05/10/2022
ARRÊT N°616/2022
N° RG 22/00827 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUOH
AM/IA
Décision déférée du 09 Février 2022 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN (11-21-034)
G.GRIMAL
TARN ET GARONNE HABITAT
C/
[22]
Rèf : 2020650196315837
2020650270988277
2021644093167912
[J] [U]
[14]
Rèf : 18701220+18700817
[15]
Rèf : 149403883300152333840
28954000697709
[17]
[12]
Rèf : 43435700621100
44408120111100
CAF DE TARN ET GARONNE
Rèf : Indu PPA IM 3/1
[16]
Rèf : 36873996168
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
TARN ET GARONNE HABITAT
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
[22]
Rèf : 2020650196315837
2020650270988277
2021644093167912
[Adresse 25]
[Localité 7]
non comparante
Madame [J] [U]
CHEZ MME [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
[14]
Rèf : 18701220+18700817
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
[15]
Rèf : 149403883300152333840
28954000697709
CHEZ [26]
[Localité 8]
non comparante
[17]
[Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
[12]
Rèf : 43435700621100
44408120111100
Chez [Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante
CAF DE TARN ET GARONNE
Rèf : Indu PPA IM 3/1
[Adresse 4]
TSA 60031
[Localité 9]
non comparante
[16]
Rèf : 36873996168
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant A.MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 16 janvier 2019.
Cette demande a été déclarée recevable le 14 mars 2019.
Le 25 février 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 532 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 56 mois au taux maximum de 0,79 %.
Mme [J] [U] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 9 février 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a principalement :
- déclaré recevable le recours de Mme [J] [U],
- ordonné la suspension de l'exigibilité des dettes de Mme [U] pendant 24 mois,
- écarté la créance [17] (010303000440767).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2022, l'Office public de l'Habitat - Tarn et Garonne Habitat a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que Mme [U] a perçu le 20 janvier 2022 8349,86 euros au titre de son solde de tout compte, qu'elle a trouvé un emploi et amélioré sa situation et que les ressources du foyer ne tiennent pas compte de sa vie maritale.
Par conclusions déposées les 8 et 18 août 2022, l'Office public de l'Habitat - Tarn et Garonne Habitat demande à la cour de :
- infirmer le Jugement rendu le 09 février 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Montauban en ce qu'il a ordonné la suspension de l'exigibilité des dettes pour une période de 24 mois,
Et statuant à nouveau :
- dire & juger que Mme [U] devra procéder au règlement de ses dettes sur la base de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Tarn & Garonne en date du 25 février 2021 qui a élaboré et approuvé les mesures imposées visant au rééchelonnement, sur une durée de 56 mois au taux de 0,79 % sur la base d'une mensualité de 532 € et ce à compter de la décision à intervenir,
En cause d'appel :
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L'organisme fait valoir en substance que :
. Mme [U] est une ancienne salariée et locataire de Tarn & Garonne Habitat qui reste redevable de la somme de 4.600 € au titre d'avances sur salaire et celle de 885,51 € d'impayés de loyer, et elle reconnaît avoir reçu la somme de 8.349,86 € de Tarn & Garonne,
. les factures de restauration scolaire et de l'assurance de mars 2022 versées au débat et les pages jaunes la domicilie à [Adresse 19] et non chez sa mère à [Localité 20] : elle vit avec le père de son enfant dont le salaire n'a pas été pris en compte dans les revenus du foyer, ou qui doit verser une pension alimentaire,
. elle reconnaît qu'elle travaille auprès de Toulouse Métropole Habitat pour un salaire d'un montant de 1.533 € : elle surévalue ses frais de transport et de péage pour se rendre et pourrait bénéficier d'un logement social auprès de son nouvel employeur, Toulouse Métropole Habitat.
Par conclusions déposées 28 juillet et 5 septembre 2022, Mme [U] prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 09/02/2022
- condamner Tarn-et-Garonne Habitat à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens.
La débitrice soutient pour l'essentiel que :
. les faits nouveaux invoqués sont apparus postérieurement à l'audience devant le JCP,
. elle réside au domicile de sa mère et non avec son compagnon : ils ne partagent ni leurs revenus ni leurs charges même si l'adresse de celui-ci est mentionnée sur certaines factures car elle avait pour projet de s'installer avec lui,
. les dettes auxquelles elle est tenue sont personnelles, son compagnon n'en étant pas redevable et participant seulement, pour partie, aux charges d'Oria,
. la somme de 8 349,86 € comprenant l'indemnité de rupture conventionnelle légale, l'indemnité supra légale et l'indemnité de congés lui a permis de régler, pour partie, ses charges courantes augmentées par la naissance d'un nouvel enfant afin de ne pas aggraver sa situation financière : étant en congé parental lorsqu'elle a quitté son emploi auprès de Tarn-et-Garonne Habitat en janvier 2022, elle n'a perçu le mois suivant que la somme de 304 € versée par la CAF,
. le contrat de travail à durée indéterminée signé le 07/02/2022 pour une rémunération mensuelle brute fixée à 2 000 €, lui procure un revenu net à payer avant impôt de 1533€, elle ne perçoit plus la prime d'activité et ses prestations familiales ont diminué,
. ses charges mensuelles évaluées à 1 428,58 € ont considérablement augmenté : elle a désormais deux enfants à charge, âgés de 10 ans et 1 an ce qui n'était pas le cas lorsque la décision entreprise a été rendue, elle expose des frais nouveau d'assistante maternelle de 336 € par mois outre des frais de cantine à hauteur de 46 € par mois, et assume la charge des trajets très coûteux (frais d'essence et de péage à hauteur de 450 € + 120 € par mois) et elle ne peut déménager en raison des frais, de son hébergement gratuit chez sa mère et du droit de visite et d'hébergement du père de sa fille aînée plusieurs jours en semaine à [Localité 18] (82).
