COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/373
N° RG 22/00638 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THX6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffier,
Statuant sur l'appel formé le 07 Novembre 2022 à 11 heures 56 par Me Edgar Javier CARRILLO CRUZ, avocat au Barreau de Paris, pour :
M. [S] [J] [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Dominicaine
ayant pour avocat Me Edgar javier CARRILLO CRUZ, avocat au barreau de PARIS
d'une ordonnance rendue le 05 Novembre 2022 à 12 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a rejeté les exceptions soulevées et prolongé le maintien en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 3] de l'étranger sus-visé pour une durée de HUIT jours à compter du 5 novembre 2022 à 17 heures 15 ;
En présence de la police aux frontières, dûment convoquée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 07/11/22),
En présence de M. [S] [J] [V] [M] assisté de Me Edgar Javier CARRILLO CRUZ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Novembre 2022 à 09 H 00 l'appelant assisté de Mme [O] [X], interprète en langue espagnole, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Novembre 2022 à 10 heures 30, avons statué comme suit :
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANTES du 05 novembre 2022 à 12 heures 10, ordonnant la prolongation du maintien de [S] [J] [V] [M] en zone d'attente à l'aéroport de [Localité 3] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 7 novembre 2022, à 11 heures 56, par le conseil de [S] [J] [V] [M] ; Vu son mémoire sollicitant sa libération en invoquant la nullité de la procédure pour violation de ses droits lors de la mise en zone d'attente et notament de la possibilité de communiquer avec les associations présentes en zone d'attente pour l'aider à préparer sa demande d'asile ;
- Vu l'absence d'observations du préfet de Loire Atlantique ;
- Vu l'avis motivé du procureur général du 7 novembre 2022 qui sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
A l'instar de ce qui est prévu en matière de rétention administrative, l'article L. 342-9 du CESEDA dispose qu' « en cas de violation des formalités prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du Ceseda que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ».
Etant rappelé qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, le juge judiciaire ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, refuser la prolongation du maintien en zone d'attente au seul motif des garanties de représentation de l'étranger, ni se substituer au juge administratif pour apprécier la légalité du refus d'entrer sur le territoire français.
Selon l'article L. 343-1 du CESEDA :
' L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.
En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.'
En l'espèce, [S] [J] [V] [M] s'est vu refuser l'entrée sur le territoire national le 1er novembre 2022 au motif qu'il était en possession d'un document de voyage faux, falsifié ou altéré, à savoir un passeport au nom de [L] [H] [F] ; il a été placé en zone d'attente pour 4 jours à compter du 1er novembre 2022 à 17 heures 15.
Sa demande d'entrée en France au titre de l'asile a été refusée le 4 novembre 2022.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que [S] [J] [V] [M] a bien été informé en langue espagnole des droits ainsi qu'il résulte du procés verbal d'audition du 2 novembre 2022 :"Vous avez la possibilité de vous faire assister au cours de la procédure d'asile par un avocat ou par une association humanitaire habilitée à assister juridiquement les étrangers en zone d'attente. Vous avez également la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés 01 44 43 48 58."
Il ne justifie au demeurant d'aucun grief, ayant eu un entretien avec l'OFPRA de 9 heures 04 à 9 heures 50 et un entretien avec son avocat en vue de préparer la demande d'asile qui a été rejetée. Il a exercé un recours à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par le tribunal administratif le 8 novembre 2022.
Le moyen sera rejeté et la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANTES du 5 novembre 2022 ;
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 09 Novembre 2022 à 10 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 09 Novembre 2022 à [S] [J] [V] [M], à son avocat et à la police aux frontières
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier