05/10/2022
ARRÊT N°615/2022
N° RG 22/00804 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OULA
AM/IA
Décision déférée du 21 Janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-0236)
G.MURAT
[X] [O]
[B] [S] épouse [O]
C/
PROX HYDRO
Rèf : 0228010440
MAXANCE ASSURANCES
Rèf : 9077105148
[21]
Rèf : 50788811161100
[22]
Rèf : 149403883300137377558
[19]
Rèf : 44305091061100-44737636561100
[30]
Rèf : Loyers impayés
ENGIE
Rèf : 507039876/v016484604
POLE EMPLOI OCCITANIE
Rèf : 2946983T
CA CONSUMER FIANANCE
Rèf : 81372413777
[27]
Rèf : 063980619/2040230197
TRESORERIE [Localité 6] MUNICIPALE
Rèf : Acte 31867312531 - Cantine
SA D [24]
Rèf : L/50607
IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [X] [O]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [B] [S] épouse [O]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
INTIMÉS
PROX HYDRO
Rèf : 0228010440
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
MAXANCE ASSURANCES
Rèf : 9077105148
CHEZ [25]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
[21]
Rèf : 50788811161100
CHEZ [28]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
[22]
Rèf : 149403883300137377558
CHEZ [31] [Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante
[19]
Rèf : 44305091061100-44737636561100
Chez [28]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
[30]
Rèf : Loyers impayés
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante
ENGIE
Rèf : 507039876/v016484604
CHEZ [26] - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
POLE EMPLOI OCCITANIE
Rèf : 2946983T
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
CA CONSUMER FIANANCE
Rèf : 81372413777
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[Adresse 20]
[Localité 16]
non comparante
[27]
Rèf : 063980619/2040230197
[Localité 15]
non comparante
TRESORERIE [Localité 6] MUNICIPALE
Rèf : Acte 31867312531 - Cantine
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
SA D [24]
Rèf : L/50607
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [O] et Mme [B] [S] épouse [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 28 décembre 2020.
Cette demande a été déclarée recevable le 14 janvier 2021.
Le 8 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 1272€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 60 mois (durée maximale) au taux maximum de 0,00 %.
M. et Mme [O] ont contesté les mesures.
Par jugement en date du 21 janvier 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a principalement :
- déclaré recevable le recours de M. et Mme [O],
- infirmé la décision de la commission de surendettement,
- fixé la mensualité de remboursement à 119,98 €,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2022, M. [X] [O] et Mme [B] [S] épouse [O] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 27 janvier 2022: ils demandent si la mensualité de remboursement est de 1166,20 euros comme indiqué dans la décision ou de 119,98 euros comme fixé au dispositif, s'ils doivent donner un RIB à la SA des [24] ou au Contrôleur principal des Finances publiques qui l'ont demandé tous les deux, s'ils peuvent payer au 10 du mois au moment du versement du salaire, et s'ils peuvent bénéficier d'un délai de trois mois pour éponger certaines dettes, les 5 ans à venir s'annonçant très durs.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2022. La question de la recevabilité de l'appel au regard de sa date a été mise dans les débats.
M. [X] [O], débiteur appelant, a comparu en personne : il lui semblait avoir fait appel le 15ème jour.
Mme [B] [S] épouse [O], débitrice appelante, ainsi que les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Les sociétés [24] et [31] pour [22] ainsi que Pôle Emploi Occitanie ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, demander la confirmation de la décision entreprise ou préciser le solde de leur créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article L 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement et l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En application de l'article 932 du code de procédure civile et de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours.
En l'espèce, le jugement a été notifié à M. [O] et à Mme [O] par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 27 janvier 2022, de sorte que le délai d'appel expirait le 11 février 2022.
M. et Mme [O] ont entendu former appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 février 2022 à la cour d'appel de Toulouse, étant pourtant observé que la notification du jugement mentionne les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R 713-11 du code de la consommation, reproduit les dispositions applicables et précise que l'appel doit être formé au greffe de la cour d'appel de Toulouse, [Adresse 29].
L'appel interjeté 20 jours après la notification est donc intervenu après l'expiration du délai légal et il est par conséquent irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
DÉCLARE l'appel irrecevable,
CONDAMNE M. [X] [O] et Mme [B] [S] épouse [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER