9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02660 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVWO
M. [I] [N]
C/
La [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Mai 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de [Localité 9]
Références : 18/00150
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS, avocat au barreau de [Localité 9] substituée par Me Camille BOCHER, avocat au barreau de [Localité 9]
INTIMÉE :
La [4]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 septembre 2017, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [I] [N], salarié en tant qu'ouvrier qualifié de type industriel, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 14 septembre 2017 ; Heure 15 heures 30 ;
Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 17 heures ;
Lieu de l'accident : lieu de travail habituel ;
Localité : [Localité 6] ;
Lieu précis : atelier maintenance ;
Circonstances détaillées de l'accident : en découpant une pièce plastique à l'aide d'une scie sauteuse, la victime a ressenti une douleur dans le bas du dos ;
Tâches effectuées par la victime au moment des lésions : la victime guidait la scie de manière à découper une pièce plastique ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : lumbago ;
Accident connu le 15 septembre 2017 à 8 heures, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 15 septembre 2017, fait état d'une "lombalgie" avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 24 septembre 2017.
Le 28 novembre 2017, la [4] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par lettres du 15 février 2018, la caisse a informé M. [N] que sa date de guérison était fixée au 13 février 2018 et de la suspension du versement de ses indemnités journalières à compter du 14 février 2018.
Contestant la date de guérison retenue, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 9] le 12 mars 2018.
Parallèlement, il a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique auprès du médecin conseil de la caisse s'agissant du versement des indemnités journalières.
Le docteur [C] [B] a été désigné mais compte tenu du refus opposé par de M. [N] de se faire examiner au motif qu'il ne disposait pas du rapport du médecin conseil de la caisse, il n'a établi aucune conclusion médicale.
Par ordonnance 17 septembre 2018, la présidente du tribunal a ordonné une expertise et désigné pour ce faire le docteur [S], lequel a conclu dans son rapport du 26 décembre 2019 que "l'état de santé de M. [N] était guéri à la date du 13 février 2018".
Par jugement du 11 mai 2020, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 9], a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [N] ;
- homologué le rapport d'expertise du docteur [S] en date du 26 décembre 2019 ;
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [N] aux dépens hormis les frais d'expertise du docteur [S] qui seront laissés à la charge de la mutualité sociale agricole.
Par déclaration adressée le 11 juin 2020, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 mai 2020.
Par ses écritures n°2 parvenues par le RPVA le 16 juin 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [N] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a homologué le rapport du docteur [S], débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et condamné le même aux dépens,
Statuant à nouveau :
- dire que le rapport du docteur [S] présente des contradictions ;
- ordonner la tenue d'une nouvelle expertise ;
- désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière ;
- ordonner à la mutualité sociale agricole de communiquer à M. [N] le rapport du docteur [W] fixant sa guérison au 13 février 2018, à défaut, dire que l'expert désigné ne pourra en tenir compte ;
- condamner la mutualité sociale agricole à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la [4] aux entiers dépens.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 30 juin 2022 auxquelles s'est référé son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- valider la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
- considérer comme abusive la demande de nouvelle expertise formulée par M. [N] et y opposer un refus ;
- débouter la partie adverse de sa demande de communication, par la [8], d'un prétendu rapport du docteur [W] ;
- débouter la partie adverse de sa demande de condamnation de la [8] au versement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur le principe du contradictoire :
C'est à tort que M. [N] invoque un manquement de la caisse au principe du contradictoire en ce qu'il n'aurait pas été rendu destinataire du rapport établi par le médecin conseil alors qu'il ressort des éléments du dossier que ce dernier n'a formalisé aucun rapport ou compte-rendu à la suite de l'examen de l'intéressé du 13 février 2018 mais a seulement conclu à la fixation de la date de guérison, décision dont M. [N] a eu connaissance.
Il ne saurait ainsi être reproché à la caisse de ne pas lui avoir transmis un document qui n'existe pas.
Ce moyen sera en conséquence rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
2 - Sur la demande de nouvelle expertise :
Dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2018, l'article R. 142-37 du code de la sécurité sociale dispose :
"Dans les cas prévus aux articles R. 142-33 [contestation de la date de guérison] et R. 142-34, le président convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la [4]. Il peut, après avoir préalablement consulté les parties, commettre un expert. Celui-ci doit déposer son rapport dans le délai de quinze jours au secrétariat du tribunal et l'adresser aux parties".
C'est sur la base de ce texte qu'une expertise a été ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 17 septembre 2018 afin de déterminer la date de guérison.
Les conclusions du docteur [S] sont les suivantes :
"M. [N] [I] est un homme de 44 ans, exerçant la profession de magasinier et technicien de maintenance, en CDI à temps plein, qui a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2017, ayant nécessité son examen par un médecin, le lendemain.
En relation directe et certaine avec cet accident, au vu du mécanisme et des documents produits, il a présenté :
- Une lombalgie aiguë.
Le 15 septembre 2017, le certificat médical initial d'accident du travail rédigé par le docteur [E], médecin généraliste à [Localité 9], avec arrêt de travail jusqu'au 24 septembre 2017 : « lombalgie » (sic). Prescription d'anti-inflammatoires et de Doliprane. Pas de ceinture ni de kinésithérapie ni d'avis rhumatologique. Il a demandé un scanner lombaire.
Le scanner du rachis lombaire du 11 octobre 2017 a mis en évidence des lésions dégénératives étagées :
"En L2-L3, il existe un discret affaissement discal global. Calcifications des ligaments jaunes... En L3-L4, l'aspect est de même type, avec un discret affaissement discal global, une discrète hypertrophie des ligaments jaunes, l'ensemble réalisant une compression modérée concentrique du cul-de-sac lombaire'En L4-L5, l'affaissement discal est plus marqué, et comble partiellement le foramen L4-L5 droit pouvant être à ce niveau à l'origine d'un conflit disco-radiculaire. En L5-S1, il n'existe pas de saillie discale notable, pas d'image de conflit d'émergence radiculaire. Conclusion : on peut penser que la sciatalgie droite est en rapport avec un conflit discoradiculaire, sur une saillie discale foraminale et extra foraminale L4-L5 droite. L'ensemble intervient sur un canal lombaire de taille normale".
L'ensemble des lésions mises en évidence ne sont pas d'origine traumatique et elles sont d'origine dégénérative dont l'installation est antérieure à l'accident de manière certaine même si elles ne s'étaient pas manifestées auparavant.
Pas de traitement entrepris à part les antalgiques.
Le bilan Rx (sic) du rachis lombaire et du bassin du 10 juillet 2018 confirme les discopathies L4-L5 et L5-S1, avec une bascule pelvienne droite de 4 mm. Nous avons analysé les clichés pour constater un aspect remanié de L5 avec une non fermeture congénitale de l'arc postérieur.
Le 13 février 2018, déclaration de guérison par le médecin-conseil de la [8].
L'IRM lombaire du 13 août 2018 : "Etage L5-S1 : hernie discale médiane, non migrée, sous ligamentaire, n'entraînant pas de syndrome de masse sur le fourreau durai (sic). Biométrie normale du canal lombaire et des foramen. Discarthrose. Absence d'arthrose des articulaires postérieures. Biométrie normal du canal lombaire. Conclusion : petite hernie discale foraminale L4-L5 droite n'entraînant pas de sténose foraminale significative. Hernie discale médiane L5-S1 restant à distance des racines". Protrusion discale L5-S1 et L4-L5.
Le 18 mars 2019, avis d'aptitude rédigée par le docteur [J] : "... type d'examen médical : visite de reprise ; proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail : éviter le port de charges lourdes, favoriser l'utilisation d'engins de levage et houlette de collègues. Évitez les positions forcées du tronc (penché en avant, rotations). Éviter le travail en force avec le bras droit. À revoir dans 3 mois".
En septembre 2018, il a été envisagé une reprise à mi-temps thérapeutique mais ceci n'a pas été réalisé. Plus d'indemnités journalières depuis le 18 août 2018. Il a repris le travail en mars 2019. Reprise le 22 mars 2019 car il y avait un litige sur son poste de travail dans un contexte économique difficile. Il a travaillé sur un autre poste du 19 au 22 mars 2019 non recommandé par le médecin du travail. Il a quitté son poste de travail du fait d'une rupture de l'employeur. Il a repris en juin 2019 une mission de 4 semaines en tant qu'adjoint responsable maintenance et il a enchaîné ensuite sur un CDD jusqu'au 27 septembre 2019 d'adjoint responsable de maintenance.
M. [N] a présenté dans les suites de son accident du travail un épisode de lombalgie aiguë sans substrat physiopathologique traumatique patent mis en évidence sur les différents examens pratiqués. Lésions dégénératives étagées constatées relevant d'un état antérieur susceptible d'interférer avec la lésion en relation directe avec l'accident. Même si celles-ci n'étaient pas manifestées avant l'accident, elles se seraient immanquablement déclarées à l'avenir même en l'absence d'un contexte traumatique.
Par définition, l'épisode lombalgie aigu n'a pas vocation à persister. Il a laissé la place à un terrain de lombalgie chronique liée à l'état pathologique antérieur qui évolue pour son propre compte.
À 5 mois de recul, on peut en effet considérer l'épisode lombalgique aigu comme guéri à la date retenue du 13 février 2018".
S'agissant de l'état antérieur, le docteur [S] a indiqué "pas d'antécédent traumatique du rachis lombaire".
M. [N] estime contradictoire l'affirmation du docteur [S] selon laquelle les lésions ne sont pas traumatiques mais dégénératives même si elles ne se sont pas manifestées avant, avec le fait que ces mêmes lésions ont été prises en charge en accident du travail. Il fait valoir en outre qu'il produit aux débats un scanner lombaire du 25 mai 2020 dont le compte rendu indique clairement "pas de sténose canalaire ou foraminale" ; que la sténose du canal lombaire correspond un rétrécissement du canal rachidien au niveau du bas du dos, pathologie d'origine dégénérative qui provoque des lombalgies ; que ce nouvel élément va dans le sens de sa position qui consiste à dire que les lombalgies dont il souffrait toujours après la date du 13 février 2018 n'était pas dégénératives mais traumatiques ; qu'il est bien fondé à solliciter une nouvelle expertise afin d'établir précisément si les lésions constatées après le 13 février 2018 sont dégénératives ou traumatiques.
Le scanner lombaire du 25 mai 2020 mentionne les éléments suivants :
"Sur le plan osseux :
Pas de réduction des dimensions du canal lombaire et des canaux de conjugaison.
Sur le plan discal :
en L3-L4 :
léger affaissement discal avec débord circonférentiel régulier. Pas de compression durable ou radiculaire.
en L4-L5 :
affaissement discal franc avec débord postéro médian et latéral à prédominance droite. Pas de compression intra ou extra foraminale des racines.
*en L5-S1 :
affaissement discal avec hernie postéro médiane, légèrement latérale gauche, refoulant la racine S1 gauche au niveau de son émergence.
Conclusion :
pas de sténose canalaire ou foraminale.
Discopathie L4-L5 et L5-S1 avec hernie discale L5-S1 medio-latérale gauche."
Le 22 juin 2021, le docteur [K], médecin-conseil de la caisse, a ajouté les éléments suivants en réponse à l'argumentation de M. [N] :
"L'absence de sténose du canal lombaire ne contredit pas l'existence d'une discopathie antérieure multi-étagées. En effet les lésions arthrosiques touchent à la fois le disque intervertébral et l'arc vertébral postérieur. Elles peuvent ainsi conduire à rendre instable l'articulation intervertébrale. Elles peuvent aussi rétrécir le canal rachidien, mais ce n'est pas obligatoire.
Le scanner du 25 mai 2020 n'apporte pas d'élément nouveau vis-à-vis d'une lésion traumatique qui serait conséquente à l'AT du 14 septembre 2017.
Les lésions décrites sur ce scanner sont des lésions dégénératives du rachis lombaire évoluant pour leur propre compte.
Une nouvelle lésion est apparue, n'existant pas sur le scanner du 11 octobre 2017 : hernie discale L5-S1 medio-latérale gauche, alors qu'à l'époque, l'aspect du disque L5-S1 était considéré comme normal.
Ceci est bien la preuve que le patient présente une pathologie rachidienne évoluant pour son propre compte et sans rapport avec l'AT du 14 septembre 2017".
Il résulte de ces éléments et notamment du scanner du 11 octobre 2017 que l'accident du 14 septembre 2017 a dolorisé un état antérieur précédemment muet en L4-L5. En L5-S1, le compte rendu ne mentionne pas de saillie discale notable, pas d'image de conflit d'émergence radiculaire. Etait en outre relevé en L3-L4 et en L4-L5 un discret affaissement du disque.
L'IRM lombaire du 13 août 2018 relève une petite hernie discale foraminale L4-L5 droite n'entraînant pas de sténose foraminale significative.
Le scanner du 5 mai 2020 produit par M. [N] laisse apparaître désormais une hernie discale L5-S1 medio-latérale gauche, inexistante dans celui du 11 octobre 2017 ainsi que d'autres discopathies dégénératives. Par ailleurs en L4-L5, il est constaté un affaissement discal franc avec débord postéro médian et latéral à prédominance droite, sans compression intra ou extra foraminale des racines.
Les éléments médicaux du dossier repris par le docteur [S] ainsi que ses conclusions démontrent précisément l'existence de lésions dégénératives muettes antérieures à l'accident et leur évolution pour leur propre compte au-delà de la date de guérison retenue par le médecin conseil.
Les documents produits par M. [N] ne sont pas de nature à mettre en lumière des contradictions ou ambiguïtés dans les développements précis et argumentés de l'expert.
C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de nouvelle expertise de M. [N], le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [N] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT