5ème Chambre
ARRÊT N°-337
N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SN22
S.E.L.A.R.L. TCA
C/
M. [E], [S], [O] [W]
Mme [C] [R] épouse [W]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. TCA, agissant par l'intermédiaire de Maître [S] [L], ès-qualités de liquidateur de Madame [M] [G], désignée à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de SAINT BRIEUC le 13 octobre 2021.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [E], [S], [O] [W] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à sa personne, n'ayant pas constitué avocat
né le 06 Juin 1942 à [Localité 7] ([Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [C] [R] épouse [W] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à sa personne, n'ayant pas constitué avocat
née le 26 Janvier 1935 à [Localité 8] ([Localité 3])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Le 1er février 2022, la SELARL TCA a interjeté appel de l'ordonnance du 13 janvier 2022 qui a :
- constaté la résiliation de plein droit, par l'effet de la clause résolutoire et à compter du 22.08.2021, du bail commercial conclu le 28 octobre 2006 et cédé par la suite à Mme [M] [G],
- condamné Mme [M] [G] au versement d'une provision d'un montant de 11 820 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de la résiliation du contrat de bail,
- ordonné le départ de Mme [M] [G] et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux loués sis [Adresse 1],
- dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il sera procédé à l'expulsion de Mme [M] [G] et à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi qu'au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tels garde-meubles qu'il plaira au bailleur, aux risques et périls de Mme [M] [G],
- fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 828 euros mensuels,
- condamné Mme [M] [G] à payer aux époux [W] cette indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné Mme [M] [G] au versement de la somme de 1 656 euros à titre de provision sur l'indemnité d'occupation sur la période d'août 2021 à septembre 2021,
- condamné Mme [M] [G] à payer aux époux [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les ordonnances du juge des référés sont exécutoires par provision et de plein droit.
- condamné Mme [M] [G] et la SELARL TCA aux entiers dépens, prévus à l'article 695 du code de procédure civile.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2022, la SELARL TCA demande à la cour de :
- lui décerner acte, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme [M] [G], de ce qu'elle se désiste de son appel déclaré au greffe de la cour d'appel de Rennes le 1er février 2022 sous le numéro 22/00615 aux offres et charges de droit.
- prononcer, en conséquence, l'extinction de l'instance.
M. et Mme [W] n'ont pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
En l'espèce, le mandataire liquidateur de Mme [G] a fait part de son intention de se désister.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la SELARL TCA, ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme [G], de son désistement d'appel et constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la SELARL TCA, ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme [G], de son désistement d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne SELARL TCA, ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme [G], aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE