09/11/2022
ARRÊT N°670
N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTU6
VS/CO
Décision déférée du 27 Juillet 2021 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 17/04437
M.KRYGIEL
[Y], [R], [M] [W]
[H], [Y], [K] [A]
SARL BSPL
C/
SELAS EGIDE
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [Y], [R], [M] [W]
Cabinet BSPL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté deMe Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H], [Y], [K] [A]
Cabinet BSPL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS
SARL BSPL Cabinet d'Expertise-comptable et de Commissariat aux comptes au capital de 10.000,00 euros immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 537 437 865 représentée par ses gérants en exercice Messieurs [Y] [W] et [H] [A] domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [Z] [J] agissant es-qualité de Mandataire liquidateur de l'Association ASPJ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente chargée du rapport, P.DELMOTTE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général , qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
par acte du 15 novembre 2017, [T] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de l'Association Soutien Prévention Judiciaire (ASPJ) a assigné [Y] [W], [H] [A] et la sarl BSPL sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
-les voir condamnés à lui verser la somme de 1.437.938,62 euros avec intérêts au aux légal à compter de l'assignation;
-dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil;
-condamner in solidum [Y] [W], [H] [A] et la sarl BSPL aux entiers dépens et à lui verser 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).
L'ASPJ a été placée en redressement judiciaire le 17 décembre 2013 puis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Suite à une enquête interne, l'ASPJ a porté plainte le 19 novembre 2014 pour abus de confiance commis par son comptable [P]. [B] depuis 2010 et pour des faits de détournements de fonds.
Le 21 mars 2016, [P] [B] a été mis en examen et a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel le 22 juin 2017. Par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal correctionnel de Toulouse a reconnu M. [B], comptable de l'ASPJ, coupable d'escroquerie, de faux et usage de faux.
Sur l'action civile, les salariés de l'association, parties au procès ont été déclarés irrecevables en leur action ; en revanche, la selas Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la l'ASPJ a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile et sa demande au fond renvoyée à l'audience du 5 décembre 2018 à 9heures. En appel, sur l'action civile par arrêt du 8 février 2021, la cour a constaté le désistement des salariés à l'exception de [U] [G] épouse [D].
Par ailleurs, une action en responsabilité à l'encontre les commissaires aux comptes [Y] [W], [H] [A] et la sarl BSPL, tous ayant exercé en qualité de commissaires au comptes auprès de l'ASPJ. a été engagée par acte du 15 novembre 2017 par Me [O] es qualites.
La selas Egide a été désignée en remplacement de [T] [O] liquidateur judiciaire de l'ASPJT.
Par conclusions du 20 janvier 2021, [Y] [W], [H] [A] et la sarl BSPL ont saisi le juge de la mise en état d'un incident de procédure tendant notamment à prononcer la nullité de l'assignation du 15 novembre 2017 pour défaut de véritable exposé des moyens de faits et subsidiairement, pour surseoir à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable de la juridiction répressive.
Par ordonnance du 27 juillet 2021 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a .
-rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation soulevée par [Y] [W], [H] [A] et la sarl BSPL;
-ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel;
-débouté [Y] [W], [H] [A] et la sarl BSPL du surplus de leur demande;
-et renvoyé l'affaire et les partie à l'audience mise en état électronique du 16 décembre 2021;
-réservé les demandes et les dépens.
Par déclaration en date du 11 février 2022, [Y] [W], [H] [A] et la sarl BSPL ont relevé appel de l'ordonnance en limitant l'objet de leur appel au rejet de l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 24 octobre 2022 à 9H30.
La clôture est intervenue le 17 octobre 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 1er avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation,de [Y] [W], [H] [A] et la sarl BSPL demandant au visa du droit de toute partie à un procès équitable, du principe de la contradiction que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même, du principe de la loyauté des débats que le juge est tenu de respecter et de faire respecter, de l'article 6, §1, de la Convention européenne des Droits de l'homme et de sauvegarde des libertés
fondamentales, de l'article 56 (1er alinéa, 2°) du Code de procédure civile, ensemble les articles 2, 4, 6, 15 et 16 du même code, ainsi que 780 (alinéa 2) de celui-ci, de :
- juger recevable l'appel formé par Monsieur [Y] [W], Monsieur [H] [A] et le cabinet BSPL, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 juillet 2021 par le Juge de la mise en état du Pôle civil - Fil 6, dans le cadre de l'instance introduite devant le Tribunal judiciaire de Toulouse selon assignation en date du 15 novembre 2017 (RG 17/04437) à la requête du liquidateur judiciaire de l'ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN PREVEN-TION JUDICIAIRE (ASPJ) et à l'encontre de la société BSPL, Monsieur [Y] [W] et Monsieur [H] [A], commissaires aux comptes,
- infirmer ladite ordonnance en ce que, par celle-ci, le premier juge a rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation du mandataire liquidateur de l' ASPJ ;
- statuant à nouveau,
' juge nulle, pour défaut de véritable exposé des moyens en fait et en droit, l'assignation du 15 novembre 2017, introductive de l'instance portée devant le Tribunal judiciaire de Toulouse et enregistrée sous le numéro de rôle général du Tribunal 17/04437,
' condamner la SELAS EGIDE en qualité de liquidateur judiciaire de l'ASPJ à payer à Monsieur [Y] [W], Monsieur [H] [A] et la société BSPL, chacun, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP MALET sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
La selas Egide, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'ASPJ, a été assignée le 3 mars 2022, n'a pas constitué avocat et l'appelant lui a signifié ses conclusions le 6 avril 2022.
Motifs de la décision :
en cours de délibéré, les appelants ont produit, comme cela a été demandé à l'audience, le jugement du tribunal correctionnel en date du 1er octobre 2018 à l'encontre de [P] [B] et l'arrêt de la cour d'appel du 8 février 2021 sur les intérêts civils.
-sur la nullité de l'assignation :
les appelants soulèvent la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 56 du cpc qui dispose que « l'assignation contient à peine de nullité outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice...2° l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ».
ils dénoncent le « semblant d'exposé » des faits et moyens contenu dans l'assignation qui ne précise pas le fait dommageable précis et identifiable dans le temps, ni le manquement des commissaires aux comptes ni le lien de causalité avec le fait dommageable.
Après examen de l'assignation litigieuse, la cour confirme les motifs pertinents du premier juge qui a rejeté la nullité alléguée.
En effet, l'assignation comporte 6 pages d'exposé intitulé « raisons du procès » qui expose la plainte pénale portée contre le comptable [P] [B] pour des faits d'abus de confiance commis depuis 2010, l'ouverture de la procédure collective de l'association ASPJ en 2014 pour notamment des loyers non réglés depuis deux ans et des problèmes de trésorerie dissimulés révélant ainsi des anomalies comptables graves.
Le liquidateur judiciaire met en cause, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité des commissaires aux comptes qui n'ont pas mis en exergue des anomalies dans le cadre de leur mission de contrôle des comptes sociaux de l'association prévue notamment par l'article L821-13 I du code de commerce et en déduit que la comptabilité non fiable ainsi auditée a conduit à un passif de 1 437 938,62 euros.
Par ces seuls éléments, l'exposé de l'assignation ne peut être qualifié de « faux semblant d'exposé» ni présentant une « vacuité » fautive encourant la nullité.
L'assignation est suffisamment précise pour comprendre que les commissaires aux comptes sont poursuivis sur le défaut de qualité de leur mission de contrôle depuis 2010, date à laquelle le comptable pénalement poursuivi a commis des détournements et dissimulés le règlement réel de charges de l'association et passé des fausses écritures comptables.
En revanche, il appartiendra à la juridiction du fond de déterminer si les fautes reprochées aux commissaires aux comptes sont suffisamment établies par rapport à leur obligation de moyens et aux faits de l'espèce et si le préjudice allégué est en lien direct avec les dites fautes.
Il convient de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, critiquée de ce seul chef en appel, et de renvoyer le dossier au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse.
Les appelants seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel.
Eu égard à l'objet du litige, il est opportun de communiquer l'arrêt au Ministère public pour information.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
-confirme l'ordonnance du juge de la mise en état critiquée
-ordonne la communication de l'arrêt au Parquet général pour information
-condamne [Y] [W], [H] [A] et la sarl BSPL aux dépens d'appel de l'incident.
-déboute [Y] [W], [H] [A] et la sarl BSPL de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente.