COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/374
N° N° RG 22/00641 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THZX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Novembre 2022 à 15 heures 28 par La Cimade concernant :
M. [O] [R]
de nationalité algérienne et marocaine
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (31000)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Novembre 2022 à 16 heures 25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 05 novembre 2022 à 11 heures 35;
En l'absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 08/11/22),
En présence de [O] [R] assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Novembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [J] [C], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Novembre 2022 à 14 heures 45, avons statué comme suit :
M. [O] [R] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Loire Atlantique du 18 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 3 novembre 2022 dès la levée d'écrou.
Statuant sur la requête de M. [O] [R] et sur celle du préfet reçue le 5 novembre 2022 à 9 heures 15, par ordonnance rendue le 5 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 7 novembre 2022 à 15 heures 28, M. [O] [R] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 5 novembre à 16 heures 50.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté l'insuffisance des diligences de l'administration auprès des autorités algérienne et marocaine précisant qu'il est de ces deux nationalités ; Il indique que la préfecture n'a effectué de diligences que vers la Tunisie alors qu'il n'est pas tunisien.
Le préfet a demandé par observations transmises le 8 novembre 2022 la confirmation de la décision faisant valoir qu'il a entrepris des diligences administratives auprès des autorités consulaires algériennes par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2022 et par courriels du 20 octobre 2022 avec relance le 02 novembre 2022.
Selon avis écrit du 8 novembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
A l'audience M. [O] [R], assisté de son conseil Me PAULET PRIGENT et de M. [J] interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, a maintenu les termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur les diligences de la préfecture
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
L'obligation pesant sur l'administration d'effectuer des diligences pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire ne débute qu'à compter du placement en rétention de l'étranger.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés a relevé les diligences de la préfecture auprès des autorités consulaires tunisiennes et algériennes (alors qu'il se dit aussi algérien).
Le moyen sera rejeté et la décision sera confirmée.
En l'absence totale de garantie de représentation de M. [O] [R] dépourvu de document d'identité, le placement en rétention est la seule mesure adaptée à sa situation pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 5 novembre 2022 ;
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 09 Novembre 2022 à 14 heures 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [R]
de nationalité algérienne et marocaine, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier