05/10/2022
ARRÊT N°613/2022
N° RG 22/00758 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUEA
AM/IA
Décision déférée du 14 Février 2022 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (11-21-0071)
S.MARCOU
[F] [Z]
C/
S.A. [21] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. [25] - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. [20] - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.N.C. [16] SNC - ENSEIGNE FIS - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société [23] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE - SERVICE RECOUVREMENT - pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. [24] agissant pour [25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société [17] - agissant pour [22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [F] [Z]
[Adresse 26]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Lucille ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.004347 du 11/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
S.A. [21] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
S.A. [25] - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S. [20] - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante
S.N.C. [16] SNC - ENSEIGNE FIS - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
Société [23] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE - SERVICE RECOUVREMENT - pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. [24] agissant pour [25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante
Société [17] - agissant pour [22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement datée du 9 avril 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 20 mai 2021.
Le 26 août 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 47€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 %.
La société [21] a contesté les mesures, sollicitant principalement un moratoire de 24 mois, subsidiairement la restitution du véhicule.
Par jugement en date du 14 février 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a :
- déclaré recevable le recours de la société [21],
- constaté d'office la mauvaise foi de Mme [Z],
- et l'a déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement,
motifs pris de déclarations inexactes lors de la souscription du crédit [21] (revenus) et du dépôt du dossier de surendettement (valeur du véhicule).
Par déclaration d'appel du 21 février 2022, Mme [F] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 23 mai 2022, elle demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du Juge du Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement du Tribunal Judiciaire d'Albi du 14 Février 2022 en tous ses chefs de dispositifs,
Statuant à nouveau,
- juger Mme [F] [Z] comme étant de bonne foi dans la constitution de ses dettes, notamment auprès de la SA [21],
- juger Mme [F] [Z] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers,
- juger que les mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Tarn du 26 Août 2021 s'imposent aux parties,
- débouter purement et simplement la SA [21] de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- ordonner la mise en place d'un moratoire de 24 mois,
- condamner la SA [21], ou tout succombant au paiement d'une indemnité de 1.200,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA [21], ou tout autre succombant aux entiers dépens.
L'appelante se dit de bonne foi et fait valoir en substance que :
. lors de la souscription d'un troisième emprunt [21] le 27 août 2020, elle avait dû accepter une rupture conventionnelle le 21 juillet 2020 en raison d'une baisse d'activité mais, ayant toujours rapidement trouvé un emploi dans son domaine, ne s'est pas inquiétée et n'a pas signalé la perte prochaine de son emploi, d'autant qu'elle disposait de plus de 10000 euros d'épargne,
. elle a dû accepter des emplois à durée déterminée et à temps partiel, ce qui a fait chuter ses revenus et un homme a abusé de ses sentiments pour lui soutirer plus de 10000 euros,
. elle réside dans le village de [Localité 15] en raison de loyers moins élevés et le véhicule lui est indispensable pour continuer à se rendre au travail et pour les besoins de la vie courante, sa soeur n'ayant ni permis ni véhicule,
. sa valeur est inférieure à la côte Argus, il nécessite des réparations récurrentes et coûteuses et une réclamation pour vice caché est en cours auprès du garage vendeur.
Subsidiairement, si l'effacement à hauteur de 14169,78 euros n'était pas entériné, il devrait être tenu compte de la demande de moratoire de 24 mois présentée par la SA [21], pour lui permettre de retrouver un CDI à temps complet.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2022.
Mme [F] [Z], débitrice appelante, a comparu représentée par avocat et a maintenu ses demandes.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Les sociétés [22] et [21], ainsi que Pôle Emploi Occitanie ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, précisant le solde de leur créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation : la société [21] indique demander la confirmation de la décision, et Pôle Emploi souligne qu'en dépit de l'engagement de ne pas augmenter l'endettement, Mme [Z] a généré un autre trop-perçu.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la bonne foi
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est personnelle au débiteur, et qu'elle est présumée.
La mauvaise foi doit être démontrée comme étant en rapport direct avec la situation de surendettement, et elle s'apprécie au vu de l'ensemble des éléments soumis au jour où le juge statue tant au niveau procédural qu'au niveau contractuel et au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement : elle implique de caractériser chez le débiteur un élément intentionnel tel que la connaissance qu'il ne pouvait pas manquer d'avoir du processus de surendettement et sa volonté de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements.
Au cas d'espèce, les trois quarts du passif de Mme [Z] tiennent au crédit [21] dont elle admet qu'elle l'a souscrit en mentant sur sa situation professionnelle.
Elle fait valoir néanmoins qu'à cette date, le 27 août 2020, elle pensait retrouver rapidement un emploi dans son domaine comme cela avait toujours été le cas. Cet argument est toutefois peu recevable, dans la mesure où, à cette période de sortie de confinement, la fragilité des entreprises longtemps privées d'une activité normale était bien connue et qu'elle-même indique avoir dû accepter une rupture conventionnelle le 21 juillet 2020 en raison de cette baisse d'activité, sensible dans son domaine professionnel.
L'appelante ne disconvient pas davantage de ce qu'elle a fait des déclarations inexactes lors du dépôt de sa demande de traitement de sa situation de surendettement en indiquant que le véhicule financé par le crédit [21] était dépourvu de toute valeur : elle se borne à dire désormais que sa valeur actuelle est inférieure à la cote Argus, sans toutefois en préciser le montant, et qu'il nécessiterait des réparations récurrentes et coûteuses et présenterait un vice caché, ce dont elle ne justifie pas au regard des factures produites, liées à l'entretien courant d'un véhicule en dehors de recherches sur la cause d'un bruit.
Or, le véhicule avait été acquis au prix de 14600 euros moins de 8 mois avant la déclaration de surendettement et ne pouvait donc avoir vu sa valeur réduite à néant en si peu de temps.
Quoi qu'il en soit de la nécessité pour Mme [Z] de disposer d'un véhicule, de la perte de son épargne au profit d'une personne contre laquelle elle a déposé plainte et de ses difficulté à retrouver un emploi stable, force est de rappeler tant les circonstances de l'endettement (crédit obtenu sur la base de fausses déclarations sur les revenus perçus) que l'attitude de la débitrice pendant la procédure de surendettement (non-déclaration délibérée de l'élément le plus important de son patrimoine) : elle s'est sciemment endettée au-delà de sa solvabilité réelle et elle a dissimulé une partie de sa situation à la commission de surendettement qui devait déterminer les mesures propres à assurer son désendettement.
Dans ces conditions, l'appelante ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation. Elle ne peut donc être admise au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et partant, du moratoire sollicité.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [F] [Z].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER