14/09/2022
ARRÊT N°579/2022
N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSZZ
CBB/MB
Décision déférée du 07 Septembre 2021 - Président du TJ de TOULOUSE ( 21/00861)
Gilles SAINATI
[R] [V] [E]
C/
S.A.S. LG [Localité 3] AUTOMOBILES
INFIRMATION : EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [R] [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BECQUEVORT de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Emilie FRIEDE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
S.A.S.U. LG [Localité 3] AUTOMOBILES
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 13 août 2018, M. [E] a acquis de la SASU LG [Localité 3] Automobiles un véhicule d'occasion Mercedes Classe B Diesel mis en circulation le 10 décembre 2013, avec un kilométrage de 58.290 km, au prix de 18.304,76 € TTC. La vente était assortie d'une garantie de 24 mois.
Il a subi plusieurs pannes moteur en décembre 2018 et en mars 2019 durant la période de garantie.
Une expertise du cabinet Sothis mandaté par son assureur a révélé que la cause provenait du filtre à particules qui n'avait pas le temps de se régénérer, compte tenu des faibles distances réalisées par l'utilisateur.
De nouvelles pannes identiques sont survenues en septembre et décembre 2019. Une seconde expertise est parvenue aux mêmes conclusions quant à l'usage non adapté au type du véhicule.
M. [E] conteste les conclusions techniques des expertises ou du moins estime ne pas avoir été informé au moment de la vente du défaut d'adaptation du véhicule à l'usage qu'il entendait en faire.
PROCEDURE
Par acte en date du 10 mai 2021, M. [E] a fait assigner la SASU LG [Localité 3] Automobiles devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles 145 et suivants du code de procédure civile, la désignation d'un expert afin qu'il recherche notamment les causes des désordres constatés sur le véhicule de M.[E].
Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, le juge a':
- débouté le demandeur de sa demande d'expertise,
- condamné M. [R] [V] [E] à porter et à payer à la SASU LG [Localité 3] Automobiles la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 janvier 2022, M. [E] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E], dans ses dernières écritures en date du 6 mai 2022, demande à la cour au visa des articles 145 et 564 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1231 et suivants, 1603 et suivants du code civil, L.111-1 et suivants du code de la consommation, de':
- prononcer la recevabilité et le bien fondé de ses demandes,
- infirmer l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 7 septembre 2021 en ce qu'il l'a :
débouté de sa demande d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile,
condamné à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour d'appel afin qu'il procède aux investigations habituelles, avec pour mission de :
convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
se rendre sur les lieux d'immobilisation du véhicule en présence de toutes les parties intéressées ou celles-ci dûment appelées,
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
examiner le véhicule,
recherche les causes des désordres constatés sur le véhicule de M.[E],
fournir au tribunal qui serait éventuellement saisi tous éléments techniques ou de fait pour apprécier':
- l'état du véhicule litigieux, tant au jour de son acquisition par le demandeur qu'au jour de l'expertise,
- l'existence de vices pouvant affecter ce véhicule au jour de sa vente ainsi que le caractère apparent ou caché de ces vices, tant pour un vendeur professionnel que pour un vendeur ou un acquéreur non professionnel,
- l'incidence de ces vices éventuels sur l'usage normal du véhicule et sur sa valeur,
déterminer les conséquences du ou des vices sur l'usage du véhicule,
dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus':
- le prix auquel le véhicule pouvait être vendu si l'existence des vices éventuels avait été connue de l'acquéreur,
- le détail des interventions d'entretien effectuées depuis l'acquisition du véhicule par le demandeur, ainsi que leur éventuelle incidence sur l'apparition des dysfonctionnements allégués,
plus généralement, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s'il y a lieu, les préjudices éventuellement subis,
déterminer si le vendeur a manqué à son devoir de conseil ou son obligation pré-contractuelle d'information,
préciser l'étendue et la nature des éventuelles réparations à effectuer,
déterminer la durée des travaux et en chiffrer le montant,
établir et chiffrer tous les postes de préjudice subis par M. [E],
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de la SASU LG [Localité 3] Automobiles concernant celle de voir confier à l'expert judiciaire comme mission celle d'apurer les comptes entre les parties et notamment d'indiquer le montant des frais de gardiennage dus par M. [E], s'agissant d'une demande nouvelle en appel,
en tout état de cause,
- débouter la SASU LG [Localité 3] Automobiles de toutes ses demandes à l'encontre de M. [E],
- condamner la SASU LG [Localité 3] Automobiles à payer à M. [E] la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel de céans outre les dépens d'instance dont distraction au profit de Me Nicolas Becquevort.
La SASU LG [Localité 3] Autombiles, dans ses dernières écritures en date du 10 mai 2022 demande à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, de':
à titre principal,
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- rejeter la demande d'expertise judiciaire et débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
- prendre acte des plus expresses réserves d'usage de la SASU LG [Localité 3] Automobiles quant à la mesure d'expertise sollicitée, qui sera ordonnée aux frais avancés et exclusifs du demandeur,
- dire et juger que l'expert judiciaire aura pour mission d'apurer les comptes entre les parties et d'indiquer le montant des frais de gardiennage dus par M. [E],
- condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022.
MOTIVATION
M. [E] relève qu'il a été mis en cause l'usage inadapté du véhicule par son utilisateur qui ne permettrait pas la régénération du filtre à particules, alors que toutes les investigations n'ont pas été réalisées notamment, sur la qualité du connecteur du calculateur dont pourtant les Ets Oliveira avaient préconisé le remplacement en cas de réitération du défaut. Il fournit une nouvelle expertise réalisée par M. [I] qui conclut à l'insuffisance des recherches des causes des pannes, notamment quant à la cause électrique et en tout cas l'insuffisance d'information du vendeur sur la notion d'usage normal d'un tel véhicule. Dès lors, une expertise judiciaire impartiale et complète s'impose, la preuve d'un litige plausible étant démontrée sans qu'il puisse lui être opposé qu'une action est manifestement vouée à l'échec tant sur le fondement des articles 1603 et 1604 du code civil sur l'obligation de délivrance conforme, 1217 et 1228 sur le manquement contractuel, 1641 sur la garantie des vices cachés dont le point de départ de l'action doit être fixé au 3 juin 2019 date du dépôt du rapport d'expertise, voire sur le fondement des articles L 111-1 du code de la consommation sur la violation de l'information pré-contractuelle ou l'article 1137 du code civil sur le dol. Il justifie donc d'un motif légitime d'établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d'un litige dès lors que les expertises des assureurs sont partiales et techniquement insuffisantes.
La SASU LG [Localité 3] Automobiles réplique que la cause des pannes provient bien du non aboutissement des régérations du filtre à particules en raison de l'usage du véhicule sur de faibles distances. Elle a proposé la reprise du véhicule à titre commercial au prix de 10 700€ compte tenu des 25000km exécutés depuis 2 ans et de l'état du véhicule. A la suite d'une troisième réunion d'expertise concluant de façon identique, une nouvelle proposition commerciale a été faite d'un montant de 12 000€ puis 13 500€ le 28 mai 2021 refusées par M. [E] qui maintient le véhicule en dépôt dans son établissement en refusant de payer des frais de gardiennage. Compte tenu de la concordance des expertises amiables, une expertise judiciaire est inutile notamment dans le cas d'une action pour défaut d'information ou dol'; de même, dans le cas d'une action en garantie des vices cachés, compte tenu de la prescription de deux ans dont le point de départ peut être fixé au 3 avril 2019 date de sa demande d'annulation de la vente.
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
M. [E] se plaint de l'allumage régulier, récidivant, d'un voyant moteur suivi d'une perte de puissance du moteur. Ce désordre a été relevé dès le mois de décembre 2018 à deux reprises dans le même mois, puis en mars, août, septembre et, décembre 2019, février et août 2020.
Des interventions (5) sur le capteur de pression de suralimentation ont été réalisées en vain. Au vu de l'historique des régénérations du filtre à particules, il apparaît que seulement 6 ont abouti sur 50, ce qui veut dire que celles non abouties sont en lien avec une température de fonctionnement non atteinte ou une coupure de contact.
Les deux expertises Sothis des 3 juin 2019 et 7 octobre 2019 et l'expertise du cabinet Expertise & Concept Saint Jean du 28 janvier 2021 expriment des conclusions concordantes': l'usage du véhicule par M. [E] est normal mais ne convient pas à ce type de véhicule «en regard des systèmes modernes de dépollution et de recyclage des gaz d'échappement. Les petites distances parcourues avec un moteur et échappement non amenés en température ne favorisent pas la regénération régulière du filtre à particules qui finit par s'obstruer et générer des voyants moteur au tableau de bord».
Lors de la dernière expertise du mois d'octobre 2019, il a été constaté que «la regénération du filtre à particules forcée a montré un système fonctionnel et valide».
M. [E] ne conteste pas effectuer majoritairement de petites distances inférieures à 50 km alors que les experts préconisent de «rouler tous les mois à vitesse stabilisée sur une distance d'environ 30 km afin que la regénération aboutisse».
Face à la concordance de ces conclusions qui imputent la cause au type d'utilisation de ce véhicule sur de faibles distances qui ne permet pas une régénération optimale du filtre, M. [E] oppose les conclusions du garagiste de Oliveira et, l'expertise privée de M. [I] du 11 mars 2022 qui confortent ses doutes quant aux causes des pannes alors qu'il a respecté les préconisations de l'expert depuis juin 2019 en roulant sur des distances plus importantes.
Et, en effet, le garage de Oliveira a porté sur sa facture du 23 septembre 2019 la mention suivante': «Contrôle voyant moteur allumé avec perte de puissance. Remise à zéro teneur en suie du filtre à particules.
A signaler': si le problème persiste prévoir de remplacer les connecteurs du calculateur moteur».
Et ce garagiste mentionne sur sa facture du 5 août 2020 à la suite de la même panne': «A remplacer Connecteur calculateur moteur sous réserve de la regénération du FAP».
Parallèlement, l'expert [I] dans son rapport du 11 mars 2022 indique que les boîtiers électroniques divergent d'une panne à l'autre notamment entre le capteur de pression de suralimentation et la fuite du système d'admission d'air de sorte qu'il «est donc envisageable que l'échec de régénération du FAP et donc le taux de remplissage excessif de cet élément soient une conséquence d'un dysfonctionnement d'ordre électrique ou du moins une mauvaise information électrique».
Il doit donc en être déduit avec M.[E] que la cause électrique n'a pas été suffisamment explorée et donc l'existence d'un vice du véhicule n'a pas été suffisamment envisagée. D'autant que le mode d'utilisation du véhicule ne peut expliquer à lui seul le nombre important des pannes recencées sur une période aussi brève (8 en 18 mois) et qu'il apparaît étrange qu'un véhicule diésel d'une marque renommée pour sa fiabilité et sa robustesse ne puisse être utilisé sur de petits trajets sans encombrer le FAP et générer une panne moteur, ce qui aurait pour effet d'exclure toute une catégorie de clientèle.
Il en résulte que M. [E] justifie d'un motif légitime d'établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d'un litige.
L'établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien; une consultation ou constatation serait insuffisante.
Une expertise doit donc être ordonnée pour explorer toutes les causes possibles des pannes de ce véhicule, dont l'existence d'un vice caché, sans qu'il puisse être opposé à ce stade du litige, la prescription de l'action en garantie des vices cachés puisque l'expertise doit justement servir à vérifier par la recherche de la cause la plus probable des pannes successives, l'existence éventuelle d'un tel vice de la chose vendue.
La décision sera donc infirmée.
La mesure d'instruction étant ordonnée à la demande de M. [E] et dans son intérêt, il devra prendre en charge la provision à valoir sur les honoraires de l'expert ainsi que les dépens.
Quant à la demande reconventionnelle en paiement de frais de gardiennage, elle doit être déclarée irrecevable au sens de l'article 567 du code de procédure civile en ce qu'elle ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires relatives à la recherche des causes des pannes successives du véhicule vendu.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
- ordonne une expertise et commet pour y procéder':
M. [L] [T]
[Adresse 4]
et à défaut':
M. [S] [U]
[Adresse 5]
avec pour mission de':
1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport,
2° - examiner le véhicule automobile de marque Mercedes Classe B immatriculé DB 180 FC appartenant à M. [E] , en décrire les principales caractéristiques en précisant notamment le kilométrage au jour de la vente et celui au jour de chaque intervention et chaque expertise';
3° - vérifier l'existence des défauts de fonctionnement invoqués par M.[E] dans l'assignation (voyant moteur allumé avec perte de puissance), en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur; préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l'article 1641 du code civil,
4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d'origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d'un choc; préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l'achat pour un non professionnel comme M. [E], leur incidence sur l'usage normal du véhicule et sur sa valeur,
4° bis dans le cas où ses conclusions conforteraient celles des précédentes expertises quant à l'utilisation inadaptée aux petits trajets de moins de 30 ou 50km, dire si l'acheteur en a été correctement informé au jour de la vente et par quel moyen,
5° - préciser l'étendue et la nature des éventuelles réparations à effectuer'; évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave, établir et chiffrer tous les postes de préjudice subis par M. [E],
6° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
7° - répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du nouveau code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
8° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridcition l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne.
Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe de la cour d'appel de Toulouse, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du nouveau code de procédure civile,
Précise qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,
Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,
Condamne M. [E] à verser une somme de 1500€ à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis, par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au services des expertises de la cour d'appel de Toulouse.
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet.
Désigne Madame le Président de la 3ème chambre ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d'expertise.
Déboute la SASU LG [Localité 3] Automobiles de sa demande en paiement provisionnel de frais de gardiennage.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [E] de sa demande.
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER