N° RG 22/03608 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGYS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine en date du 04 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [K] [H]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine en date du 05 novembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [K] [H] ayant pris effet le 05 novembre 2022 à 09 heures 35 ;
Vu la requête du préfet d'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [K] [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Novembre 2022 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 novembre 2022 à 09 heures 35 jusqu'au 05 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 novembre 2022 à 16 heures 38 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet d'Ille et Vilaine,
- à Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [F] [N] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [H];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [F] [N] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet d'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet d'Ille et Vilaine ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [H] a été placé en rétention le 05 novembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet d'Ille et Vilaine en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 07 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [H] a formé un recours.
A l'appui de son appel, l'appelant conclut à l'absence d'examen de sa vulnérabilité par le préfet et l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention : la Préfecture n'a fait aucune mention de mon état de santé, ni de mes éventuels problèmes médicaux, or, il a un suivi psychiatrique et prend un traitement, le juge des libertés et de la détention ne démontre aucunement en quoi la préfecture serait exemptée d'examiner son état de vulnérabilité du fait de sa détention préalable.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. En outre, il fait valoir avoir une adresse stable chez son cousin et demande une assignation à résidence judiciaire.
A l'audience, le conseil de l'appelant développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel. M. [H] est épileptique, il a un suivi régulier et important, ce que l'arrêté de placement en rétention ne mentionne pas. Il estime que le préfet aurait pu l'assigner à résidence, il peut être logé chez un cousin à [C]. Avant la détention, il avait un travail et même deux, dans un kebab et dans une usine. Sa famille est en France à [Localité 4].
Sur demande du conseiller quant à la recevabilité des moyens, le conseil de l'appelant reconnaît que M. [H] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention et ajoute que M. [H] ne produit aucune pièce quant à son possible hébergement.
Le préfet d'Ille et Vilaine, par observations écrites du 08 novembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : l'arrêté de placement en rétention fait bien état des crises d'épilepsie de M. [H], la préfecture s'est rendeisgnée auprès des services pénitentiaires sur l'état de santé de M. [H] : deux rendez-vous médicaux, l'un avec un dentiste, refusé par l'intéressé, l'autre avec un psychiatre le 17 octobre 2022, l'incompatibilité de l'état de santé n'est pas démontrée, M. [H] ne justifie pas d'un hébergement et n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, il a six condamnations à son casier judiciaire, l'assignation à résidence n'est pas possible.
M. [H] explique que son cousin s'appelle [T] [U] [E], il habite à [C].
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 07 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
S'il n'a pas déposé une requête spécifique devant le juge des libertés et de la détention pour contester l'arrêté de placement en rétention, l'étranger ne peut plus le contester par la suite, ni devant le juge des libertés et de la détention, ni devant le premier président, M. [H] n'a pas formé de recours contre l'arrêté de placement en rétention, ses moyens contre l'arrêté de placement en rétention sont irrecevables en appel.
En tout état de cause, l'arrêté de placement en rétention mentionne ses problèmes de santé, les soins reçus et les rendez-vous médicaux en détention. M. [H] ne verse aucun document médical. Il invoque, sans en justifier, des problèmes de santé, cependant, le médecin et les infirmières du centre de rétention sont à même de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante et au besoin, le médecin peut décider d'un rendez-vous avec un spécialiste ou d'une hospitalisation en psychiatrie, des psychologues interviennent également régulièrement au centre, il a d'ailleurs été examiné par le médecin du centre de rétention administrative le 05 novembre 2022. Il n'est pas justifié que son état de santé serait incompatible avec la rétention.
M. [H] est arrivé en France en 2019, il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet d'llle-et-Vilaine le 13 octobre 2020, il a fait l'objet d'une assignation à résidence à la Guerche-de-Bretagne le 02 novembre 2020, il n'a pas respecté obligation de pointage selon procès-verbal établi le 29 janvier 2021 par les services de gendarmerie. Il a été écroué à compter du 18 juin 2021 et a purgé plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement. Il a été entendu sur son droit au séjour le 20 septembre 2022.
M. [H] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans édictée par le préfet d'llle-et-Vilaine le 04 novembre 2022, il a été placé en rétention à sa sortie de détention.
Selon l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Selon les articles L 743-14 et L 743-15 du même code, le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
M. [H] dit loger chez un cousin dont il a donné le nom à l'audience, il habite [C] sans plus de précision, il n'est pas versé d'attestation d'hébergement. Lors de la procédure pénale et dans sa fiche pénale, il est noté qu'il est sans domicile fixe, il n'a pas mentionné de nom de personne à prévenir. Il a déclaré vouloir rester en France. M. [H] est célibataire et sans enfant à charge, il n'a pas d'emploi ni de ressources.
Une mesure de rétention administrative a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français jusqu'à exécution de la mesure d'éloignement, en l'espèce, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et M. [H] ne peut être assigné à résidence puisque n'ayant pas de passeport en cours de validité ni de résidence effective et stable
M. [H] a remis son passeport périmé contre récépissé aux services de police, le passeport étant périmé la préfecture a du effectuer des démarches afin d'obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires, les autorités consulaires algériennes saisies ont le 04 novembre 2022.
La préfecture a fait diligence et la décision de prolongation de la rétention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 09 novembre 2022 à 11 heures 45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.