Elle n'est donc pas en mesure de régler la somme mensuelle de 532 € prévue par le plan compte tenu de ses revenus et charges et il convient de lui permettre de stabiliser sa situation financière.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2022.
L'Office public de l'Habitat - Tarn et Garonne Habitat, créancier appelant, et Mme [U], débitrice intimée, ont comparu représentés par avocat et ont maintenu leurs demandes et moyens de leurs dernières écritures.
Les autres créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Les sociétés [22] et [26] pour [15] et la CAF ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience ou préciser le solde de leur créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures de désendettement
En vertu des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Il résulte des dispositions légales que la capacité de remboursement est définie en fonction des ressources du débiteur et de la part à réserver à ses dépenses essentielles, avec deux limites, le montant de la quotité saisissable en matière de saisie rémunération et celui du RSA. En considération des intérêts du débiteur comme des créanciers, seules peuvent être prises en compte les charges incontournables et dépenses essentielles, et non toutes les charges contractées.
En l'espèce, la situation de Mme [U] a changé plusieurs fois depuis le dépôt de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Ainsi, pour fixer à 532€ la mensualité de remboursement de Mme [U], la commission a retenu le 24 mars 2021 :
des ressources de 2111€ constituées de :
- salaire : 1484€
- allocations versées par la CAF : allocation logement de 78€ et prime d'activité de 429€,
- pension alimentaire : 120€,
et des charges de 1550€ constituées de :
- forfaits pour deux personnes : 1016€
- impôts : 39€,
- loyer : 495€.
Le premier juge a quant à lui relevé, à l'issue des débats à l'audience du 9 décembre 2021, les chiffres suivants :
des revenus constitués essentiellement de 1083,40 euros de prestations sociales en raison d'un congé parental suivi d'une rupture conventionnelle et d'une pension alimentaire ramenée à 100 euros, soit 1183,40 euros,
des charges constituées du forfait pour une seule personne (759 euros) et de 669,58 euros d'assurance véhicule, mutuelle, téléphone, taxe d'habitation, LOA, cantine, abonnements,
et en a déduit l'absence de capacité de remboursement.
Devant la Cour, Mme [U] justifie des changements suivants :
. elle travaille à nouveau depuis le 7 février 2022, à [Localité 27], moyennant un salaire net après prélèvement à la source de 1526,78 euros en moyenne de mars à mai 2022, et perçoit 303,99 euros d'allocations familiales,
. elle expose des frais de garde pour sa deuxième fille qu'elle estime à 336 euros par mois (probablement en raison du partage de la charge des salaires, de l'ordre de 667 euros par mois, avec son compagnon) et de cantine pour sa fille aînée, et ses frais de transport sont devenus importants.
En revanche, sa vie de famille est mal documentée : si sa mère atteste l'héberger à [Localité 20], de nombreuses factures du quotidien lui sont envoyées principalement [Adresse 23] (une deuxième adresse montalbanaise apparaît également) et dans la mesure où sa fille aînée est scolarisée en primaire à Montauban à 10 minutes et sa deuxième fille gardée par une assistante maternelle domiciliée à 9 kilomètres de ce lieu, au lieu des quelques 25 kms de distance de [Localité 20], il y a lieu de penser que Mme [U] réside principalement à Montauban.
Par ailleurs, l'absence d'allocations de soutien familial confirme la présence active des pères de ses filles dans leur vie et dans son quotidien : le père de sa fille aînée hébergerait l'enfant plusieurs jours en semaine, ce qui s'approche d'une résidence alternée, et le père de sa benjamine assume la moitié des frais de garde.
Il apparaît donc que, si elle assume seule ses charges personnelles, elle partage celles de ses filles avec leurs pères respectifs et n'expose aucune charge de logement.
Dès lors, ses charges se limitent aux forfaits pour une personne et deux enfants en garde partagée, soit 1019 euros et à ses frais de transports, de l'ordre de 10 euros par jour d'essence et de péage selon l'estimation produite et adaptée à une résidence principale à [Localité 9], soit un surcoût de l'ordre de 150 euros mensuel par rapport au forfait : compte tenu des frais de garde de la benjamine, les charges mensuelles de Mme [U] doivent être chiffrées à (1019+150+336=) 1505 euros.
Considérant que ses revenus s'élèvent à (1525,78+303,99=)1829,77 euros, de sorte que sa capacité de remboursement actuelle peut être chiffrée à (1829,77-1505=) 324,77 euros.
L'existence de cette capacité de remboursement permet de bâtir dès maintenant un plan de désendettement sans imposer au créancier une suspension du remboursement de leurs créances et la décision déférée doit être infirmée en ce sens.
Considérant que cette somme reste inférieure au maximum légal défini selon les règles de la saisie des rémunérations (381,54 euros), il convient donc de retenir une mensualité de 324,77 euros et de bâtir le plan de désendettement sur cette base ainsi qu'il suit :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/11/2022 au 01/04/2023
Mensualité du 01/05/2023 au 01/06/2024
Mensualité du 01/07/2024 au 01/08/2024
Mensualité du 01/09/2024 au 01/10/2029
Effacement
Caf du Tarn-et-Garonne / indu PPA IM3/1
425,76 €
0,00%
20,07 €
20,07 €
24,36 €
[14] / 2 dossiers 18701220+ 18700817
111,22 €
0,00%
17,48 €
6,34 €
Tarn-et-Garonne Habitat / avance sur salaire
4 900,00 €
0,00%
231,03 €
231,03 €
279,40 €
Tarn-et-Garonne Habitat / Client 160900539
1 006,00 €
0,00%
47,43 €
47,43 €
57,40 €
[15] / 149403883300152333840
44,99 €
0,00%
21,21 €
2,57 €
[16] / 36873996168
500,00 €
0,00%
235,74 €
28,52 €
Oney / 202 06 50196315837
53,81 €
0,00%
25,37 €
3,07 €
Oey / 2020650270988277
28,92 €
0,00%
13,64 €
1,64 €
[12] / 43435700621100
1 445,41 €
0,00%
21,47 €
114,27 €
[12] / 44408120111100
6 116,16 €
0,00%
90,87 €
482,22 €
[15] / 28954000697709
993,65 €
0,00%
14,76 €
78,53 €
[17] / 01-03-03-000440767
11 598,98 €
0,00%
172,32 €
915,14 €
Oney / 2021644093167912
1 705,89 €
0,00%
25,34 €
134,81 €
Total des mensualités
316,01 €
298,53 €
295,96 €
324,76 €
L'intimée qui succombe conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
FIXE la mensualité de remboursement maximale à 324,77 euros,
DIT en conséquence que la situation de surendettement de Mme [J] [U] sera traitée conformément aux mesures de redressement fixées sur cette base dans le tableau qui suit :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/11/2022 au 01/04/2023
Mensualité du 01/05/2023 au 01/06/2024
Mensualité du 01/07/2024 au 01/08/2024
Mensualité du 01/09/2024 au 01/10/2029
Effacement
Caf du Tarn-et-Garonne / indu PPA IM3/1
425,76 €
0,00%
20,07 €
20,07 €
24,36 €
[14] / 2 dossiers 18701220+ 18700817
111,22 €
0,00%
17,48 €
6,34 €
Tarn-et-Garonne Habitat / avance sur salaire
4 900,00 €
0,00%
231,03 €
231,03 €
279,40 €
Tarn-et-Garonne Habitat / Client 160900539
1 006,00 €
0,00%
47,43 €
47,43 €
57,40 €
[15] / 149403883300152333840
44,99 €
0,00%
21,21 €
2,57 €
[16] / 36873996168
500,00 €
0,00%
235,74 €
28,52 €
Oney / 202 06 50196315837
53,81 €
0,00%
25,37 €
3,07 €
Oey / 2020650270988277
28,92 €
0,00%
13,64 €
1,64 €
[12] / 43435700621100
1 445,41 €
0,00%
21,47 €
114,27 €
[12] / 44408120111100
6 116,16 €
0,00%
90,87 €
482,22 €
[15] / 28954000697709
993,65 €
0,00%
14,76 €
78,53 €
[17] / 01-03-03-000440767
11 598,98 €
0,00%
172,32 €
915,14 €
Oney / 2021644093167912
1 705,89 €
0,00%
25,34 €
134,81 €
Total des mensualités
316,01 €
298,53 €
295,96 €
324,76 €
Dit que les dettes restant dues à l'issue du plan seront effacées,
Dit que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 du mois suivant la notification de la présente décision, à l'initiative de Mme [J] [U],
Dit qu'à défaut de respect des mesures et interdictions fixées par la présente décision et après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à Mme [J] [U] et qu'elle suspend toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, pendant son exécution,
Rappelle qu'il est fait interdiction à Mme [J] [U] d'aggraver son endettement pendant l'exécution du plan et qu'ils ne pourront pas disposer de leur capital ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge sous peine d'être déchu du bénéfice du plan,
Rappelle que l'inscription de Mme [J] [U] au fichier des incidents de paiements caractérisés sera maintenue pendant la durée d'exécution du plan,
Laisse les dépens à la charge de Mme [J] [U].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER