09/09/2022
ARRÊT N°2022/339
N° RG 22/00617 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTPI
FCC/AR
Décision déférée du 18 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (21/35 )
DE LA FUENTE
[I] [G]
C/
S.A.S. HAMECHER [Localité 2]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 9/9/22
à Me Dalbin
Me Herri
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S. HAMECHER [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [G] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2019 par la SAS Hamecher [Localité 2] (Mercedes-Benz) en qualité de préparateur.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile.
M. [G] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 29 juin 2021.
Le 5 août 2021, le médecin du travail a estimé M. [G] inapte au poste et à tous postes dans l'entreprise et dans le groupe, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La SAS Hamecher [Localité 2] a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 3 septembre 2021.
Le 27 octobre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail et solliciter une expertise médicale.
Par jugement suivant la procédure accélérée au fond rendu le 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- déclaré la demande d'ordonner une expertise médicale relative à la contestation de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 5 août 2021 irrecevable,
- dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail,
- débouté M. [G] de l'ensemble de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Hamecher [Localité 2] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle,
- dit qu'au titre de l'article R.1455-12 du code du travail, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
M. [G] a relevé appel de la décision le 9 février 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement (dossier RG n° 22/617). Il a réitéré une déclaration d'appel le 10 février 2022 (dossier RG n° 22/648).
Selon ordonnance en date du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Le dossier a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 1er juillet 2022.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
déclaré la demande d'ordonner une expertise médicale relative à la contestation de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 5 août 2021 irrecevable,
dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail,
débouté M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [G] aux dépens,
Et statuant à nouveau :
- juger recevable la requête de M. [G],
- ordonner une expertise médicale portant sur la prétendue inaptitude de M. [G] au poste et à tous postes dans l'entreprise et dans le groupe et sur le fait que l'état de santé de M. [G] ferait obstacle à tout reclassement dans un emploi justifiant l'avis émis par le médecin du travail en date du 5 août 2021,
- à cet effet, désigner un médecin-inspecteur du travail,
- condamner la SAS Hamecher [Localité 2] à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Hamecher [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Hamecher [Localité 2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et dit qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail,
- juger que l'action de M. [G] est prescrite,
- juger que l'action de M. [G] est infondée,
En conséquence :
- débouter M. [G] de ses demandes, qui sont prescrites et infondées,
- condamner M. [G] à verser la somme de 1.500 € à la SAS Hamecher [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens, en ce y compris les frais d'expertise.
MOTIFS
L'article L 4624-7 du code du travail, en sa version issue des ordonnances des 22 septembre 2017, 20 décembre 2017 et 17 juillet 2019, prévoit que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2, L 4624-4 et L 4624-4, que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail, et que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Aux termes de l'article R 4624-45, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.
L'article R 4624-55 dispose que l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine.
En vertu de l'article 667 du code de procédure civile, la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé soit par la voie postale soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
Sur la prescription :
En première instance, la SAS Hamecher [Localité 2] a soulevé la prescription de l'action en contestation de l'avis d'inaptitude, comme ayant été formée plus de 15 jours après la notification de cet avis par mail du 5 août 2021, et le conseil de prud'hommes a retenu cette prescription.
M. [G] soutient que son action est recevable compte tenu d'une notification par courrier du 18 octobre 2021.
Il est versé aux débats un mail du 5 août 2021 provenant du SMTI82 à destination de '[Courriel 5]' mentionnant 'voici en PJ votre avis d'inaptitude', mail que M. [G] dit ne pas avoir reçu ; effectivement, il n'existe aucun accusé de réception de la part de M. [G], prouvant que celui-ci a bien reçu ce mail et à quelle date.
La SAS Hamecher [Localité 2] affirme que M. [G] a eu connaissance du contenu de l'avis d'inaptitude puisqu'il a reçu sa lettre de licenciement du 3 septembre 2021 visant une inaptitude et a, par mail du 23 septembre 2021, réclamé ses documents de fin de contrat sans être surpris par cette inaptitude. Néanmoins, le fait que M. [G] ait su pour quel motif il était licencié ne signifiait pas qu'il avait reçu la notification de l'avis d'inaptitude lui-même ; dans son mail, il ne disait pas expressément qu'il avait reçu l'avis d'inaptitude, ni à quelle date ; d'ailleurs, par courrier du 11 octobre 2021, il a indiqué à la médecine du travail qu'il n'avait pas reçu cet avis et le lui a réclamé, ce qui a donné lieu à une notification de l'avis par lettre simple expédiée le 18 octobre 2021. Il importe peu que, dans son courrier du 11 octobre 2021, M. [G] ait mentionné la date de cet avis, cette mention ne signifiant pas qu'il en avait déjà reçu la notification, dès lors qu'il a pu avoir connaissance de cette date par un autre biais. En tout état de cause, le fait qu'il ait eu connaissance de la date et du contenu de l'avis ne pouvait pas remplacer une notification régulière.
La cour considère donc que la notification n'a eu lieu que lors de la réception de la lettre envoyée le 18 octobre 2021, de sorte que le recours du 27 octobre 2021 a bien été formé dans le délai de 15 jours et qu'il est recevable, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le fond :
M. [G] indique qu'il souffrait d'un trouble anxieux 'de sorte que l'inaptitude au poste et à tous postes dans l'entreprise et dans le groupe paraît improbable' et qu'il y a eu une erreur du médecin du travail.
Or, M. [G] n'allègue aucune irrégularité affectant l'avis du médecin du travail du 5 août 2021, et il ne donne aucun détail sur son état de santé, sur ses capacités à travailler et sur l'erreur qui aurait été commise par le médecin du travail ; d'ailleurs, il ne verse aucune pièce de nature à remettre en cause l'avis du médecin du travail, telle qu'une pièce émanant de son médecin traitant.
L'expertise médicale n'étant pas de droit, M. [G] sera débouté de sa demande d'expertise.
M. [G] qui perd sur le principal supportera les dépens et ses frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de la SAS Hamecher [Localité 2] ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à désigner un médecin inspecteur du travail, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] aux dépens, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par M. [G] à l'encontre de l'avis d'inaptitude du 5 août 2021,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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