RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01514 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INOI
CC
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
17 février 2022 RG :21/02932
S.A.R.L. GROUPE ECO CONSEIL
C/
[P]
S.E.L.A.R.L. STÉPHAN SPAGNOLO
Grosses envoyées le 09 novembre 2022 à :
- Me Philippe RECHE
- Me Stéphane AUBERT
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 17 Février 2022, N°21/02932
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Agnès VAREILLES, Conseillère,
Mme Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiqué et qui a conclu le 15 septembre 2022. Absent à l'audience.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. GROUPE ECO CONSEIL, anciennement dénommée REZO8.COM, au capital de 54 000,00 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 753 835 586, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane AUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. STÉPHAN SPAGNOLO
assignée à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 09 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 29 avril 2022 par la SARL Groupe Eco Conseil à l'encontre du jugement prononcé le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° 21/02932.
Vu l'appel interjeté le 8 juin 2022 par la SARL Groupe Eco Conseil à l'encontre du jugement prononcé le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° 21/02932.
Vu la jonction de ces deux instances par ordonnance n°84 du 23 juin 2022.
Vu l'avis du 11 mai 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 10 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er octobre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 juillet 2022 par Monsieur [X] [P], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la dénonce de déclaration d'appel délivrée le 20 mai 2022 et signification des conclusions de l'appelant délivrée le 27 juin 2022 à la SELARL Spagnolo Stephan, par actes laissés à une personne, qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire.
Vu la communication de la procédure au ministère public qui a notifié aux parties constituées le 16 septembre 2022: « vu au parquet général qui conclut à la confirmation par la cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges ».
Vu l'ordonnance du 11 mai 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 6 octobre 2022.
*
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a ouvert une procédure de rétablissement professionnel de Monsieur [X] [P], exerçant une activité d'enseignement du Qi Gong en qualité d'entrepreneur individuel.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire a clôturé cette procédure.
La SARL Groupe Eco Conseil a relevé appel de ce jugement pour voir prononcer sa nullité pour excès de pouvoir. Elle demande à la cour de prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [P] et de désigner la SELARL Spagnolo en qualité de mandataire judiciaire.
A l'appui de sa prétention, la SARL Groupe Eco Conseil expose que la résidence principale de Monsieur [P] doit être intégrée dans l'actif puisque la procédure a été ouverte avant le 1er octobre 2021, c'est-à-dire avant que l'ordonnance n°2021-1193 n'entre en application. L'actif déclaré de Monsieur [P] excède par conséquent le montant de 5 000 euros et seule une procédure de liquidation judiciaire peut être exercée à son encontre.
Monsieur [P] demande à la cour, au visa des articles L.645-1 et suivants du code de commerce, 31, 32 et 122 et suivants du code de procédure civile, R.661-2 du code de commerce, de :
-déclarer irrecevable l'appel de la société Groupe Eco Conseil,
A titre subsidiaire,
-de débouter la société Groupe Eco Conseil de sa demande de liquidation judiciaire et de confirmer le jugement déféré, sauf à y ajouter :
1/ une créance de condamnation selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 23 mai 2019 pour la somme de 1 000 euros ainsi que les dépens et intérêts,
2/ une créance de condamnation selon jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 18 décembre 2019 pour la somme de 2 000 euros, outre les dépens et intérêts,
-condamner la société Groupe Eco Conseil à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [P] soutient que l'appelante n'a pas qualité de partie à l'instance et qu'elle ne pouvait que faire tierce-opposition au jugement rendu, par application de l'article R.661-2 du code de commerce. En outre, cet appel ' irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité ' est tardif, le greffe du tribunal judiciaire ayant délivré un certificat de non-appel le 28 mars 2022. Au fond, il expose que, même si l'article 64 de l'ordonnance du 15 novembre 2021 ne lui est pas applicable, seul l'actif réalisable est à prendre en considération dans les conditions d'ouverture du rétablissement professionnel. Sa résidence principale étant insaisissable, Monsieur [P] en déduit qu'elle est exclue de l'actif réalisable.
Il ajoute qu'il y a lieu de réparer l'omission de statuer en complétant le jugement déféré par la mention de :
1/ une créance de condamnation selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 23 mai 2019 pour la somme de 1 000 euros ainsi que les dépens et intérêts,
2/ une créance de condamnation selon jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 18 décembre 2019 pour la somme de 2 000 euros, outre les dépens et intérêts.
Enfin, Monsieur [P] conclut au rejet des conclusions adverses déposées le 1er octobre 2022 pour tardiveté, au motif qu'il n'a pas été en mesure de répondre dans des conditions optimales.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Les conclusions n°2 de l'appelante ont été déposées le 1er octobre 2022, soit plusieurs jours avant la clôture fixée au 6 octobre 2022. Elles ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, car la seule modification concernait une réponse aux premières conclusions de fin de non-recevoir de l'intimé. Il était tout à fait possible pour l'intimé de répondre avant le 7 octobre 2022 et il n'invoque d'ailleurs aucun moyen nouveau dans ses conclusions n°3.
Il s'ensuit que les conclusions déposées par Monsieur [P] le 7 octobre 2022 sont irrecevables.
Sur le fond :
Le jugement ouvrant la procédure de rétablissement professionnel en faveur de Monsieur [P] ne mentionne pas le créancier Groupe Eco Conseil et précise qu'il est rendu sur la requête du débiteur.
L'article R.645-21 du code de commerce accorde le droit d'appel au débiteur, l'article R.661-1 dernier alinéa du même code au ministère public.
L'article R.661-2 du code de commerce donne le droit de former une tierce-opposition au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel mais cette faculté n'a pas été exercée par le créancier.
Il est indiqué dans le jugement que l'affaire revient après rapport du juge commis qui n'a pas été communiqué aux débats.
Le dossier de première instance qui aurait dû être adressé à la cour conformément à l'article 968 du code de procédure civile n'a pas été reçu, malgré demande en ce sens faite courant mai 2022.
Les créanciers ne sont en principe ni des parties ni des personnes représentées à l'instance de clôture, de sorte que la voie de la tierce-opposition est la seule voie de recours qu'aurait pu exercer la société Groupe Eco Conseil.
Pourtant l'en-tête du jugement cite tant la société Groupe Eco Conseil que Monsieur [P] dans l'affaire qui les oppose.
Il aurait donc pu être objecté au créancier faisant tierce opposition qu'il a été considéré comme une partie en première instance et que cet excès de pouvoir lui ouvrait le droit de faire un appel-nullité.
Il est donc déterminant pour la cour de savoir les raisons pour lesquelles ce créancier est nommé dans l'en-tête du jugement et par conséquent d'obtenir communication du dossier de première instance.
Afin de respecter le principe du contradictoire, la réouverture des débats est ordonnée, sans révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur les frais de l'instance :
Ils sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Dit que les conclusions déposées par Monsieur [X] [P] le 7 octobre 2022 sont irrecevables pour être postérieures à la clôture,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture,
Dit que le dossier de première instance devra être communiqué à la cour avant le 23 novembre 2022,
Dit que les parties pourront conclure sur ces nouvelles pièces jusqu'au 6 décembre 2022 inclus,
Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 8 décembre 2022 à 14 heures 30,
Réserve les demandes et les dépens.
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,