul de ses cotisations a été opéré sur une moyenne triennale.
Pour l'année 2017, la caisse a en premier lieu émis un appel de cotisations provisoire le 25 octobre 2017 calculées sur une base forfaitaire, faute de communication de ses revenus par M. [L], et ce pour un montant de 30 620,48 euros, dont 30 121 de cotisations et 499,48 euros de majorations de retard (pièce n°15 de la caisse).
Le 26 avril 2018, à réception des revenus pour les années 2015 et 2016, la caisse a émis un bordereau rectificatif aboutissant à un montant de cotisations dû de 7 912 euros. La moyenne triennale retenue s'élève à 16 775 euros.
Pour l'année 2018, le calcul s'est également opéré sur la base du revenu des trois dernières années. Le montant de la moyenne triennale retenu s'élève à 9 265 euros.
Le bordereau du 28 octobre 2018 mentionne la somme de 5 531 euros au titre des cotisations dues.
M. [L] a calculé un ratio "cotisations appelées / assiette moyenne triennale" sur plusieurs années en soulignant le fait que sur celles en cause, ce ratio est disproportionné voire confiscatoire par rapport aux revenus perçus.
Toutefois, ce ratio n'est aucunement significatif dès lors que d'une part certaines contributions ou cotisations appelées sont forfaitaires (indemnités journalières Amexa et assurance accident du travail et maladies professionnelles) et donc ne sont pas assises sur les revenus du cotisant, et d'autre part que d'autres cotisations sont appelées sur une base minimum légale bien supérieure aux revenus réels de M.[L] (retraite complémentaire obligatoire, CSG...).
Il s'ensuit que du fait de ces cotisations forfaitaires et des bases minimum appliquées, plus les revenus sont faibles, plus le ratio global "cotisations appelées / assiette moyenne triennale" est élevé.
La caisse produit les bordereaux d'appel de cotisations des années 2017 et 2018 lesquels détaillent de manière précise et cohérente les modalités de calcul - assiettes, bases et taux mis en oeuvre - dans le respect des règles applicables.
M. [L] n'oppose à ces calculs détaillés aucun moyen pertinent.
Ainsi, il n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Le rappel de son histoire familiale difficile et des très nombreuses années de travail qu'il a réalisées ne sont pas de nature à exclure l'application de la législation en vigueur.
Le jugement ne pourra qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [L] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT