09/11/2022
ARRÊT N°391
N° RG 21/00303 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5T7
PHD/CO
Décision déférée du 07 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020F01699
M.ARNAL
Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
S.E.L.A.R.L. [F] [L]
S.A.R.L. YOHANES DISTRIBUTION
AUCUNEMINISTERE PUBLIC
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE
Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me KOPF , avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.A.R.L. YOHANES DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Anne BERNARD DUSSAULE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [P] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL YOHANES DISTRIBUTION.
4. [Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me DEGIOANNI, avocat au barreau de FOIX.
S.E.L.A.R.L. PHILIPPE THIOLLET
administrateur judiciaire, puis commissaire à l'exécution du plan de la société YOHANES DISTRIBUTION
[Localité 3]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller chargé d rapport , I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller.. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M.JARDIN, Substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente et par C.OULIE , greffier de chambre
Exposé du litige
La société Yohanes Distribution(la société Yohanes) exploite un fonds de commerce d'alimentation générale, à l'enseigne Carrefour Contact, dans des locaux situés à [Localité 5](31).
Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la sauvegarde de la société Yohanes et a désigné la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Philippe Thiollet en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a débouté la société Carrefour Proximité France(la société CPF) de sa tierce opposition formée contre le jugement du 23 juillet 2020, a confirmé le jugement du 23 juillet 2020 et a alloué à la société Yohanes une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 janvier 2021, la société CPF a relevé appel de ce jugement.
Un plan de sauvegarde de la société Yohanes a été arrêté par jugement du 13 juillet 2021 lequel a été frappé de tierce opposition par la société CPF; cette instance est en cours devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Ce jugement a désigné la Selarl Philippe Thiollet commissaire à l'exécution du plan.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 octobre 2021.
Avisée de ce que des pourparlers étaient en cours entre la société CPF et la société Yohannes en vue de trouver une solution amiable au litige, la cour a, par arrêt du 5 janvier 2022, ordonné la réouverture des débats.
Un protocole transactionnel a été signé le 31 août 2022.
Vu les conclusions du 5 septembre 2022 de la société CPF demandant à la cour
- de constater la mise hors de cause de la Selas Egide, ès qualités
- d'homologuer le protocole transactionnel conclu le 31 août 2022 entre les sociétés CPF, Selima, Yohanes et la Selarl Philippe Thiollet, ès qualités,
- de conférer force exécutoire à ce protocole d'accord transactionnel,
- d'infirmer en conséquence le jugement du 7 janvier 2021
- de rétracter en toutes ses dispositions le jugement du 23 juillet 2020 ouvrant la sauvegarde de la société Yohanes
- de prononcer son dessaisissement,
- de réserver les dépens.
Vu les conclusions du 7 septembre 2022 de la société Yohanes demandant à la cour
- d'homologuer le protocole d'accord signé le 31 août 2022 entre les sociétés CPF, Selima, Yohanes et la Selarl Philippe Thiollet, ès qualités,
- de conférer force exécutoire à ce protocole d'accord transactionnel,
- d'infirmer en conséquence le jugement du 7 janvier 2021
- de rétracter en toutes ses dispositions le jugement du 23 juillet 2020 ouvrant sa sauvegarde ,
- de prononcer son dessaisissement,
- de constater la mise hors de caiuse de la Selas Egide, ès qualités,
- de réserver les dépens.
Vu les conclusions du 8 septembre 2022 de la Selarl Philippe Thiollet, ès qualités, demandant à la cour
- d'homologuer le protocole transactionnel conclu le 31 août 2022 entre les sociétés CPF, Selima, Yohanes et la Selarl Philippe Thiollet, ès qualités,
- de conférer force exécutoire à ce protocole d'accord transactionnel,
- d'infirmer en conséquence le jugement du 7 janvier 2021
- de rétracter en toutes ses dispositions le jugement du 23 juillet 2020 ouvrant la sauvegarde de la société Yohannes,
- de prononcer son dessaisissement,
- de réserver les dépens.
Vu les conclusions du 19 juillet 2022 de la Selas Egide, ès qualités, sollicitant sa mise hors de cause
Le ministère public a émis un avis le 4 juin 2021, estimant que le jugement attaqué devait être confirmé ; cet avis a été communiqué aux parties via le RPVA. Lors de l'audience du 12 septembre 2022, le ministère public a exprimé oralement ses réverves sur l'accord intervenu, au regard des intérêts de la procédure collective.
Parallèlement à la présente instance, par déclaration du 15 janvier 2021, la société Selima a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 janvier 2021 en ce que celui-ci a déclaré irrecevable sa tierce opposition formée contre le jugement du 23 juillet 2020 ayant ouvert la sauvegarde de la société Yohanes,, l'a déboutée de ses autres demandes et a alloué à la société Yohanes une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Cette affaire n° 2100304, qui a également donné lieu à un arrêt de cette cour du 5 janvier 2022, ordonnant la réouverture des débats, a été plaidée à l'audience du 12 septembre 2022 et a donné lieu, par décision de ce jour, à un arrêt constatant l'extinction de l'instance par suite de la transaction intervenue entre les parties.
Motifs
En premier lieu, compte tenu de la nature du litige qui tend à obtenir la rétractation d'un jugement ayant ouvert la procédure de sauvegarde de la société Yohanes avec, notamment, la désignation de la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire, il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de ce mandataire judiciaire, organe de la procédure collective, quelle que soit la décision qui va être prononcée;
au contraire, il est indispensable que l'arrêt à intervenir soit prononcé en présence de la Selas Egide, ès qualités, pour qu'il soit opposable à celle-ci.
En deuxième lieu, en application de l'article 384 du code procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment, par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il convient de relever que dans le cadre d'une sauvegarde, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur, en application de l'articleL.622-3 du code de commerce.
Dès lors, il entrait dans les pouvoirs de la société Yohanes de négocier, pendant la durée de la sauvegarde, un accord avec la société Selima et la société CPF, observation faite que cette négociation s'est poursuivie en présence de l'administrateur judiciaire
En outre, l'accord transactionnel a été signé le 31 août 2022 par la société Yohanes qui avait recouvré la plénitude de ses droits par suite de l'arrêté du plan de sauvegarde prononcé le 13 juillet 2021, observation faite que cet accord a aussi été signé par le commissaire à l'exécution du plan.
Pareillement, à la date où la cour statue, la société Yohanes, qui a recouvré la plénitude de ses droits et actions, est maître de ses choix procéduraux et peut librement acquiescer à la demande tendant à la rétractation du jugement ayant ouvert sa sauvegarde.
En revanche, il n'est pas possible comme le sollicitent les sociétés CPF et Yohanes d'exiger de la cour que celle-ci ne retranscrive pas dans sa décision les termes de leur accord auquel elles ont entendu donner un caractère confidentiel.
D'une part, le déroulement de la procédure comme le prononcé du présent arrêt sont publics ; le fait de solliciter l'application de la confidentialité est inconciliable avec le fait de solliciter de la cour l'homologation d'un accord qui devra être annexé à la décision.
D'autre part, le dispositif des conclusions des parties, qui seul lie la cour, tend à l'homologation de l'accord et à lui conférer force exécutoire sans restreindre la portée de cette homologation et sans aucune allusion à une quelconque confidentialité de cette homologation.
Par ailleurs, en sollicitant l'infirmation du jugement du 7 janvier 2021 ayant débouté la société CPF de sa tierce opposition, la société Yohannes acquiesce, sans équivoque à la demande de la société CPF et renonce par là-même aux contestations qu'elles avait précédemment élevées relatives au bien fondé de la tierce-opposition.
En outre, en s'associant à la demande de rétractation du jugement d'ouverture formée par la société CPF, la société Yohanes acquiesce sans équivoque à cette demande et reconnaît par là-même que les conditions d'ouverture de la sauvegarde qu'elle avait sollicitée n'étaient pas réunies, à la date d'ouverture de cette procédure collective.
L'accord auquel sont parvenues les parties garantit l'intérêt des créanciers puisque, hors les propres créances détenues par la société CPF et celles des créanciers désintéressés à la date de la signature du protocole, la société CPF s'engage, dans les trente jours à compter de la date où le jugement d'ouverture sera rétracté, à payer l'intégralité des créances admises au passif de la société Yohanes dans le cadre du plan de sauvegarde.
La société CPF a justifié auprès du commissaire à l'exécution du plan de sa capacité à assurer l'intégralité du paiement de ce passif.
Ainsi, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, il ya lieu d'accueillir la tierce opposition, d'infirmer le jugement du 7 janvier 2021, de rétracter le jugement du 23 juillet 2020 et de dire n'y avoir lieu à ouverture de la sauvegarde de la société Yohanes.
Il convient d.'homologuer le protocole d'accord et de lui conférer force exécutoire.
Le jugement d'ouverture de la sauvegarde étant mis à néant, le jugement arrêtant le plan de sauvegarde a perdu son fondement juridique. Dès lors, il y a lieu d'infirmer, par voie de conséquence, le jugement du 13 juillet 2021 arrêtant le plan de sauvegarde de la société Yohanes.
Il convient de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction et de déclarer la cour dessaisie du présent dossier.
Les dépens de l'instance n'ont pas être réservés ; au contraire l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction emporte nécessairement obligation de statuer sur les dépens.
Conformément à l'accord intervenu, la société CPF et la société Yohannes conserveront, chacune, leurs propres frais et dépens à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la Selas Egide, ès qualités ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 janvier 2021;
Accueillant la tierce opposition formée par la société Carrefour Proximité France, rétracte le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 23 juillet 2020 ;
Dit n'y avoir lieu à ouverture de la sauvegarde de la société Yohanes Distribution ;
Infirme par voie de conséquence, pour perte de son fondement juridique, le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 juillet 2021, arrêtant le plan de sauvegarde de la société Yohanes Distribution ;
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 31 août 2022, entre la société Carrefour Proximité France, la société Selima, la société Yohanes Distribution et la SelarlPhilippe Thiollet, ès qualités ;
Confère force exécutoire à cet accord dont copie restera annexée au présent arrêt ;
Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction intervenue;
Se déclare dessaisie du présent dossier ;
Dit que copie du présent arrêt sera transmise, dans les huit jours de son prononcé, au greffier en chef du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de publication au BODACC;
Dit que la société Carrefour Proximité France et la société Yoanes Distribution conserveront, chacune leurs propres frais et dépens à leur charge.
Le greffier La présidente
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