05/10/2022
ARRÊT N°614/2022
N° RG 22/00765 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUGL
AM/IA
Décision déférée du 11 Février 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-0307)
G.MURAT
[N] [M]
C/
[L] [D]
Assignée à étude le 25 mars 2022
TRESORERIE [Localité 5]
Rèf : cantine scolaire [Localité 5], th
CAF DE HAUTE GARONNE
Rèf : trop erçu PF INI-3, 985172
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
INTIMÉS
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée à étude le 25 mars 2022, non comparante
TRESORERIE [Localité 5]
Rèf : cantine scolaire [Localité 5], th
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
CAF DE HAUTE GARONNE
Rèf : trop erçu PF INI-3, 985172
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [E] [H] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant A.MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 21 avril 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 12 mai 2021.
Le 24 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [N] [M] a contesté cette décision.
Par jugement en date du 11 février 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a principalement :
- déclaré recevable le recours de M. [N] [M],
- confirmé la décision de la commission de surendettement de la Haute-Garonne en date du 24 juin 2021,
- prononcé à l'égard de Mme [L] [D] le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que les charges de la débitrice, 2297 euros, resteraient supérieures à ses revenus même si elle parvient à réaliser son projet professionnel de société de vente en ligne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que les loyers lui sont indispensables en raison de sa petite retraite : il conteste l'effacement de sa dette et demande l'ajout des frais occasionnés par le débiteur. Il indique n'avoir pas reçu de convocation à l'audience.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2022.
M. [M], créancier appelant, a comparu. Il a exposé que la débitrice s'acquitte actuellement des loyers courants (par des virements effectués sous son nom marital, [K]) : il ne souhaite pas la faire expulser mais ses revenus ne lui permettent pas de faire cadeau de l'arriéré. S'il lui est possible d'agir contre la caution, il ne maintiendra pas son recours contre Mme [D].
La CAF de la Haute-Garonne, créancière intimée, a comparu représentée par M. [E] [H]. Elle a exposé qu'en exécution du rétablissement personnel, la dette de 4300 euros a été effacée, et a déclaré s'en remettre à la décision de la cour.
Mme [D], débitrice intimée, assignée à domicile (copie déposée en l'étude), et la Trésorerie de [Localité 5], créancier intimé, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La Trésorerie de [Localité 5] a écrit sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation : elle indique que sa dette est soldée.
Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [D], en considération de son absence de capacité de remboursement actuelle et de perspective d'évolution significative même en cas de retour à l'emploi : cette décision entraîne l'effacement de ses dettes, et notamment de sa dette locative envers M. [M], sans pour autant que la caution puisse se prévaloir de cette mesure personnelle à la débitrice.
M. [M], prenant acte de la reprise du paiement des loyers courants par la débitrice et de la survie des obligations de la caution à son égard quoiqu'il en soit des mesures de redressement accordées à la débitrice, indique ne maintenir son recours contre Mme [D] que s'il ne peut obtenir paiement de la dette par la caution.
Dans la mesure où il n'a pas encore tenté de procéder à une exécution forcée à l'encontre de cette dernière, il convient d'examiner sa contestation de la décision de rétablissement personnel prononcé au profit de Mme [D].
À cet égard, il doit être rappelé qu'en application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir principalement le rééchelonnement des dettes ou la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée maximum de deux ans, avec ou sans vente du logement ou effacement partiel des créances.
L'article L724-1 du même code permet, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre l'une de ces mesures de désendettement, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable.
Au cas d'espèce, il résulte des pièces du dossiers, non actualisées en appel, que Mme [D] ne perçoit pas de revenus professionnels, ne bénéficiant que de prestations sociales à hauteur de 1356,52 euros au 14 décembre 2021 (en ce compris l'allocation logement versée au bailleur) et d'une contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants de 433 euros, soit un total de 1789,52 euros, et que ses charges, composées du forfait correspondant aux dépenses essentielles d'une famille de 4 personnes tel qu'arbitré par la Banque de France (1547 euros) et du loyer hors charges (750 euros), restent chiffrées à 2297 euros et sont donc supérieures à ses ressources, ne lui permettant pas de dégager la moindre demande reconventionnelle.
Et c'est à juste titre que le premier juge a estimé peu probable que, même accompagnée dans son projet professionnel de vente en ligne, elle soit en mesure de le concrétiser puis d'en tirer des revenus professionnels dépassant 2300 euros par mois dans le délai maximum d'un moratoire, à savoir deux ans.
Dès lors, force est de constater qu'aucune des mesures de désendettement prévues aux articles L733-1, 4 et 7 du code de la consommation ne peut être adoptée, ce qui caractérise une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 et impose le recours au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine.
Dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [D] et en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de M. [N] [M].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER