9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05672 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RC2W
Mme [Z] [D]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
Arrêt signé par Madame Véronique PUJES, pour la présidente empêchée, conformément à l'article 456 du code de procédure civile ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 17/00705
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Léna LECAPLAIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 août 2017, Mme [Z] [D] a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ille-et-Vilaine, à l'encontre d'une contrainte du 10 juillet 2017 décernée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 19 317,75 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, signifiée par acte d'huissier de justice le 4 août 2017.
Par jugement du 15 octobre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- validé la contrainte du 10 juillet 2017 signifiée le 4 août 2017 pour la somme de 19 317,75 euros ;
- condamné Mme [D] à payer à la CIPAV la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] à payer les frais de recouvrement conformément aux dispositions des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce ;
- l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique le 18 novembre 2020, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 novembre 2020.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 28 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [D] demande à la cour, au visa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, de :
- réformer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les mises en demeure en date des 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015 sont entachées de nullité ;
- déclarer prescrite la CIPAV en son action s'agissant du recouvrement des
cotisations 2010, 2011, 2012 et 2013 ;
Par voie de conséquence,
- débouter la CIPAV de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la CIPAV à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer comme de droit s'agissant des dépens d'instance.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 5 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 244-9, R. 133-3, R. 133-6, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale, de :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La contrainte du 10 juillet 2017, signifiée à personne, se réfère à deux mises en demeure :
- l'une du 20 décembre 2013, expédiée au [Adresse 4], la caisse justifiant d'un accusé de réception signé le 26 décembre 2013, portant sur les cotisations 2010, 2011 et 2012 ;
- l'autre du 29 octobre 2015, expédiée à la même adresse, revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", portant sur les cotisations 2013.
Mme [D] fait valoir qu'elle a opéré un transfert d'établissement le 14 avril 2010, dûment déclaré auprès des organismes sociaux, son activité ayant été transférée [Adresse 1].
Elle soutient n'avoir jamais été destinataire de ces mises en demeure. Elle dénie la signature figurant sur l'accusé de réception du 26 décembre 2013 et indique que celle du 29 octobre 2015 a été expédiée à une adresse erronée, ce qui doit conduire au prononcé de leur nullité. Elle en conclut que les mises en demeure n'ont pas interrompu le délai de prescription de trois ans. Elle relève enfin qu'eu égard à la date de la première mise en demeure, la contrainte apparaît tardive.
L'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 23 novembre 2011 au 1er janvier 2017, dispose :
"L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ".
Il résulte de l'article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : "L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent".
Il est constant que la validité de la mise en demeure obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte ; quels qu'en aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur ne peuvent que produire effet.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, la mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353) en sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s'appliquent pas et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la notification n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.
L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L. 244-3 du même code.
Le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034).
En l'espèce, si Mme [D] justifie avoir procédé aux formalités de transfert de son établissement de [Localité 3] à [Localité 7] le 14 avril 2010 auprès du Centre de Formalités URSSAF d'Ille-et-Vilaine, il ne résulte pas de l'accusé de réception de cette déclaration (sa pièce n°1) que le CFE ait transmis une quelconque information à la CIPAV.
Il appartenait dès lors à Mme [D] de procéder elle-même à cette information auprès de la CIPAV s'agissant de son changement de lieu d'exercice. Elle ne s'est du reste pas inquiétée de ne recevoir aucun appel de cotisations émanant de cet organisme pendant la période considérée.
Les deux mises en demeure ont été expédiées à la seule adresse connue de la CIPAV à la date de leur émission de sorte qu'elles ont valablement interrompu le cours de la prescription prévue par l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, peu important à ce titre l'identité du signataire de l'accusé de réception du 26 décembre 2013.
Le moyen tiré de la nullité des mises en demeure sera en conséquence écarté.
Par ailleurs, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 prévoit que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L'article 24 de la loi du 23 décembre 2016 a réduit à trois ans le délai de prescription de l'action en recouvrement.
Ce texte précise, d'une part, que ses dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et, d'autre part, que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux créances ayant fait l'objet d'une mise en demeure notifiée avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 reste sans effet au terme d'un délai d'un mois, le directeur de l'organisme peut décerner une contrainte.
Compte tenu de ces éléments, la prescription aurait été acquise au :
- 20 janvier 2019 pour la mise en demeure du 20 décembre 2013 ;
- 1er janvier 2020 pour la mise en demeure du 29 octobre 2015.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée le 10 juillet 2017, l'action en recouvrement de la CIPAV n'est pas prescrite.
Enfin, Mme [D] n'oppose aux calculs détaillés de la CIPAV aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte du 10 juillet 2017 pour un montant de 19 317,75 euros, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera simplement précisé que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la CIPAV ses frais irrépétibles.
Mme [D] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [D] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;
CONDAMNE Mme [Z] [D] à verser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse des professions libérales une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [D] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT