REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° 491, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00497 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR5U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03760
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [I] [G] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 10 septembre 1999 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au sein de l'hôpital [4]
comparante en personne, assistée de Me Laëticia MARSTAL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
SAUVEGARDE DE JUSTICE
M. [Y] [T] [N]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [N] [Y] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par M-D Perrin, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 16 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier les Murets a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [I] [G] à compter du 15 septembre 2022, sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son père M. [N] [Y] [T], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [I] [G] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 22 septembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [G].
Par courrier de demande de mainlevée adressé au juge transmis par l'établissement le 31 octobre 2022 enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [I] [G] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le ministère public a requis oralement que le recours soit déclaré irrecevable comme ayant été adressé au juge des libertés et de la détention.
Mme [I] [G] entendue, confirme son intention d'interjeter appel de l' ordonnance du 27 septembre 2022 qui ne lui aurait jamais été notifiée. Elle souhaite sortir de l'hôpital, contestant le diagnostic posé de bipolaire, faisant valoir qu'elle présente un trouble de l'attention avec hyperactivité.
Suivant conclusions du 07 novembre 2022 transmises le 07 novembre 2022 et reprises oralement, le conseil de Mme [I] [G] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, faisant valoir que le premier juge a statué en prenant en considération un avis médical prématuré remontant au 22 septembre 2022 .Lors des débats, elle demande que son appel soit déclaré recevable, en raison des conclusions qui régularisent la procédure.Elle sollicite la levée de la mesure d'hospitalisation dès lors qu'il n'est pas justifié d'un défaut de consentement aux soins et qu'elle bénéficie actuellement de permissions de sortie.
Mme [I] [G] a eu la parole en dernier.
M. [N] [Y] [T], en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur du centre hospitalier les Murets, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, Mme [I] [G] a rédigé un courrier non motivé de demande de mainlevée adressé au juge transmis au greffe de la cour par l'établissement le 31 octobre 2022.
La justification de la notification à l'intéressée de l'ordonnance entreprise avec mention des modalités de recours ne ressort d'aucune pièce du dossier. Cette absence de notification a pour effet de n'avoir pas fait courir le délai d'appel de Mme [I] [G] qui a pu exercer un recours contre la décision, sans que l'irrégularité de la forme et des modalités de transmission de son recours puissent lui être opposables .En outre, les conclusions de son conseil déposées avant l'audience régularisent la procédure. En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.
Sur le fond.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Mme [I] [G] considère que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas nécessaire.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, la transmission de l'avis motivé au premier juge plus de quarante-huit heures avant l'audience n'étant pas une cause d'irrégularité de la procédure portant atteinte aux droits de la patiente .
Il résulte ainsi du certificat médical initial du Docteur [U] [P] du 15 septembre 2022 sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que Mme [I] [G] présente une exaltation psychomotrice majeure , une insomnie totale depuis deux semaines, des propos délirants. Elle a présenté un état d'agitation aigü aux urgences . Il relève que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitent des soins immédiats auxquels elle ne peut consentir en raison de son état mental.
Le certificat médical de situation daté du 04 novembre 2022 du Docteur [R] mentionne que Mme [I] [G] bénéficie d'une amélioration de son état de santé avec une 'atténuation de l'exaltation thymique , de l'état d'excitation psychique et des tendances à la nervosité et à l'agressivité , Les idées délirantes ne sont plus envahissantes et persistent sous un mode résiduel avec des idées de grandeur peu réalistes. La patiente reste dans la non-acceptation de son diagnostic même si les soins sont reconnus comme étant positifs. ' Le médecin ne conclut toutefois pas son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète et mentionne que la patiente peut venir seule à l'audience.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge initiale de Mme [I] [G] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il n'est toutefois pas justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade et que les conditions d'application de l'article L.'3212-3 demeurent ainsi réunies.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la levée de la mesure doit être ordonnée.
Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [G],
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSONS les dépens la charge de l'État
Ordonnance rendue le 09 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 09 Novembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris