9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03681 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2K5
M. [B] [O]
C/
MSA D'ARMORIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2022 devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Février 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC
Références : 19/00185
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
La MSA D'ARMORIQUE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [O] est affilié à la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la caisse) au titre de son activité de gérant de la société civile d'exploitation agricole [O].
Le 24 avril 2019, il a formé opposition, devant le pôle social du tribunal grande instance de Saint-Brieuc, à l'encontre d'une contrainte du 2 avril 2019 décernée par la caisse pour le recouvrement de la somme de 6 950,62 euros au titre d'un indu de pension de retraite pour la période du 1er février 2016 au 30 juin 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 16 avril 2019.
Par jugement du 20 février 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- déclaré l'opposition à contrainte formée par M. [O] recevable ;
- validé la contrainte du 2 avril 2019 concernant les prestations retraite versées à tort pour la période allant du 1er février 2016 au 30 juin 2016 pour un montant total ramené à une somme de 5 783,25 euros ;
- condamné M. [O] au paiement des frais de signification et exécution pour 73,08 euros ;
- dit que M. [O] pourra s'acquitter de cette somme par 23 mensualités de 210 euros et une 24ème de 953,25 euros à compter du 30 du mois suivant la signification du jugement et le 30 de chaque mois ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance la totalité deviendra exigible.
Par déclaration reçue le 2 juillet 2020, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juin 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte du 2 avril 2019 pour un montant ramené à une somme de 5 783,25 euros ;
- de valider dans son entier montant, la contrainte du 2 avril 2019 relative aux prestations de retraite versées à tort pour un montant de 6 950,62 euros (soit 6 318,75 euros en principal, et 631,87 euros de majorations de retard) ;
- de donner main levée de l'opposition à contrainte déposée par M. [O] ;
- de condamner ce dernier au paiement des frais de signification et exécution à hauteur de 176,04 euros.
L'appelant, convoqué par lettre simple du 27 octobre 2021 non revenue au greffe, n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience ; le dossier a été retenu dès lors qu'il ressort d'un courriel du 5 juillet 2022 adressé par l'appelant à la cour à 14h59, qu'il avait connaissance de l'audience et n'a pas demandé le renvoi du dossier.
L'arrêt sera contradictoire en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour précise que la procédure étant orale, il ne peut être tenu compte des demandes présentées par l'appelant dans son courriel précité du 5 juillet 2022 dès lors qu'il n'était ni présent ni représenté à l'audience.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
- M. [O] a complété une demande de pension de retraite le 4 février 2016 en indiquant avoir cessé son activité d'exploitant agricole le 31 décembre 2015 ;
- le 4 mars 2016, la caisse lui a notifié l'attribution d'une pension de retraite à effet au 1er février 2016 d'un montant mensuel de 1 156,65 euros à laquelle s'ajoutait la pension complémentaire de 107,10 euros par mois ;
- le 4 juillet 2016, la caisse lui a notifié la suspension de ses avantages vieillesse du 1er février au 30 juin 2016 entraînant un indu au motif qu'il n'avait pas cessé son activité d'exploitant le 31 décembre 2015 ;
- le 17 janvier 2017, la caisse l'a mis en demeure de lui payer la somme de 6 318,75 euros en l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, une majoration de 10% sera applicable conformément à l'article R 725-22-2 du code rural ;
- le 2 avril 2019, elle a décerné à son encontre la contrainte litigieuse pour un montant de 6 950,62 euros.
C'est à tort que les premiers juges ont validé la contrainte à hauteur du seul montant de 5 783,25 euros dès lors que c'est bien un indû de 6 318, 75 euros dont M. [O] est redevable sur la base d'une pension mensuelle de 1 263,75 euros (1 156,65 + 107,10), que c'est bien ce montant-là qui est repris dans la mise en demeure reçue par M. [O] et que c'est encore ce même montant, qui ajouté à la majoration de 10% (631,87 euros), conduit à la somme totale de 6 950,62 euros réclamée dans la contrainte.
M. [O], qui ne comparait pas, n'oppose aucune objection quant à l'absence de cessation d'activité au 31 décembre 2015 comme annoncé et au versement de ce fait injustifié d'une pension de vieillesse à compter de février 2016 ; il y a lieu par conséquent de valider la contrainte pour son entier montant.
M. [O] devra par ailleurs verser à la caisse la somme de 73,08 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; en revanche, la caisse ne justifie pas du surplus de sa demande en paiement de frais pour un montant de 102,96 euros porté dans l'acte de signification au titre de 'frais d'exécution' sans autre explication. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
La caisse ayant indiqué à l'audience ne pas être opposée à des délais de paiement, M. [O] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités conformément au dispositif du jugement entrepris sauf à préciser que la 24ème échéance sera constituée du solde restant dû sur le montant précité retenu par la cour, diminué des 23 premières échéances de 210 euros chacune fixées par le tribunal.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [O] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement entrepris et dit que le présent dispositif se substitue au dispositif du jugement déféré ;
En conséquence,
Valide la contrainte du 2 avril 2019 pour son entier montant ;
Dit que M. [O] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 210 euros chacune, la 24ème du solde ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra exigible ;
Condamne M. [O] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique la somme de 73,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Déboute la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique pour le surplus de sa demande de frais d'exécution ;
Condamne M. [O] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT