09/11/2022
ARRÊT N°400
N° RG 21/05024 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ3R
PHD/CO
Décision déférée du 26 Novembre 2021 - Juge commissaire de TOULOUSE - 2021JC0208
M.LEGRAND
S.A.S. HOTEL-RESTAURANT CARAYON
C/
[U] [T]
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.C.I. PONT
S.A. LA BANQUE POSTALE
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. HOTEL-RESTAURANT CARAYON Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [U] [T] en qualité de contrôleur désigné à la liquidation judiciaire de la société HOTEL-RESTAURANT CARAYON
[Adresse 9]
[Localité 8]
sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES Prise en la personne de Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société « HOTEL-RESTAURANT CARAYON »
[Adresse 4]
[Localité 6]
sans avocat constitué
S.C.I. PONT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
sans avocat constitué
S.A. LA BANQUE POSTALE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, P.DELMOTTE, conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé du litige
Par jugement du 02 avril 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la SAS Hôtel Restaurant Carayon(la société Carayon), cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 mai 2019, la Selarl Benoît et associés(le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, notifiée à une date inconnue, le juge-commissaire, saisi par requête du 17 mai 2021, a autorisé le liquidateur à céder de gré à gré à la SCI Pont(la SCI), moyennant la somme de 110 000€ un ensemble immobilier situé commune de Saint- Cernin- sur -Rance(12) abritant le fonds de commerce d'hôtel-restaurant.
Par déclaration du 21 décembre 2021, la société Carayon a relevé appel de cette décision, l'appel tendant à l'infirmation de la décision attaquée.
Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 5 janvier 2022.
Vu les conclusions RPVA du 4 février 2022 de la société Carayon demandant à la cour
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la cession de gré à gré, au profit de la SCI, de l'ensemble immobilier composant l'hôtel-restaurant Carayon pour une somme de 110 00€ ;
Et statuant à nouveau,
- de prononcer la nullité de l'ordonnance déférée en raison de la violation manifeste du principe de l'oralité des débats ;
- de débouter le liquidateur de sa demande tendant à se voir autoriser à céder de gré à gré au profit de la SCI l'ensemble immobilier composant l'hôtel-restaurant Carayon pour une somme de 110 00 € ;
A titre subsidiaire
- de débouter le liquidateur de ses demandes
- de condamner le liquidateur à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Emmanuelle Astie, avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée
- le 10 janvier 2022 à M. [T], pris en sa qualité de contôleur, lequel n'a pas constitué avocat
- le 11 janvier 2022 au liquidateur et à la SCI lesquels n'ont pas constitué avocat.
La société Carayon a signifié ses conclusions aux parties non constituées les 8, 10 et 11 février 2022.
La société Banque Postale, créancier inscrit sur l'immeuble, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Le ministère public, qui a pris connaissance du dossier le 5 mai 2022, s'en est remis à l'appréciation de la cour.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 17 octobre 2022.
Motifs
On ignore tout des conditions de notification de l'ordonnance, le greffe du tribunal de commerce n'ayant pas fait parvenir à la cour le dossier de première instance ; dans ces conditions, l'appel formé par la société Carayon sera donc déclaré recevable.
Au fond, il résulte de la lecture de l'ordonnance attaquée que lors de l'audience du 5 novembre 2021 devant le juge-commissaire, ont comparu le liquidateur, le représentant de la société Carayon, M. [F] et le gérant de la SCI, candidat acquéreur .
Dans l'exposé du litige, il est mentionné que lors de l'audience, M. [F] s'est opposé à la demande du liquidateur et a remis un dossier contenant ses conclusions et ses pièces.
Il n'est pas précisé dans l'ordonnance que le liquidateur s' est opposé, lors de l'audience, à la remise de ces conclusions ou que le juge y a fait obstacle ; il en résulte que le juge-commissaire, statuant dans le cadre d'une procédure orale, était valablement saisi par les écritures déposées par le réprésentant de la société Carayon , les prétentions et moyens de la société Carayon, contenus dans ces écritures étant présumés avoir été soutenus à l'audience, dans les conditions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Dès lors, le juge-commissaire ne pouvait, sans violer le principe de l'oralité des débats et le principe de la contradiction, écarter d'office, dans les motifs de sa décision, le dossier de la société Carayon contenant ses conclusions et ses pièces, en retenant que celles -ci n'avaient pas été communiquées préalablement au liquidateur, alors d'une part, que le liquidateur ne s'y était pas opposé lors de l'audience et, d'autre part, qu'il n'avait pas invité les parties à s'expliquer sur cette éventuelle difficulté procédurale lors des débats.
Le juge-commissaire ne pouvait davantage reprocher à la société Carayon de ne pas justifier d'offres supérieures au montant proposé par la SCI alors même que cette offre supérieure faisait justement partie des pièces de la société Carayon qu'il venait d'écarter.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Parmi les pièces produites en cause d'appel figure l'arrêté de péril rectificatif pris le 9 novembre 2021 par le maire de la commune de [Localité 10] enjoignant la société Carayon ou tout exploitant d'effectuer des travaux confortatifs, par suite des glissements de terrain intervenus sur le site et ayant entraîné la fermeture de l'hôtel-restaurant. Il est impératif qu'un éventuel candidat repreneur soit informé de cet arrêté de péril .
En outre, la société Carayon justifie de ce que le 21 juillet 2021, la société KMG le Groupe Sarl Immobilier et Promotion, sise [Adresse 3], promoteur immobilier et architecte , a émis une offre d'acquisition de l'ensemble immobilier litigieux moyennant le somme de 150 000€, indiquant être informée des désordres et périls et affectant l'immeuble.
S'il est regrettable que cette offre n'ait pas été transmise par le candidat acquéreur au liquidateur avant l'audience devant le juge-commissaire, elle figurait parmi les pièces déposées par la société Carayon lors de cette même audience ; cette offre revêt un intérêt certain pour la procédure collective car elle est supérieure à celle proposée par la SCI , observation faite que, dans sa requête, le liquidateur indiquait qu'en dépit de ses diligences, il n'avait recueilli que l'offre de la SCI.
La cour ne dispose pas des moyens d'investigation suffisants pour vérifier si les deux candidats acquéreurs maintiennent leurs offres , à la date où elle statue, et pour décider, en conséquence, quelle offre doit prévaloir sur l'autre.
Compte tenu de ces éléments nouveaux, il y a lieu de rejeter la demande du liquidateur telle que présentée le 17 mai 2021 et d'inviter celui-ci à prendre connaissance de l'arrêté de péril du 9 novembre 2021, à reprendre attache avec les deux candidats acquéreurs, la SCI et la société KMG Le Groupe Sarl Immobilier et Promotion pour vérifier si leurs offres sont maintenues, pour confronter leur offres, en faisant diffuser, si besoin est de nouvelles annonces relatives à la vente de gré à gré envisagée et à soumettre au juge-commissaire une nouvelle requête en vue d'une vente de gré à gré de l'immeuble litigieux.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel de la SAS Hôtel-restaurant Carayon ;
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute la Selarl Benoît et associés de sa demande tendant à être autorisée à procéder à une vente de gré à gré dans les conditions prévues dans sa requête du 17 mai 2021 ;
Invite le liquidateur à prendre connaissance de l'arrêté de péril du 9 novembre 202, à reprendre attache avec les deux candidats acquéreurs, la SCI Pont et la société KMG Le Groupe Sarl Immobilier et Promotion pour vérifier si leurs offres sont maintenues, pour confronter leur offres, en faisant diffuser, si besoin est de nouvelles annonces relatives à la vente de gré à gré envisagée et à soumettre au juge-commissaire une nouvelle requête en vue d'une vente de gré à gré de l'immeuble litigieux ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demandes de la SAS Hôtel- Restaurant Carayon.
Le greffier La présidente .