05/10/2022
ARRÊT N°612/2022
N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUA2
AM/IA
Décision déférée du 04 Février 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-0270)
G.MURAT
[Y] [P]
[S] [C] épouse [P]
C/
[23]
Rèf : 21134325V LOA
[12]
Rèf : 1039061246
[13]
Rèf : dav 05019776168-05019753610
[18]
Rèf : 51061429521100
[20]
Rèf : 28987000778614-28933000677051
[24]
Rèf : 146289550900024266003
[14]
Rèf : 44380516719005-44380516712100
[16]
Rèf : 81601496612-52073053031
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [S] [C] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMÉS
[23]
Rèf : 21134325V LOA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
[12]
Rèf : 1039061246
CHEZ [25]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
[13]
Rèf : dav 05019776168-05019753610
SERVICE RELATION CLIENT [Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante
[18]
Rèf : 51061429521100
CHEZ [26]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
[20]
Rèf : 28987000778614-28933000677051
CHEZ [27] [Adresse 21]
[Localité 7]
non comparante
[24]
Rèf : 146289550900024266003
Chez [19]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante
[14]
Rèf : 44380516719005-44380516712100
Chez [26]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
[16]
Rèf : 81601496612-52073053031
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [P] et Mme [S] [C] épouse [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement, déclarée recevable le 11 mars 2021.
Le 27 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 977 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 %.
M. et Mme [P] ont contesté les mesures.
Par jugement en date du 4 février 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de M. [Y] [P] et Mme [S] [C] épouse [P],
- infirmé la décision de la commission de surendettement du 27 mai 2021,
- fixé la mensualité de remboursement à 334,38€,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2022, M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision, faisant valoir que leurs retraites s'élèvent à 2655 euros par mois, complétée par une aide de leur fils [V] à hauteur de 100 euros par mois, et que leurs charges sont de 2650 euros comme retenu par le juge, leur fils [O] payant le crédit voiture avec sa pension : ils ne peuvent assumer une mensualité de remboursement de 335 euros, en dépit du rachat de leurs assurances décès.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2022. Mme [P], débitrice appelante, a comparu.
Elle a justifié des revenus et charges indiqués et précisé en particulier que le 'contrat santé' est en fait leur mutuelle et ses frais médicaux non remboursés sont de l'ordre de 100 euros par mois, de sorte que leurs charges sont plus élevées que celles retenues par le premier juge : elle estime qu'ils peuvent consacrer 200 euros par mois au règlement de leurs dettes.
M. [P], débiteur appelant, et les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Les sociétés [24], [23] et [27] pour [20] ont écrit pour annoncer son absence à l'audience, sans faire d'observations sur la décision critiquée ni respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour chiffrer la mensualité de remboursement de M. et Mme [P] à 334,38€, le premier juge a retenu :
des ressources de 2976,49€ constituées de :
- retraites du couple : 590,09+62,61+1091,82+915,83+91,63 euros
- participation aux charges de leur fils [O] : 124,51 euros,
- aide de leur fils [V] : 100 euros
et des charges de 2642,11 euros constituées de :
- assurances : 481,61 euros,
- loyer : 866 euros
- taxe d'habitation : 11,50 euros
- forfaits pour trois personnes : 1283 euros.
Devant la Cour, Mme [P] justifie des retraites du couple, légèrement modifiées pour représenter à ce jour un total de (596,57+62,61+1103,82+881,91+92,93/3=) 2675,88 euros. Les aides des enfants ne sont pas discutées, de sorte que les ressources du foyer doivent être chiffrées à (2675,88+124,51+100=) 2900,39 euros.
S'agissant des charges, les débiteurs ont réduit leurs cotisations d'assurance de 124,63 euros mensuels en rachetant leurs contrats obsèques pour employer le capital au paiement des deux premières échéances du plan arrêté par le premier juge.
Considérant que le loyer est inchangé et la taxe d'habitation supprimée, leurs charges pourraient être évaluées à (2642,11-11,50-124,63=) 2505,98 euros, compte tenu du forfait de charges pour trois personnes tel qu'arbitré par la Banque de France.
Toutefois, ce forfait est conçu pour correspondre aux dépenses essentielles d'une famille et en l'espèce, M. et Mme [P] justifient de frais de santé très supérieurs aux sommes incluses dans le forfait à ce titre, composés de frais pharmaceutiques non remboursés et de frais de trajet pour les consultations au CHU : au vu des pièces produites, ils peuvent être évalués à 100 euros par mois. De même, leurs dépenses d'énergie sont élevées et dépassent l'évaluation forfaitaire pour un foyer de trois personnes.
Dès lors, il faut retenir la somme globale de (2505,98+100+30 euros=) 2635,98 euros au titre des charges mensuelles, de sorte que la capacité de remboursement du couple doit être chiffrée à (2900,39-2635,98=) 264,41 euros.
Il convient donc d'infirmer la décision déférée uniquement en ce qu'elle a fixé la mensualité de remboursement à 334,38 euros et de bâtir le plan de désendettement, toujours sur une durée de 84 mois, au taux d'intérêt de 0% et avec effacement partiel des créances subsistantes en fin de plan, mais sur la base d'une mensualité maximum ramenée à 264,41 euros, cette somme restant inférieure aux barèmes fixés pour les saisies-rémunération, ainsi qu'il suit :
Créancier
Capital initial
Durée en mois
Mensualité
Durée en mois
Mensualité
Durée en mois
Mensualité
[13] 05019753610
1 900,00
14
36,00
[13] 05019776168
700,00
14
13,25
[18]
2 114,01
14
40,07
[20] 28933000677051
2 116,18
14
40,11
[20] 28941000989132
2 845,58
14
53,93
[20] 28960000577809
1 870,53
14
35,45
[20] 28987000778614
2 381,95
14
45,15
[12] 1039061246
3 164,61
40
23,99
[14] 44380516719005
5 887,44
40
44,62
[16] 52073053031
13 119,89
40
99,44
[20] 28921000540343
3 222,13
40
24,42
[20] 28926000106591
6 318,87
40
47,89
[24] 146289550900024266003
3 118,87
23,64
[14] 44380516712100
9 624,82
25
109,18
[16] 81601496612
13 647,99
25
154,82
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la mensualité de remboursement,
Statuant à nouveau,
FIXE la mensualité de remboursement maximale à 264,41 euros,
DIT en conséquence que la situation de surendettement de M. [Y] [P] et Mme [S] [C] épouse [P] sera traitée conformément aux mesures de redressement fixées sur cette base dans le tableau qui suit :
Créancier
Capital initial
Durée en mois
Mensualité
Durée en mois
Mensualité
Durée en mois
Mensualité
[13] 05019753610
1 900,00
14
36,00
[13] 05019776168
700,00
14
13,25
[18]
2 114,01
14
40,07
[20] 28933000677051
2 116,18
14
40,11
[20] 28941000989132
2 845,58
14
53,93
[20] 28960000577809
1 870,53
14
35,45
[20] 28987000778614
2 381,95
14
45,15
[12] 1039061246
3 164,61
40
23,99
[14] 44380516719005
5 887,44
40
44,62
[16] 52073053031
13 119,89
40
99,44
[20] 28921000540343
3 222,13
40
24,42
[20] 28926000106591
6 318,87
40
47,89
[24] 146289550900024266003
3 118,87
23,64
[14] 44380516712100
9 624,82
25
109,18
[16] 81601496612
13 647,99
25
154,82
CONFIRME la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER