9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01739 - N° Portalis DBVL-V-B7F-ROOM
[4] ET D'ASSURANCE VIEILLESSE -CIPAV-
C/
M. [D] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
Arrêt signé par Madame Véronique PUJES, pour la présidente empêchée, conformément à l'article 456 du code de procédure civile ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 avril 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES
Références : 21600412
APPELANTE :
[4] ET D'ASSURANCE VIEILLESSE -CIPAV-
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime CAUCHY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [R] [Z] [X]
ATHENA SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Dispensé de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 mars 2016, M. [D] [X] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique à l'encontre d'une contrainte du 9 décembre 2015 décernée par la [4] (la [5]) pour le recouvrement de la somme de 24 042,72 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, signifiée par acte d'huissier de justice le 4 mars 2016
Par ordonnance du 12 avril 2018, ce tribunal a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, par jugement du 12 avril 2018, il a :
- rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la [5] ;
- annulé la contrainte du 9 décembre 2015 signifiée le 4 mars 2016 d'un montant total de 24 042,72 euros dont 21 793 euros pour les cotisations de l'année 2014 et 2 249,72 euros pour les majorations de retard ;
- condamné la [5] à payer à M. [X] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que la procédure est sans frais ni dépens.
Par déclaration adressée le 7 mai 2018, la [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 avril 2018.
Le 4 octobre 2019, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a enjoint à la [5] de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 29 février 2020, et à M. [X] avant le 29 mai 2020.
Par ordonnance du 24 juin 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé sa radiation.
Le 12 mars 2021, la [5] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours devant la cour en joignant ses conclusions.
Le 22 mars 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a enjoint à M. [X] de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 30 juillet 2021. Il a également enjoint aux parties de conclure sur la péremption d'instance.
Le 4 mai 2021, ce magistrat a enjoint aux parties de conclure au fond, pour le 30 octobre 2021 pour la [5] et pour le 28 janvier 2022 pour M. [X], ainsi que sur la péremption d'instance en ce qu'aucune diligence n'a été effectuée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 mars 2021 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la [5] demande à la cour, au visa des articles L. 244-9, R. 133-3, R. 133-6, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale, de :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte du 9 décembre 2015, signifiée le 4 mars 2016 pour un montant total de 24 042,72 euros représente (sic) 21 793 euros de cotisations et 2 249,72 euros de majorations de retard ;
- condamner M. [X] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444.31 du code de commerce ;
- condamner M. [X] à payer à la [5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [X] a été dispensé par la cour de comparaître à l'audience, avec l'accord exprès de la [5].
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 mai 2022, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'intimé ;
- condamner la [5] à lui payer le montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la [5] aux entiers dépens (y compris les frais de signification de contrainte).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la péremption d'instance :
Les parties n'ont pas conclu sur la péremption d'instance et aucune n'allègue avoir accompli de diligences interruptives de péremption entre la déclaration d'appel du 7 mai 2018 et le 12 mars 2021.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d'instance dans les termes de l'article 386 du même code qui énonce que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est exact que par application des dispositions de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale qui dérogeait à l'article 386 précité, l'instance n'était périmée que lorsque les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction (2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-17.835).
Toutefois, l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, applicable aux instances devant la cour par renvoi de l'article R. 142-30 du même code, a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2019.
Selon l'article 17 III du dit décret, les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Depuis le 1er janvier 2019 sont applicables les dispositions non modifiées de l'article R.142-11 du même code qui énonce que devant la cour d'appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s'en déduit que la procédure est orale.
Les dispositions de l'article R. 142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu'en première instance.
Ainsi, à défaut d'un texte spécial subordonnant l'application de l'article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge.( 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-21.401).
Comme l'a jugé la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que si les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile étaient applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, le juge ne peut fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions qu'elles prévoient à une date antérieure, correspondant à la période durant laquelle le délai ne pouvait courir en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction. (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n°20-12.013).
Il s'ensuit qu'en l'espèce du fait qu'aucune diligence n'a été impartie par le magistrat chargé de l'instruction des affaires avant le 1er janvier 2019, c'est à cette date qu'il convient de fixer le point de départ de la péremption et de rechercher si des diligences ont été accomplies avant le 1er janvier 2021.
Et seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239).
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
L'appelante qui a été mise en mesure d'interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction, ne justifie pas avoir déféré avant le 1er janvier 2021à l'injonction de conclure et de communiquer ses pièces du 4 octobre 2019, injonction à laquelle elle ne s'est pas davantage opposée dans le délai de 10 jours qui lui était imparti.
Elle n'a pas fait savoir qu'elle n'entendait pas conclure et n'a pas demandé la fixation de l'affaire. (Cass. 2e civ., 30 avril 2009, pourvoi n°07-16.467 ; 2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n° 20).
Le délai de péremption de l'instance est un délai de procédure régi, en tant que tel, par les règles générales de computation des délais et, en particulier, par les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile relatives au dies ad quem. (Civ. 2e, 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-17.797).
Il s'ensuit que l'instance est périmée faute de diligences accomplies avant le 1er janvier 2021 (qui était un vendredi).
La cour qui ne peut que constater sur le moyen relevé d'office la péremption et l'extinction de l'instance ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, confirmer le jugement entrepris.
2 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] ses frais irrépétibles de sorte qu'il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant également abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la [5] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT que l'instance est périmée ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DÉBOUTE M. [D] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT