9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00674 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJZ6
URSSAF [Localité 2]
C/
[P] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pole Social
Références : 18/298
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Mme [R] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [L] a été affilié du 1er janvier 1988 au 31 mars 2012 au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de mécanique générale.
Le 15 juillet 2016, il a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc à l'encontre d'une contrainte du 10 février 2016 décernée par le régime social des indépendants des [Localité 4] (le RSI), aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 6 443,36 en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation 2011 et de régularisation 2012, signifiée par acte d'huissier de justice le 12 juillet 2016.
Par jugement du 19 novembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :
- débouté l'URSSAF de sa demande de validation de la contrainte du 10 février 2016 faute de rapporter la preuve de la recevabilité de sa demande ;
- dit que l'URSSAF conservera la charge des frais de signification de cette contrainte ;
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 décembre 2020, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 novembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 octobre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de validation de la contrainte du 10 février 2016 ;
- de valider la contrainte émise le 10 février 2016 pour un montant de 6 443,36 euros de cotisations et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2012 ;
- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 6 443,36 euros dont 6 019,36 euros de cotisations et 424 euros de majorations de retard sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- de condamner M. [L] à lui payer les frais de signification de la contrainte du 10 février 2016 d'un montant de 72,58 euros ;
- de rejeter toute autre demande émanant de M. [L].
M. [L], régulièrement convoqué et présent à l'audience, n'a fait parvenir au greffe de la cour ni écritures, ni pièces.
Oralement, il expose qu'il a cédé son fonds de commerce en 2012 dans le cadre d'une procédure collective et que le notaire s'est chargé de régler le passif en lien avec son comptable ; qu'il n'est pas d'accord pour régler des sommes qui auraient dû être réglées par ces derniers ; qu'il n'a pas les moyens de payer la somme demandée, étant en procédure de divorce ; qu'il est actuellement salarié ; que pour lui c'est une affaire classée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de l'URSSAF susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le bien-fondé des cotisations réclamées :
En l'espèce, M. [L] a bénéficié du statut de travailleur indépendant du 1er janvier 1988 au 31 mars 2012, pour une activité de mécanique générale exercée en nom propre.
Il a cédé son fonds de commerce le 31 mars 2012 en dehors de toute procédure collective.
En effet, si par jugements des 19 mai 2003 et 26 janvier 2004, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a, d'une part, ouvert une procédure de redressement judiciaire et, d'autre part, arrêté un plan de continuation concernant l'activité de M. [L], ce dernier précise dans son courrier du 31 juillet 2020 que le plan a été clôturé au premier trimestre 2012, avant la vente du fonds de commerce (pièce n°6 de l'URSSAF).
M. [L] est donc redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales trimestrielles dues au titre de son activité indépendante jusqu'à sa radiation.
Il ressort du décompte définitif établi suite à la cession du fonds de commerce de M. [L] que l'URSSAF [Localité 3] a formé opposition hors délai au prix de vente par acte d'huissier de justice en date du 20 juin 2012, pour la somme de 6 371,09 euros.
Conformément à l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, l'URSSAF n'a été substituée au RSI pour le recouvrement des cotisations sociales des indépendants qu'à compter du 1er janvier 2018 de sorte que cette opposition au prix de vente formée le 20 juin 2012 par l'URSSAF [Localité 3] ne concerne pas le recouvrement des cotisations personnelles de M. [L] dues au titre de son activité de travailleur indépendant, dont le recouvrement était alors assuré par la caisse du RSI [Localité 2].
Il convient également de rappeler que l'article L. 141-14 du code de commerce offre une simple faculté aux créanciers de former opposition au prix dans le cadre de la vente d'un fonds de commerce.
Selon l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année et elles font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.
Il s'ensuit que l'année N, sont appelées les cotisations provisionnelles de l'année N calculées sur la base du revenu de l'année N-2 et les cotisations définitives de l'année N-1 calculées sur la base du revenu définitif de l'année N-1, dès lors que celui-ci est connu (à défaut de déclaration, sur la base d'une taxation d'office).
L'URSSAF fournit par ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul -assiette, bases et taux mis en oeuvre- pour l'année 2012 dans le respect des règles applicables sus-rappelées au regard de la régularisation des cotisations, contributions sociales et majorations de retard, objet de la contrainte litigieuse, lequel tient compte des versements intervenus.
S'agissant de la régularisation de l'année 2011 établie sur la base d'une taxation d'office, aucune cotisation ou contribution n'est plus due suite à la transmission par M. [L] de ses revenus 2011.
Aux calculs détaillés de l'appelante, l'intimé n'oppose aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations.
Par infirmation du jugement entrepris, la contrainte du 10 février 2016 sera validée pour un montant de 6 443,36 euros, dont 6 019,36 euros de cotisations et 424 euros de majorations de retard.
M. [L] supportera en outre les frais de signification de la contrainte, soit 72,58 euros.
2 - Sur les dépens :
L'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [L] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
VALIDE la contrainte du 10 février 2016 pour un montant de 6 443,36 euros, dont 6 019,36 euros de cotisations et 424 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [P] [L] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] la somme de 6 443,36 euros, dont 6 019,36 euros de cotisations et 424 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement ;
DIT que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M. [P] [L] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] les frais de signification de la contrainte du 10 février 2016 d'un montant de 72,58 euros ;
CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT