9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00912 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKZC
M. [O] [B]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
Arrêt signé par Madame Véronique PUJES, pour la présidente empêchée, conformément à l'article 456 du code de procédure civile ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/5650
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 décembre 2017, M. [O] [B] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique à l'encontre d'une contrainte du 16 octobre 2017 décernée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse des professions libérales (CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 1 861,86 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 11 décembre 2017.
Le 16 septembre 2019, il a formé opposition devant ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, à l'encontre d'une contrainte du 10 juillet 2019 décernée par la CIPAV pour le recouvrement de la somme de 499,59 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 3 septembre 2019.
Le 12 novembre 2019, il a formé opposition devant ce même tribunal à l'encontre d'une contrainte du 23 septembre 2019 décernée par la CIPAV pour le recouvrement de la somme de 1 952,03 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 29 octobre 2019.
Par jugement du 11 décembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, en l'absence de M. [B] à l'audience, a :
- ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 19-05650 des instances enrôlées sous les numéros 19-07280, 19-07528 ;
Sur la contrainte du 16 octobre 2017 :
- validé ladite contrainte à hauteur de 1 662 euros pour les cotisations et 199,86 euros pour les majorations de retard ;
- condamné en outre M. [B] à payer à la CIPAV les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte de 72,68 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
Sur la contrainte du 10 juillet 2019 :
- validé ladite contrainte à hauteur de 455 euros pour les cotisations et 44,59 euros pour les majorations de retard ;
- condamné en outre M. [B] à payer à la CIPAV les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte de 42,19 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
Sur la contrainte du 23 septembre 2019 :
- validé ladite contrainte à hauteur de 1 776 euros pour les cotisations et 176,03 euros pour les majorations de retard ;
- condamné en outre M. [B] à payer à la CIPAV les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte de 73,18 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
- condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 7 janvier 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 novembre 2021 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris et :
- constater le caractère erroné des sommes sollicitées par la CIPAV au sein des contraintes en date du 16 octobre 2017 et du 23 septembre 2019 ;
- constater la nullité des contraintes signifiées à M. [B] en date 16 octobre 2017 et du 23 septembre 2019 ;
- en conséquence, annuler la contrainte du 16 octobre 2017 pour un montant total de 2 024,68 euros soit 1 861,86 euros, hors frais d'acte ;
- en conséquence, annuler la contrainte du 23 septembre 2019 pour un montant total de 2 115,67 euros soit 1 952,03 euros, hors frais d'acte ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CIPAV de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' en tout état de cause :
- condamner la CIPAV au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CIPAV aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 5 septembre 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour, au visa des articles L. 244-9, R. 133-3, R. 133-6, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que postérieurement à la liquidation de ses droits à la retraite, M. [B] a été affilié le 1er avril 2015 à la CIPAV en qualité d'animateur.
Ce dernier ne conteste pas son affiliation de sorte que les développements de la CIPAV sur ce point n'appellent pas de réponse de la cour.
La CIPAV fournit à ses écritures d'appel un décompte des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre pour les cotisations et contributions sociales dues pour les années 2016, 2017 et 2018.
Cette caisse gère le régime retraite (de base et complémentaire) et invalidité-décès de ses affiliés.
S'agissant du régime de base, les cotisations prévues à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L.131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 et ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
S'agissant de la retraite complémentaire, ce régime se compose de plusieurs classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice (article 3-3 des statuts de la caisse).
Les cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année ou sur la base d'un revenu forfaitaire pour les deux premières années, et elles font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu. Ce régime est applicable aux cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire (2è Civ., 15 juin 2017, n°16-21.372).
M. [B] ayant atteint son 65è anniversaire, la cotisation au titre de l'invalidité-décès n'est pas due.
1 - Sur le bien-fondé de la contrainte du 16 octobre 2017 relative aux cotisations de l'année 2016 :
- le régime de l'assurance vieillesse de base
M. [B] a déclaré 2 778 euros de revenus professionnels en libéral pour 2014. La CIPAV a donc initialement appelé une cotisation provisionnelle sur la base forfaitaire minimale de 448 euros.
M. [B] a déclaré en 2016 un revenu professionnel de 1 075 euros de sorte que la CIPAV a appelé à titre définitif la cotisation sur la même base forfaitaire, soit 448 euros.
Cette somme n'est pas contestée par M. [B].
Ce dernier n'ayant rien réglé, il reste devoir la somme de 448 euros, outre 66,32 euros de majorations de retard.
- le régime de retraite complémentaire
M. [B] ayant déclaré des revenus professionnels de 2 778 euros pour 2014, sa cotisation a été appelée en classe A ; la cotisation attachée à cette classe était fixée à 1 214 euros comme indiqué dans la contrainte et dans les conclusions de la caisse.
M. [B] a déclaré en 2016 un revenu professionnel de 1 075 euros de sorte que la CIPAV a appelé à titre définitif la cotisation sur la même base.
L'article 3.12 des statuts de la CIPAV "Réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus" énonce :
"La cotisation peut, sur demande expresse de l'adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d'activité non salarié de l'année précédente.
Les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction sont déterminées chaque année par le Conseil d'Administration de la CIPAV.
L'adhérent, qui conserve la faculté de s'acquitter de la cotisation à taux plein, ne bénéficie, en cas de réduction, que du nombre de points proportionnel à la fraction de cotisation réglée.
L'adhérent qui justifie avoir perçu, au titre de l'année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation
L'adhérent conserve, cependant, la faculté de s'acquitter de la cotisation.
La demande de réduction ou de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité".
M. [B] ne justifie pas avoir formulé une demande de réduction pour les cotisations de l'année 2016 avant le 31 décembre de cette même année. Les lettres dont il se prévaut se rapportent aux années 2015, 2017 et 2018.
M. [B] reste donc redevable de la somme de 1 214 euros, outre les majorations de retard pour 133,54 euros.
Enfin, la contrainte qui reprend les sommes ci-dessus détaillées est parfaitement régulière.
2 - Sur le bien-fondé de la contrainte du 16 octobre 2017 relative aux cotisations de l'année 2018 :
- le régime de l'assurance vieillesse de base
M. [B] a déclaré 1 557 euros de revenus professionnels en libéral pour 2017. La CIPAV a donc initialement appelé une cotisation provisionnelle sur la base forfaitaire minimale de 461 euros.
M. [B] a déclaré en 2018 un revenu professionnel de 1 465 euros de sorte que la CIPAV a appelé à titre définitif la cotisation sur la même base forfaitaire, soit 461 euros.
Cette somme n'est pas contestée par M. [B].
Ce dernier n'ayant rien réglé, il reste devoir la somme de 461 euros, outre 31,36 euros de majorations de retard.
- le régime de retraite complémentaire
M. [B] ayant déclaré des revenus professionnels de 1 075 euros pour 2016, sa cotisation a été appelée en classe A ; la cotisation attachée à cette classe était fixée à 1 315 euros comme indiqué dans la contrainte et dans les conclusions de la caisse.
M. [B] a déclaré en 2018 un revenu professionnel de 1 465 euros de sorte que la CIPAV a appelé à titre définitif la cotisation sur la même base.
M. [B] ne justifie pas avoir formulé une demande de réduction pour les cotisations de l'année 2018 avant le 31 décembre de cette même année. La lettre dont il se prévaut pour l'année 2018 est datée du 29 décembre 2019. Sa demande était donc forclose.
M. [B] reste ainsi redevable de la somme de 1 465 euros, outre les majorations de retard pour 144,67 euros.
La contrainte querellée qui reprend les sommes ci-dessus détaillées est parfaitement régulière.
Ce dernier n'a élevé aucun moyen de contestation à l'encontre de la contrainte du 10 juillet 2019 de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CIPAV ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [B] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse des professions libérales de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT