RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /22 DU 9 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01819 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ5J
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2017.006041, en date du 15 juin 2021,
APPELANTE :
S.A. GRDF, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 444 786 511
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE VALRUPT TGV INDUSTRIES anciennement denom mee TEXTILES DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 389 589 482
Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 5 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 Novembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 9 Novembre 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2014, lors d'un passage de son technicien de clientèle, la société Gaz Réseau Distribution France (ci-après désignée GRDF) a constaté que la société Textiles de [Localité 5] (ci après désignée TGV) bénéficiait d'une alimentation en gaz de son magasin d'usine, alors qu'aucun contrat de fourniture d'énergie n'avait été souscrit à ce titre.
Suivant courrier recommandé en date du 27 février 2015, la société GRDF a adressé à la société TGV une réclamation amiable, en vue du règlement de la somme de 200 851,07 euros, correspondant selon elle à l'indemnisation de son préjudice, né de la fourniture de gaz, couvrant une période allant du 1er janvier 2002 (année du compteur) au 28 août 2014, date à laquelle la société TGV a souscrit un contrat chez un fournisseur (en l'occurrence la société GDF Suez) à effet au 1er novembre 2014.
Suivant courrier recommandé en date du 8 octobre 2015, la société GRDF a mis en demeure la société TGV d'avoir à lui régler la somme de 200 851,07 euros, objet de sa réclamation amiable.
Par acte en date du 16 octobre 2017, la société GRDF a fait assigner la société TGV devant le tribunal de commerce d'Epinal afin notamment que celle-ci soit condamnée à lui payer ladite, somme sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et à titre subsidiaire sur celui de l'enrichissement injustifié.
Suivant jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a :
- débouté la société GRDF de ses demandes principales et subsidiaires à l'encontre de la société TGV,
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GRDF à supporter les frais et dépens de la présente instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Par déclaration en date du 15 juillet 2021, la société GRDF a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13/06/22 la société GRDF demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en toute ses dispositions et statuant à nouveau,
- constater que l'action engagée n'est pas prescrite,
- au fond, vu les articles 1382 et 1383 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
- dire et juger la société TGV responsable du préjudice causé à la société GRDF par suite d'une distribution d'énergie gaz à partir du compter n° 966 du local sis [Adresse 3], en l'absence de souscription d'un contrat de fourniture d'énergie, sur la période du 1er janvier 2002 au 20 août 2014,
- voir fixer le montant du préjudice subi par la société GRDF sur ladite période à la somme de 200 851,07 euros TTC,
- condamner la société TGV au paiement de cette somme avec intérêts légaux à compter du 8 octobre 2015, date de la mise en demeure.
Subsidiairement,
- fixer la période de redressement ouvrant droit à indemnisation du 20 août 2009 au 20 août 2014, et condamner la société TGV à payer à la société GRDF la somme de 80 517,70 euros TTC en réparation de son préjudice,
- voir encore condamner la société TGV au paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31/05/22 la société Valrupt TGV Industries, anciennement dénommée Textiles [Localité 5] (TGV) demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- en conséquence, débouter la société GRDF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société GRDF à payer à la société Valurpt TGV Industries la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GRDF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dorothée Bernard de la société d'avocats BGBJ du bareau d'Epinal, avocat postulant au bareau d'Epinal sur ses affirmations de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2022.
MOTIFS :
- Sur la prescription :
Conformément à l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq années à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la société GRDF est concessionnaire du réseau de distribution publique de gaz naturel sur une majeure partie du territoire national, en particulier sur celui de la commune de [Localité 5], où la société TGV exerce ses activités de commerce et d'industrie. Au titre de ses missions définies à l'article L. 432-8 du code de l'énergie, la société GRDF est en charge des opérations de construction, d'entretien, de maintenance et d'exploitation du réseau de distribution, tandis que l'activité de vente d'énergie aux clients consommateurs est assurée par les différents fournisseurs, au moyen de la souscription avec ces derniers d'un contrat de fourniture.
Pour conclure à la prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la société TGV, le tribunal de commerce d'Epinal retient, comme point de départ de celle-ci, le 1er janvier 2002, date présumée de l'installation du compteur n° 966, au niveau du [Adresse 3]. Il relève que l'assignation, le saisissant, a été délivrée le 16 octobre 2017, soit plus de cinq année après la date à laquelle l'appelante aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
Cependant, la société GRDF sollicite la réparation du préjudice résultant pour elle de la fourniture de gaz à la société TGV, depuis le compteur n° 966, alors que cette dernière n'avait souscrit aucun contrat d'abonnement avec un fournisseur habituel en vue du règlement de ses consommations.
Le point de départ de la prescription de son action doit par conséquent être fixé, au jour où elle a découvert l'existence de cette fourniture hors abonnement, dans le cadre de l'exercice de sa mission de maintenance du réseau gazier sur le territoire de la commune de [Localité 5], et non au jour de l'installation du compteur litigieux par ses services.
Il est constant que la société GRDF a découvert que le magasin d'usine de la société TGV bénéficiait d'une alimentation en gaz, alors qu'aucun contrat de fourniture d'énergie n'avait été souscrit, le 20 août 2014, à l'occasion du passage de son technicien clientèle sur les lieux.
L'assignation ayant été délivrée le 16 octobre 2017, il y a lien d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu que la demande d'indemnisation formée par l'appelante à l'encontre de la société TGV était atteinte par la prescription.
- Sur la responsabilité de la société TGV :
Au soutien de sa demande d'indemnisation, la société GRDF reproche à la société TGV une consommation frauduleuse d'énergie. Elle indique que le relevé effectué par son technicien établit qu' une consommation de gaz a été enregistrée sur le compteur n° 966, sans que celle-ci ne fasse l'objet d'une facturation, d'abord à la société civile immobilière 'la Vologne', la bailleresse, puis à compter du 27 janvier 2012 à la société TGV qui est devenue propriétaire des lieux.
La société GRDF affirme que la société TGV ne pouvait ignorer que son magasin d'usine était alimenté en gaz et observe que les justificatifs de re-facturation établis par sa bailleresse ne concerne pas le point de livraison considéré, à savoir le compteur n° 966 qui est implanté de manière visible devant son magasin d'usine.
La société GRDF fait valoir enfin que la société TGV a acquis le 27 janvier 2017 auprès de sa bailleresse la totalité des bâtiments situés sur le site industriel [Adresse 3], de sorte qu'il lui incombait personnellement de souscrire un contrat auprès d'un fournisseur d'énergie, s'agissant du compteur n° 966 alimentant spécifiquement le magasin d'usine attenant à ses ateliers de confection. Cette absence délibérée de souscription d'un contrat de fourniture, en sachant que son magasin était alimenté en gaz, est selon l'appelante en conclusion constitutive d'une faute civile, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Conformément au premier bail en date du 2 janvier 2003, il est constant que la société TGV a loué à la société [Localité 5] les locaux commerciaux constitués d'une 'boutique', sis [Adresse 1], dépendant d'un ensemble immobilier à usage industriel. L'article 4 B), précisant les obligations du preneur, indique à cet égard que ce dernier 'remboursera au bailleur toutes les charges locatives et prestation de copropriété y compris les taxes foncières sur simple demande du bailleur' (page 4).
Aux termes d'un second bail signé postérieurement le 1er juillet 2010, la société TGV a loué à la société [Localité 5], pour une durée de neuf ans, l'ensemble des autres locaux destinés à la confection de linge de maison qui sont attenants au magasin d'usine. A l'instar du premier bail, il est stipulé également que 'le preneur devra payer toutes les quittances d'eau, d'électricité de telle manière que le bailleur ne puisse jamais être inquiété ou recherché à ce sujet (...)'. Il est ajouté par ailleurs que 'les factures de gaz seront prises en charge par le bailleur qui les re-factura à l'identique'. (page 5).
La société GRDF ne démontre que la société TGV aurait commis une faute, alors qu'elle était locataire des lieux, en s'abstenant volontairement ou par négligence , de souscrire un contrat de fourniture de gaz, spécifiquement pour son magasin d'usine, lequel bénéficie d'une alimentation autonome par le compteur n° 966. Conformément aux dispositions des baux visées ci-dessus, la société TGV n'était pas en effet destinataire des factures de gaz émises par le fournisseur d'énergie, lesquelles étaient adressées et payées directement par la société [Localité 5], sa bailleresse, avant de faire l'objet d'une re-facturation au locataire.
La société TGV ne pouvait dans ces circonstances avoir connaissance du fait que son magasin d'usine bénéficiait d'une alimentation de gaz autonome, au moyen du compteur n° 966, sans qu'aucun contrat de fourniture n'ait été souscrit au préalable par sa bailleresse. En effet, le site industriel situé au [Adresse 3], comprenant notamment les bâtiments loués, est équipé de trois compteurs de gaz pourvoyant à leur alimentation.
Il est justifié par les documents établis par la société [Localité 5], dans le cadre de la récupération des charges locatives, que la bailleresse re-facturait à son locataire les consommations de gaz qu'elle payait directement au fournisseur d'énergie. Les documents ainsi adressés par la bailleresse à la société TGV ne comportent aucun détail, quant aux consommations enregistrées, respectivement sur chacun des compteurs concernés, s'agissant en particulier des périodes et des volumes relevés sur chaque compteur.
Ces mêmes documents précisent en outre deux 'références compteur' (n° 300 001 015 280 et n° 300 001 051 713), dont la société GRDF a reconnu, dans un courrier en date en date du 2 mai 2016, qu'elles étaient 'inexistantes' et qu'elles 'ne permettaient pas l'identification du compteur GRDF concerné'.
Ainsi, au vu des seules informations figurant sur les documents établis par la bailleresse au titre de la re-facturation des consommations de gaz, dont la société GRDF a relevé l'inexactitude, Il était en conclusion impossible à la société TGV de constater que le 3ème compteur (n° 966) qui alimentait son magasin d'usine ne faisait l'objet d'aucun contrat de fourniture conclu par la société [Localité 5]. Aucune faute intentionnelle ou même une simple négligence ne peut en conséquence être imputée à l'intimée, étant observé que le compteur litigieux a été installé selon les propres dires de l'appelante, le 1er janvier 2002, soit avant qu'elle ne devienne locataire du magasin d'usine.
Aux termes d'une attestation délivrée par Me [M] [I], notaire, il est constant que la société TGV a acquis, le 27 janvier 2012, auprès de la société [Localité 5] l'ensemble immobilier à usage industriel, ainsi que ses dépendances, incluant le magasin d'usine, situé [Adresse 3].
La société GRDF ne rapporte pas non plus preuve que la société TGV aurait eu connaissance de l'alimentation en gaz de ce magasin par le compteur n° 966, lorsqu'elle est devenue propriétaire, et ce, avant la visite du technicien de l'appelante, le 20 août 2014.
Il n'est pas contesté en effet que la société TGV a repris, à compter du 27 janvier 2012, le paiement des factures de gaz, jusqu'alors acquittées directement par la société [Localité 5] sur la base des relevés de consommation effectués sur deux compteurs au lieu de trois.
La société GRDF relève certes à juste titre que la société TGV ne pouvait légitiment ignorer l'existence du compteur n° 966, implanté devant son magasin de vente de textile et de linge de maison, celui-ci étant visible sur la photographie que l'intimée produit elle-même au débats.
Cependant, La société TGV justifie qu'elle a pris attache avec la société GDF Suez en vue de l'établissement d'un contrat particulier de fourniture de gaz relatif à son magasin, suite à la visite du technicien de la société GRDF. L'offre de vente, établie le 1er octobre 2014 par ce fournisseur d'énergie, révèle qu'il ignorait l'existence du compteur litigieux, l'offre produite mentionnant qu'il était 'en cours de création', au jour de son émission. Il est ainsi établi que le compteur n° 966, implanté, le 1er janvier 2002 , selon les affirmations de l'appelante, n'était pas répertorié par les fournisseurs d'énergie, au jour où la société TGV est devenue propriétaire de son magasin de vente de textile et de linge de maison situé à proximité de ses ateliers de production.
Ainsi, la société GRDF ne démontre pas que la société TGV, en sa qualité d'usager, avait connaissance que le compteur implanté devant son magasin était actif, et qu'il alimentait spécialement ce dernier en gaz, depuis son implantation supposée au 1er janvier 2002. Le site industriel, sur lequel elle exerce son activité, recensait en effet déjà deux autres compteurs alimentant en gaz à ses locaux de confection pour lequel elle acquittait les factures émises par son fournisseur.
La société TGV ne pouvait ainsi avoir connaissance que le compteur n° 966 était en activité, alors que ce n'était pas recensé par les fournisseurs de gaz, comme en atteste l'offre de vente émise le 1er octobre 2014 par la société GDF Suez. Il est observé par ailleurs que ce compteur n'a fait l'objet, avant 20 août 2014, d'aucun contrôle par les services de la société GRDF dans le cadre de sa mission de maintenance et d'entretien, laissant ainsi supposer qu'il n'était pas fonctionnel.
Au vu de ces éléments, la société GRDF n'établit pas en conclusion que la société TGV aurait commis une faute, en négligeant de souscrire un contrat de fourniture de gaz pour son magasin de textile, étant légitiment dans l'ignorance de l'existence d'une alimentation autonome de celui-ci par le compteur n° 966, laquelle était inconnue tant des fournisseurs d'énergie que de l'appelante elle-même qui était pourtant investie d'une mission de maintenance et d'entretien des équipements du réseau de distribution publique de gaz naturel sur le territoire de la commune de [Localité 5].
La société GRDF ne verse enfin aux débats aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de la société TGV, susceptible de caractériser une faute civile dans le cadre de la fourniture en gaz de son magasin, en dehors de tout contrat d'abonnement. Elle ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de l'intimée de se soustraire au paiement des consommations de gaz, dont elle réclame aujourd'hui l'indemnisation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de dommages-intérêts.
- Sur l'enrichissement injustifié :
Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
En application de l'article 1303-3 du même code, l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action est ouverte et se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Il résulte de ces dispositions que l'action fondé sur l'enrichissement injustifié ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur. Elle ne peut l'être notamment pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intentée par suite d'une prescription, d'une déchéance ou forclusion, ou par l'effet de l'autorité de la chose jugée, ou parce qu'il ne peut apporter la preuve qu'elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit.
En l'espèce, la demande formée subsidiairement par la société GRDF, sur le fondement de l'enrichissement injustifié, tend aux mêmes fins que sa demande d'indemnisation de son préjudice financier formée à titre principal sur le principe de la responsabilité délictuelle de la société TGV.
Il résulte de ce qui précède que l'appelante, ayant été déboutée de sa demande principale fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, ne rapporte pas la preuve d'une faute ou d'une négligence commise par l'intimée. Sa demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement injustifié est donc irrecevable.
- Sur les demande accessoires :
La société GRDF succombant dans ses prétentions est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Me Dorothée Bernard de la société d'avocats BGBJ du barreau d'Epinal étant autorisée à recouvrer directement ceux exposés devant la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société GRDF est par ailleurs déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal et la cour.
La société GRDF est condamnée à payer à la société TGV la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétiles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a déclarer prescrite la demande principale formée par la société GRDF, débouté la société Valrupt TGV Industrie de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
DÉCLARE recevable la demande d'indemnisation formée par la société GRDF à l'encontre de la société Valrupt TGV Industrie sur le fondement de la responsabilité ;
L'en déboute ;
DÉBOUTE la société GRDF de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la société GRDF à payer à la société Valrupt TGV Industrie la somme de 4 000 € (quatre mille euros), au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE la société GRDF aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Me Dorothée Bernard de la société d'avocats BGBJ du barreau d'Epinal étant autorisée à recouvrer directement, ceux exposés devant la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.