9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01908 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPH2
[C] [V]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
Arrêt signé par Madame Véronique PUJES, pour la présidente empêchée, conformément à l'article 456 du code de procédure civile ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle social
Références : 19/07544
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat, Me Mathilde LE HÉNAFF, avocat au barreau de NANTES, dispensé de comparution
INTIMÉE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 mars 2018, M. [C] [V] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique à l'encontre d'une contrainte du 10 juillet 2017 décernée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 11 148,33 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 26 février 2018.
Par jugement du 22 janvier 2021, en l'absence de M. [V] à l'audience, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- validé la contrainte du 10 juillet 2017 pour la somme totale de 11 148,33 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour la période du 1er avril au 31 décembre 2012, de l'année 2014 et de l'année 2015;
- condamné M. [V] à payer à la CIPAV le coût de signification de la contrainte soit 72,88 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
- condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de la citation.
Par déclaration faite par communication électronique le 26 mars 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte pour la somme totale de 11 148,33 euros ;
Et statuant de nouveau :
A titre principal :
- dire et juger que le rappel de cotisations et de frais dû par M. [V] à la CIPAV se limite à la somme de 5 396,39 euros ;
- débouter la CIVPAV de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le rappel de cotisations et de frais dû par M. [V] doit être réduit à la somme de 7 524,33 euros, conformément au calcul opéré par la CIPAV ;
En tout état de cause :
- condamner la CIPAV à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour, au visa des articles L. 244-9, R. 133-3, R. 133-6, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter le cotisant de l'ensemble de ces demandes ;
A titre subsidiaire,
- valider la contrainte du 10 juillet 2017 signifiée le 26 février 2018 en son montant réduit à la somme de 7 524,33 euros représentant les cotisations (6 044,33 euros) et les majorations de retard (1 480,08 euros) dues pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2015 ;
En tout état de cause,
- condamner le cotisant à payer à la CIPAV la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur le bien-fondé de la contrainte du 10 juillet 2017 :
La CIPAV gère le régime retraite (de base et complémentaire) et invalidité-décès de ses affiliés.
S'agissant du régime de base, les cotisations prévues à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L.131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 et ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
S'agissant de la retraite complémentaire, ce régime se composait de six classes en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice (article 3-3 des statuts de la caisse) à la date d'exigibilité des cotisations.
Les cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année ou sur la base d'un revenu forfaitaire pour les deux premières années, et elles font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu. Ce régime est applicable aux cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire (2e Civ., 15 juin 2017, n°16-21.372 ; 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-13.334).
S'agissant du régime invalidité-décès, il se compose de trois classes optionnelles de cotisations. Sauf demande des adhérents, la cotisation est appelée en classe minimale A (articles-3 et 4-4 des statuts).
La contrainte du 10 juillet 2017se réfère à deux mises en demeure :
- l'une du 24 juin 2015, d'un montant de 9 021,68 euros, portant sur les cotisations 2012 et 2014 ;
- l'autre du 17 mai 2016, d'un montant de 8 253,65 euros, portant sur les cotisations 2015.
Année 2012 :
- le régime de l'assurance vieillesse de base
M. [V] a débuté son activité libérale le 1er avril 2012.
La première année d'exercice, la cotisation est appelée sur une base forfaitaire qui était en 2012 de 594 euros. Cette cotisation a en outre été proratisée sur la base de trois trimestres d'exercice.
Soit 594 x 0,75 = 445,50 euros.
M. [V] ne remet pas en cause cette somme provisionnelle.
- le régime de retraite complémentaire
M. [V] a bénéficié d'une réduction de 100 % portant la somme due à 0 euro.
- le régime invalidité-décès
Le montant de cette cotisation a été appelé en classe A, soit 76 euros, proratisée sur trois trimestre d'exercice.
Soit 76 x 0,75 = 57 euros.
Cette somme n'est pas contestée par M. [V].
Il conteste en revanche l'application de majorations de retard dès lors que ce n'est que le 24 juin 2015 que la CIPAV a initié la procédure de recouvrement par l'envoi d'une mise en demeure, de manière tardive, alors que les cotisations étaient exigibles à compter du 31 décembre 2012.
Cependant, la majoration des cotisations est de droit dès lors qu'elle résulte d'une disposition expresse, soit en l'espèce l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale. Elle s'applique dans son principe dès la date d'exigibilité des cotisations jusqu'à leur parfait règlement, indépendamment de toute mise en demeure ou de toute démarche de l'organisme de recouvrement. (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-11.603)
La contestation de M. [V] sur ce point sera rejetée.
Année 2014 :
- le régime de l'assurance vieillesse de base
M. [V] a déclaré 41 262 euros de revenus professionnels en libéral pour 2012.
La CIPAV a initialement appelé une cotisation provisionnelle en tranche 1 de 3 224 euros et en tranche 2 de 175 euros.
Cette somme n'est pas contestée par M. [V].
La régularisation est intervenue en N+2 et n'est pas concernée par la présente procédure.
- le régime de retraite complémentaire
M. [V] ayant déclaré des revenus professionnels de 41 262 euros en 2012, sa cotisation a été appelée en classe B ; la cotisation attachée à cette classe était fixée à 2 395 euros.
Cette somme n'est pas contestée par M. [V].
Il a déclaré 10 800 euros de revenus professionnels en 2014.
La cotisation définitive doit être appelée en classe A. Son montant est de 1 198 euros au lieu de 2 395 euros.
- le régime invalidité-décès
Le montant de cette cotisation a été appelé en classe A, soit 76 euros.
Cette somme n'est pas contestée par M. [V].
- la régularisation 2012
M. [V] a finalement perçu en 2012 un revenu de 41 262 euros.
La cotisation du régime de l'assurance vieillesse de base été appelée à titre définitif par la CIPAV comme suit :
- tranche 1 : 1 550,50 euros
- tranche 2 : 289 euros,
soit un total de 1 844,50 euros.
La caisse conclut en indiquant que le montant s'élève pour l'année 2012 à 2 290 euros.
M. [V] fait valoir à bon droit que le calcul de la CIPAV n'est pas explicité.
Outre le fait qu'il y a lieu au contraire de déduire du montant définitif les cotisations provisionnelles, il apparaît également que le calcul par tranche n'est pas détaillé. Il ne correspond pas du reste aux barèmes mentionnés par la CIPAV dans ses écritures appliqués aux revenus effectivement perçus par M. [V].
Enfin, la somme de 2 290 euros n'est pas celle réclamée dans la mise en demeure visée par la contrainte (2 003,15 euros).
La demande de la CIPAV au titre de la régularisation 2012 appelée en 2014 sera en conséquence rejetée.
S'agissant des majorations de retard, il a été vu supra que leur application était de droit. La contestation de M. [V] sur ce point sera écartée.
Année 2015 :
- le régime de l'assurance vieillesse de base
M. [V] a déclaré 52 633 euros de revenus professionnels en libéral pour 2013.
La CIPAV a initialement appelé une cotisation provisionnelle en tranche 1 de 3 131 euros et en tranche 2 de 984 euros.
M. [V] a déclaré un revenu professionnel pour 2015 de 891 euros.
La cotisation définitive a été appelée forfaitairement à hauteur de 296 euros.
La contrainte tient compte de cette régularisation.
- le régime de retraite complémentaire
M. [V] ayant déclaré des revenus professionnels de 52 633 euros en 2013, sa cotisation a été appelée en classe C ; la cotisation attachée à cette classe était fixée à 3 641 euros.
M. [V] ayant déclaré des revenus professionnels de 10 800 euros en 2014, il a bénéficié d'une réduction de 75 % portant la somme effectivement due à 910,25 euros.
Cette réduction reste acquise dès lors que la régularisation en fonction du revenu réel de 2015 (891 euros) aboutit à une somme due supérieure (classe A : 1 214 euros) dont la CIPAV ne demande pas le paiement à titre principal.
- le régime invalidité-décès
Le montant de cette cotisation a été appelé en classe A, soit 76 euros.
Cette somme n'est pas contestée par M. [V].
- régularisation 2013 :
Pour une seconde année d'exercice, la base forfaitaire 2013 jeune professionnel s'élève à 975 euros, somme qui a été appelée à titre provisionnel.
En 2013, M. [V] a finalement déclaré un revenu de 52 633 euros.
La CIPAV a en conséquence appelé à titre définitif les cotisations suivantes :
- tranche 1 : 31 477 x 9,75 % = 3 069 euros
- tranche 2 : 21 156 x 1,81 % = 383 euros
Soit 3 452 euros.
Déduction faite des cotisations appelées à titre de provision, il reste dû la somme de 2 094 euros ( 3 452 - 975), comme mentionné dans la mise en demeure du 17 mai 2016.
S'agissant des majorations de retard, il a été vu supra que leur application était de droit. La contestation de M. [V] sur ce point sera rejetée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte, mais infirmé quant à son montant.
Les cotisations restant dues s'élèvent à la somme de :
- pour 2012 : 445,50 + 57 = 502,50
- pour 2014 : 3 224 + 175 + 1 198 + 76 + 0 (régularisation 2012) = 4 673
- pour 2015 : 296 + 910,25 +76 + 2 094 = 3 300,25
Soit un total de cotisations de 8 475,75 euros, dont il y a lieu de déduire les appels provisionnels réglés figurant dans la contrainte pour 2 308 euros, aboutissant à un total de 6 167,75 euros de cotisations dues.
La CIPAV sollicitant cependant à titre subsidiaire que le montant de la contrainte soit ramené à 6 044,33 euros de cotisations, outre 1 480,08 euros de majorations de retard, il convient de faire droit à cette demande.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la CIPAV ses frais irrépétibles.
M. [V] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [V] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
REFORME le jugement et DIT que le présent dispositif se substitue pour le tout à celui de la décision entreprise :
VALIDE la contrainte pour un montant ramené à la somme de 7.524,33 euros soit 6.044,33 euros de cotisations et 1.480,08 euros de majorations de retard dues par M. [C] [V] pour la période du 1er avril au 31 décembre 2012, de l'année 2014 et de l'année 2015 ;
CONDAMNE M.[C] [V] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse des professions libérales le coût de signification de la contrainte soit 72,88 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE M. [C] [V] à verser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse des professions libérales une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[C] [V] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT