9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05451 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7BC
URSSAF [Localité 4]
C/
[R] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Mai 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21600266
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Mme [V] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [K] a été affilié au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale de gérant majoritaire de la société [3], et ce du 29 août 2001 au 28 juillet 2015, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société.
Le 1er juin 2016, il a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, à l'encontre d'une contrainte du 13 avril 2016 décernée par le régime social des indépendants, aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 22 754 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de septembre 2013 à décembre 2013 et de juin 2015 à novembre 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 2 mai 2016.
Par jugement du 16 mai 2018, ce tribunal a :
- débouté l'URSSAF intervenant aux intérêts du RSI de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné l'URSSAF intervenant aux intérêts du RSI à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 20 juin 2018, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mai 2018.
Par ordonnance du 2 juin 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé sa radiation.
Le 2 août 2021, l'URSSAF a sollicité la réinscription de ce dossier au rôle des affaires en cours.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris et ce en toutes ses dispositions ;
Et, jugeant à nouveau, de :
- valider la contrainte émise le 13 avril 2016 pour le paiement des cotisations restées impayées des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2013 ainsi que les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2015 pour un montant ramené à 9 186 euros ;
- condamner M. [K] à payer à l'URSSAF la somme de 9 186 euros dont 8 220 euros de cotisations et 966 euros de majorations de retard au titre de la contrainte émise le 13 avril 2016 outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- mettre à la charge de M. [K] le paiement des frais de signification de contrainte ;
- débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamner M. [K] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toute autre demande émanant de M. [K].
M. [K] n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour. Régulièrement convoqué par lettre du 10 févier 2022 (accusé de réception signé le 21 février 2022 par Mme [Z] [K], en qualité de mandataire), il ne s'est pas présenté à l'audience, ni personne pour le représenter. L'arrêt sera qualifié de réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de l'URSSAF susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
L'article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : 'La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'.
Il résulte de l'article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, que :
'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
Concernant la signification de la contrainte, il résulte de l'article 654 du code de procédure civile qu'elle doit être faite à personne.
L'article 655 du même code prévoit que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'article 656 du code de procédure civile précise que la signification est réputée faite à domicile si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont mention sera faite dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée.
Les mentions de l'acte de signification font foi jusqu'à inscription de faux conformément aux dispositions des articles 1317 et 1319 du code civil.
En l'espèce, la contrainte du 13 avril 2016 délivrée par la caisse du RSI [Localité 5] à l'encontre de M.[K] concernant les cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de septembre 2013 à décembre 2013 et de juin 2015 à novembre 2015, a été signifiée à domicile par acte d'huissier de justice du 2 mai 2016, à l'adresse suivante : [Adresse 2], la cour observant que c'est à cette adresse que le jugement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé.
Le feuillet relatif aux modalités de remise de l'acte versé aux débats (pièce n° 7 de l'URSSAF) signé par maître [D] [M], huissier de justice, indique les éléments suivants :
'Requérant : RSI [Localité 5]
Titre de l'acte signifié : une signification contrainte
Date de signification : 2 mai 2016
Destinataire : M. [R] [K] [U] [E] demeurant [Adresse 2]
N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte.
Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :
- le signifié est connu de l'étude.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
- l'intéressé est absent.
La signification à destinataire s'avérant impossible, et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée par Clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon Etude.
Conformément à l'article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié'.
La contrainte querellée ainsi que son acte de signification rappellent les dispositions de l'article R.133-3 susvisé, notamment que le délai d'opposition court à compter de la signification, ainsi que l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest d'une opposition par lettre adressée le 1er juin 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte qui s'achevait le 17 mai 2016 à 24 heures.
Par suite, par infirmation du jugement critiqué, M. [K] doit être déclaré irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée le 2 mai 2016, qui a été ramenée par l'URSSAF à la somme de 9 186 euros.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [K] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par M. [R] [K] le 1er juin 2016 à la contrainte du 13 avril 2016 ;
DÉBOUTE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[R] [K] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT