9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03781 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q225
URSSAF BRETAGNE
C/
[T] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Avril 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle social
Références : 16/00190
APPELANT :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE (URSSAF)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
Batiment E
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [W] a été affilié du 27 mars 2012 au 6 février 2015 au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants en temps que gérant de la SARL "[5]", exploitant une activité de commerce de gros poissons, crustacés et mollusques.
Le 8 mars 2016, il a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, à l'encontre d'une contrainte du 16 février 2016 décernée par la caisse du Régime Social des Indépendants Pays de la Loire (RSI) aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 4 515 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 3e trimestre 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 23 février 2016.
Par jugement du 27 avril 2020 qualifié "en dernier ressort", ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [W] à la contrainte qu'il conteste ;
- annulé la contrainte décernée à M. [W] le 16 février 2016 ;
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 21 juillet 2020, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 mai 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 décembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, de :
- valider la contrainte émise le 16 février 2016 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes au 3e trimestre 2015 pour un montant ramené à 3 005 euros ;
En conséquence,
- condamner M. [W] à verser à l'URSSAF la somme de 3 005 euros dont 2 774 euros de cotisations et 231 euros de majorations de retard ;
- condamner M. [W] à verser à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte ;
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- rejeter toute autre demande émanant de M. [W].
M. [W], régulièrement informé de la date d'audience (accusé de réception signé le 17 février 2022) ne s'est pas présenté à celle-ci et n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour. L'arrêt sera qualifié de réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de l'URSSAF susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité de l'appel :
L'article L.136-5 du code de la sécurité sociale dispose que 'les décisions rendues par les tribunaux de grande instance (...) jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige'.
En l'espèce, il résulte de la mise en demeure du 9 octobre 2015, à laquelle se réfère la contrainte du 16 février 2016, que les contributions sociales réclamées à M. [W] concernent notamment la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Il s'ensuit que l'appel formé par l'URSSAF à l'encontre du jugement déféré est recevable, peu important que le tribunal ait qualifié la décision de 'jugement en dernier ressort'.
2 - Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il ressort de l'attestation CFE du 27 mars 2012 (pièce n°4 de l'URSSAF) que M. [W] est devenu gérant de la SARL "[5]" à cette même date.
La société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 6 février 2015.
M. [W] a donc été régulièrement affilié auprès du régime social des travailleurs indépendants en sa qualité de gérant sur la période du 27 mars 2012 au 6 février 2015.
Si l'affiliation auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants et le paiement de cotisations sociales découlent de l'activité professionnelle, l'assuré est seul redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales, à titre personnel.
Ainsi, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société dont l'assuré est le gérant est sans effet sur la créance de l'organisme. (2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.699)
L'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que les cotisations sont calculées, dans un premier temps, à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis, lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Selon l'appel provisoire de cotisations 2015 daté du 11 décembre 2014, adressé à M. [W] par le RSI, le calendrier des versements provisionnels de cotisations était le suivant :
5 février 2015
4 378 euros
5 mai 2015
4 284 euros
5 août 2015
4 284 euros
5 novembre 2015
4 281 euros
TOTAL
17 227 euros
Ces cotisations provisionnelles ont été calculées sur une base forfaitaire majorée, M. [W] n'ayant pas déclaré ses revenus perçus en 2013.
M. [W] s'est vu notifié une mise en demeure du 9 octobre 2015, au titre des cotisations et contributions provisionnelles dues pour le 3è trimestre 2015, pour un montant de 4 284 euros en cotisations et 231 euros en majorations de retard.
Par lettre du 30 octobre 2015, le RSI lui a notifié :
- le calcul provisoire des cotisations définitives au titre de l'année 2014 sur une base forfaitaire majorée ;
- le recalcul du montant des cotisations provisionnelles au titre de l'année 2015 sur une base forfaitaire majorée ;
- un nouvel échéancier pour 2015 distinguant les cotisations provisionnelles 2015 et la régularisation des cotisations 2014, lequel remplace celui adressé en décembre 2014 :
période
2015
cotisations provisionnelles 2015
régularisation définitive 2014
montant restant à payer en 2015
5 février
4 378
5 mai
4 284
5 août
4 284
5 novembre
4 281
4 281
complément
8 915
14 277
TOTAL
26 142
14 277
4 281
Le 16 février 2016, une contrainte a été décernée à M. [W] pour les sommes objets de la mise en demeure du 9 octobre 2015 (3è trimestre 2015).
Par lettre du 8 août 2016, le RSI a indiqué à M. [W] qu'il avait été informé de la liquidation judiciaire de la SARL "[5]" par jugement du 6 février 2015 et qu'il avait procédé à sa radiation du régime des indépendants à effet à cette date (pièce n°6 de l'URSSAF).
Par lettre du 1er décembre 2016, le RSI a notifié à M. [W] les sommes dues suite à sa radiation (pièce n°9 de l'URSSAF) calculées sur une base forfaitaire majorée, les revenus 2015 n'ayant pas été transmis, soit un total de 45 293 euros correspondant à 14 277 euros de régularisation pour 2014 appelée en 2015 (vu supra) et 31 016 euros de cotisations définitives pour 2015 (pièce n°9).
Dans ses écritures, l'organisme indique que les sommes dues ont été proratisées au 6 février 2015 (37 jours d'activité réelle), sans que le calcul de la proratisation n'apparaisse, et conclut que les cotisations ont été appelées en 2015 selon l'échéancier suivant :
1er trimestre 2015
3 124
2è trimestre 2015
2 774
3è trimestre 2015
2 774
4è trimestre 2015
2 774
période de régularisation 2015
22 614
régularisation anticipée au 16-12-2016
11 792
TOTAL
45 293
L'URSSAF ajoute que les cotisations appelées sur le 4è trimestre 2015, la période de régularisation de l'année 2015 et la régularisation anticipée au 16 décembre 2016 n'ont fait l'objet d'aucune poursuite et sont prescrites.
Elle demande la validation de la contrainte émise le 16 février 2016 pour un montant ramené à 3 005 euros, dont 2 774 euros de cotisations et 231 euros de majorations de retard, au titre du 3è trimestre 2015.
Elle précise que les cotisations dues pour l'année 2015 du 1er janvier au 6 février ont été lissées sur l'année 2015 en fonction de la date à laquelle ses services ont eu connaissance de la liquidation judiciaire de la société entraînant la radiation de M. [W] auprès du régime social des travailleurs indépendants.
Cependant, dès lors qu'il est constant que la radiation de M. [W] a pris effet au 6 février 2015, aucune somme n'est plus due par ce dernier au titre des cotisations définitives pour le 3è trimestre 2015.
Si l'URSSAF a opéré un lissage artificiel des cotisations sur 2015, elle ne s'explique pas sur cette pratique, ni sur son fondement. Informée en août 2016 de la liquidation judiciaire de la société, seul le calcul définitif des cotisations pour le premier trimestre 2015 devait être réalisé.
Au surplus, le détail des calculs de l'organisme ne permet pas de comprendre la proratisation sur 37 jours alléguée.
Il s'ensuit que l'URSSAF ne pourra qu'être déboutée de ses demandes, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT