28/09/2022
ARRÊT N°339
N° RG 22/00177 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OR2Y
PHD/CO
Décision déférée du 30 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2021RJ0357)
M.ALQUIER
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
SAS GROUPE LMS
SELARL BENOIT & ASSOCIES
SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE
S.A.S. GROUPE SPRINT
MP PG COMMERCIAL
appel irrecevable
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SAS GROUPE LMS Prise en la personne de ses Représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Pierre Léo JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS
Selarl BENOIT ET ASSOCIES, successivement désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la société Groupe LMS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Pierre Léo JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS
SCP CAVIGLIOLI-[U]-FOURQUIE Prise en la personne de Maître [S] [U] es-qualité d'Administrateur Judiciaire de la SAS GROUPE LMS,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Pierre Léo JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GROUPE SPRINT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me SCP HYEST de la SCP SCP HYEST SCP HYEST, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC
monsieur le Procureur général
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C.OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M.JARDIN,substitut général , qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
Exposé du litige
En garantie du remboursement d'un prêt de 427 000€ qu'elle a consenti, le 11 janvier 2018, à la société Groupe LMS (la société LMS), la Société Générale (la banque) a inscrit un nantissement sur un fonds de commerce situé à [Localité 10](64).
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société LMS,exerçant une activité de vente et location de solutions d'impression multimarques, d'entretien, de dépannage et de maintenance des matériels d'impression et de vente et d'installation de solutions de gestion documentaire numériques, et a désigné la Selarl Benoît et associés en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF et associés (l'administrateur) en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
Par jugement du 30 décembre 2021, le tribunal a ordonné la cession des actifs de la société LMS au profit de la société Groupe Sprint(la société Sprint) et a désigné l'administrateur à l'effet de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession, lesquels devront intervenir dans le délai de trois mois à compter du prononcé de l'homologation du plan.
Par déclaration du 7 janvier 2022, la banque a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a évincée du dispositif de l'article L.642-12, alinéa 4, du code de commerce et ordonné la cession des actifs de la société Groupe LMS, constaté que les emprunts, exception faite de la BNP et de la Caisse d'Epargne ne réuniraient pas les conditions nécessaires pour être éligibles au transfert de leur charge au repreneur tel que prévu par l'article L.642-12, alinéa 4, du code de commerce, et en constatant que parmi les emprunts bénéficiant de sûretés, seuls les emprunts Crédit Agricole, BNP et Caisse d'Epargne seraient éligibles aux dispositions de l'article L.642-12, alinéa 1, du code de commerce et qu'il conviendrait de fixer respectivement à 50%, 33% et 17% la quote-part du prix de cession de 50 000€ affectée à ces créanciers nantis.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, la présidente de la deuxième chambre a autorisé la banque à délivrer des assignations à jour fixe pour l'audience du 9 mai 2022.
Par soit-transmis du 24 janvier 2022, la cour a invité la banque à répondre sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée de l'article L.661-1, 6°, du code de commerce.
Parallèlement, par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société LMS, maintenu l'administrateur dans ses fonctions à l'effet de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession et a désigné la Selarl Benoît et associés en qualité de liquidateur.
Vu les conclusions du 6 mai 2022 de la banque demandant à la cour
- de la déclarer recevable en son action
- d'infirmer le jugement en ce qu'il ne l'a pas considérée en sa qualité de créancier nanti bénéficiant des dispositions de l'article L.642-12, alinéa 4, du code de commerce
- d'ordonner que la charge de la sûreté garantissant le remboursement du prêt qu'elle a consenti le 11 janvier 2018 soit transférée à la société Sprint ou tout repreneur qu'elle se substituera
- de condamner la société Sprint ou tout repreneur à la reprise des échéances du prêt à compter du 30 décembre 2021
- de condamner in solidum la société LMS, la Selarl Benoît et associés, la SCP CBF et associés, la société Sprint ou tout succombant à lui payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 25 mars 2022 de la société LMS, de la Selarl Benoît et associés, ès qualités et de la société CBF et associés, ès qualités, demandant à la cour
- 'in limine litis', de déclarer la banque irrecevable en son appel
- au fond, de débouter la banque de ses demandes
- de confirmer le jugement
- de condamner la banque à payer à la Selarl Benoît et associés, ès qualités, la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 2 mai 2022 de la société Sprint demandant à la cour
A tiitre principal,
- de déclarer la banque irrecevable en son appel
A titre subsidiaire,
- de la déclarer malfondée en son appel et de la débouter de ses demandes
- de confirmer le jugement
En toute hypothèse, de condamner la banque à lui payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'avis du ministère public du 25 avril 2022, transmis aux parties via le RPVA, estimant que la cour doit déclarer l'appel irrecevable pour défaut de qualité à agir de la banque.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article L.661-6 III du code de commerce que ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L.642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise... Le cocontractant mentionné à l'article L.642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
De son côté, l'article L.642-7, alinéas 1 et 2, du code de commerce dispose que le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L.642-13.
En l'espèce, la banque, prêteur de deniers et revendiquant à son profit, en vertu du nantissement qu'elle invoque, les dispositions de l'article L.642-12, alinéa 4, du code de commerce, qui n'est ni un crédit-bailleur, ni un loueur ou fournisseur de biens et services, n'entre pas dans la catégorie strictement limitée des cocontractants pouvant relever appel d'un jugement arrêtant le plan de cession au sens de l'article L.661-6 III précité.
Pas davantage, la circonstance que le greffe ait adressé le 30 décembre 2021 à la banque,prise en sa qualité de concontractant, une notification du jugement arrêtant le plan de cession en lui indiquant la faculté de relever appel de ce jugement, ne peut conférer la qualité de partie à celle-ci et lui ouvrir la voie de l'appel.
La banque, n'étant pas partie et étant dépourvue de toute qualité pour relever appel du jugement arrêtant le plan de cession, au sens de l'article L.661-6 III précité, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel de la société Société Générale ;
Condamne la société Société Générale aux entiers dépens de l'instance;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Société Générale, de la société Groupe Sprint et de la Selarl Benoît et associés, ès qualités.
Le greffier La présidente.