9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05908 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBFN
CIPAV
C/
M. [O] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
Arrêt signé par Madame Véronique PUJES, pour la présidente empêchée, conformément à l'article 456 du code de procédure civile ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des affaires de sécurité sociale de QUIMPER
Références : 17/00516
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 décembre 2017, M. [O] [C] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper à l'encontre d'une contrainte du 16 octobre 2017 décernée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 1 952,30 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période de l'année 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 5 décembre 2017.
Par jugement du 10 décembre 2018, ce tribunal a :
- annulé la contrainte décernée le 16 octobre 2017 ;
- dit que les frais de signification de la contrainte du 16 octobre 2017 seront laissés à la charge de la CIPAV ;
- condamné la CIPAV à verser à M. [C] la somme de 20 437 euros au titre de la régularisation de ses cotisations (régime de base, assurance invalidité décès et régime complémentaire) de 2011 à 2016 ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné la CIPAV à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par déclaration adressée le 18 décembre 2018, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 décembre 2018. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 18/008260.
Par ordonnance de référé du 24 avril 2019, le délégué du premier président de la cour d'appel a prononcé la radiation du rôle de l'appel interjeté le 19 décembre 2018 par la CIPAV à l'encontre du jugement entrepris et l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Un second enrôlement de la déclaration d'appel a été enregistré au répertoire général sous le numéro 18/08263. Par arrêt du 9 juin 2021, la cour a ordonné la radiation de la procédure enregistrée au répertoire général sous ce numéro, cette seconde procédure étant sans objet.
Le 1er septembre 2021, la CIPAV a sollicité la réinscription au rôle des affaires en cours devant la cour de la procédure RG 18/08260.
L'affaire est poursuivie sous le n° RG 21/05908.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 12 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour, au visa des articles L. 244-9, R. 133-3, R. 133-6, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale, de :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- prononcer la jonction des recours n° 18/08260 et n° 18/08263 ;
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte du 16 octobre 2017, signifiée le 5 décembre 2017 pour un montant de 1 952,30 euros représentant les cotisations (1 738 euros) et les majorations de retard (214,30 euros) dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;
- dire que la CIPAV n'est débitrice vis-à-vis de M. [C] que de la somme de 20 217 euros (7 644 + 10 404 + 2 169) au titre des régularisations des cotisations à la retraite complémentaire pour les années 2011 à 2015 ;
- condamner M. [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 16 octobre 2017 ;
- condamner M. [C] à payer à la CIPAV la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 12 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [C] demande à la cour, au visa de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale 2012 et des articles 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 et L. 642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, de :
- débouter la CIPAV de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
annulé la contrainte décernée le 16 octobre 2017 ;
dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la CIPAV ;
condamné la CIPAV à verser à M. [C] la somme de 20 437 euros au titre de la régularisation de ses cotisations de 2011 à 2016 ;
ordonné l'exécution provisoire ;
* condamné la CIPAV à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- condamner la CIPAV à verser à M. [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CIPAV aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera indiqué au préalable que la demande principale en paiement des causes de la contrainte et la demande reconventionnelle de M. [C] au titre du trop-versé sont des demandes distinctes de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont établi une motivation commune et ont fait dépendre de la seconde le sort de la première. Dans l'hypothèse où des sommes seraient dues de part et d'autre, les règles de la compensation peuvent trouver à s'appliquer.
1- Sur la contrainte du 16 octobre 2017 relative aux cotisations provisionnelles 2016 :
La CIPAV gère le régime retraite (de base et complémentaire) et invalidité-décès de ses affiliés.
S'agissant du régime de base, les cotisations prévues à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L.131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 et ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
S'agissant de la retraite complémentaire, ce régime se compose désormais de huit classes de cotisations déterminées, de six auparavant, en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice (article 3-3 des statuts de la caisse).
Les cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année ou sur la base d'un revenu forfaitaire pour les deux premières années, et elles font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu. Ce régime est applicable aux cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire (2è Civ., 15 juin 2017, n°16-21.372).
S'agissant du régime invalidité-décès, il se compose de trois classes optionnelles de cotisations. Sauf demande des adhérents, la cotisation est appelée en classe minimale A (articles-3 et 4-4 des statuts).
- le régime de l'assurance vieillesse de base
M. [C] a déclaré 0 euro de revenus professionnels en libéral pour 2014.
La CIPAV a donc initialement appelé une cotisation provisionnelle sur la base forfaitaire minimale de 448 euros (365 euros tranche 1 et 83 euros tranche 2).
M. [C] a déclaré en 2016 un revenu professionnel de 33 428 euros. La régularisation a été appelée en N+2 et n'est pas concernée par la présente procédure.
- le régime de retraite complémentaire
M. [C] ayant déclaré des revenus professionnels de 0 euro pour 2014, sa cotisation a été appelée en classe A ; la cotisation attachée à cette classe était fixée à 1 214 euros comme indiqué dans la contrainte et dans les conclusions de la caisse.
- le régime invalidité-décès
Le montant de cette cotisation a été appelé en classe A, soit 76 euros.
Les sommes réclamées dans la contrainte sont ainsi parfaitement justifiées.
Par sa pièce n°8 établie par son expert-comptable, M. [C] démontre qu'il n'a rien réglé en 2016. De ce fait, il n'existe aucun trop-versé pour l'année en question.
M. [C] reste donc devoir les causes de la contrainte, soit 1 738 euros de cotisations provisionnelles et 214,30 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
La contrainte sera en conséquence validée pour son montant et M. [C] condamné à payer à la CIPAV la somme de 1 952,30 euros.
M. [C] sera également condamné aux frais de signification de la contrainte.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2 - Sur la demande reconventionnelle de M. [C] au titre du trop-versé :
Il convient d'analyser les cotisations dues et celles payées par M. [C] au cours des exercices 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 au titre du régime de retraite complémentaire, seul en discussion, les cotisations 2016 ayant déjà été évoquées.
Année 2011 :
M. [C] ayant déclaré des revenus professionnels de 134 122 euros pour 2009, sa cotisation de retraite complémentaire a été appelée en classe 10 pour un montant de 10 920 euros, somme qu'il a réglée.
En 2011, il a déclaré 53 352 euros de revenus de sorte que sa cotisation définitive a été appelée en classe 3 soit 3 276 euros.
Le trop-versé s'élève donc à 7 644 euros (10 920 - 3276).
Année 2012 :
M. [C] ayant déclaré des revenus professionnels de 97 774 euros pour 2010, sa cotisation a été appelée en classe 10 pour un montant de 11 560 euros, somme qu'il a réglée.
En 2011, il a déclaré 0 euro de revenus de sorte que sa cotisation définitive a été appelée en classe 1 soit 1 156 euros.
Le trop-versé s'élève donc à 10 404 euros (11 560 - 1 156).
Année 2013 :
Sa cotisation définitive a été appelée en classe A et s'élève à 1 184 euros ; ce montant est conforme aux calculs de l'expert comptable.
A titre provisionnel, la cotisation avait été appelée en classe C, soit 3 553 euros, somme qui avait été réglée par M. [C].
Le trop-versé s'élève donc à 2 169 euros (3 353 - 1184).
Année 2014 :
M. [C] ayant déclaré des revenus professionnels de 0 euro pour 2012, sa cotisation a été appelée en classe A pour un montant de 1 198 euros, somme qu'il a réglée.
En 2014, il a également déclaré 0 euro de revenus de sorte que sa cotisation définitive est identique.
Il n'y donc pas de trop-versé pour l'année 2014.
Année 2015 :
M. [C] ayant déclaré des revenus professionnels de 31 818 euros pour 2013, sa cotisation a été appelée en classe B pour un montant de 2 427euros.
En 2015, il a déclaré 0 euro de revenus de sorte que sa cotisation définitive a été appelée en classe A pour un montant de 1 214 euros.
Il ressort du tableau établi par son comptable (sa pièce n°8) que M. [C] n'a procédé à aucun versement en 2015.
Il n'y donc pas de trop-versé pour l'année 2015.
Il s'ensuit que la CIPAV est bien débitrice envers M. [C] de la somme totale de 20 217 euros au titre des régularisations de cotisations retraite complémentaire, comme elle le reconnaît, et au paiement de laquelle elle sera condamnée, le jugement étant infirmé en ce qu'il a retenu une somme de 20 437 euros.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles.
La CIPAV sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la CIPAV qui pour l'essentiel succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a admis le principe d'un trop-versé par M. [O] [C] à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse des professions libérales au titre des cotisations de retraite complémentaire et sauf en ce qu'il a condamné cette dernière à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
VALIDE la contrainte du 16 octobre 2017, signifiée le 5 décembre 2017, pour un montant de 1 952,30 euros représentant les cotisations provisionnelles (1 738 euros) et les majorations de retard (214,30 euros) dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;
CONDAMNE M. [O] [C] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse des professions libérales la somme de 1 952,30 euros ;
DIT QUE cette condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M. [O] [C] aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse des professions libérales à verser à M. [O] [C] la somme de 20 217 euros au titre de la régularisation de ses cotisations (régime de retraite complémentaire) de 2011 à 2015 ;
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse des professions libérales à verser à M. [O] [C] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse des professions libérales aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT