1ère Chambre
ARRÊT N°270/2020
N° RG 18/07040 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PII7
Mme E... T... X...
C/
Mme C... X... épouse B...
Mme D... X... divorcée P...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 juillet 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2020, tenue en double rapporteur avec l'accord des parties, par Mme Brigitte ANDRÉ, conseillère entendue en son rapport, et Mme Christine GROS, conseillère
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 10 juillet 2020 par mise à disposition au greffe, la date de délibéré annoncée à l'issue des débats au 15 septembre 2020 ayant été avancée
APPELANTE :
Madame E... T... X...
née le [...] à NANTES (44000)
[...]
[...]
Représentée par Me Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame C... X... épouse B...
née le [...] à NANTES (44000)
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Michel QUIMBERT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame D... X... divorcée P...
née le [...] à NANTES (44000)
[...]
[...]
Représentée par Me Mathilde MOREAU, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A... X..., décédé le [...], et son épouse, N... K..., décédée le [...], ont laissé pour leur succéder leurs trois filles :
- Mme C... X... épouse B..., née le [...] ,
- Mme E... T... X..., née le [...] ,
- Mme D... X... divorcée P..., née le [...] .
Après le décès de son mari, Mme K... est devenue usufruitière de l'intégralité de sa succession et en a assuré la gestion. Elle a consenti des donations à chacune de ses filles.
Le 20 mars 2008, le tribunal de grande instance de Nantes a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre A... X... et N... K... et de leurs successions, désigné Me V..., notaire à Nantes, pour établir le projet d'état liquidatif et ordonné la vente sur licitation de l'immeuble situé [...] .
Par ordonnance du 15 octobre 2009, le juge de la mise en état a entériné l'accord des parties portant sur la désignation d'experts chargés d'évaluer les trois appartements de Nice, les parts de la SCI Laume propriétaire d'un appartement à Auron, les parts de la SCI Gama propriétaire d'emplacements de parking à Monaco, les biens immobiliers et fonds de commerce de Nantes et de La Baule et l'évaluation des parts de la SARL Hôtel Volnay. Ces évaluations ont été réalisées courant 2010.
A la suite d'un premier procès-verbal de difficultés sur le projet de partage du 1er septembre 2010, le tribunal de grande instance de Nantes a, par jugement du 17 septembre 2015 :
- dit que le projet de partage établi par Me V... le 17 janvier 2011 devrait être modifié ;
- fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage définitif ;
- dit que Mme B... doit rapporter à la succession, la donation déguisée de 20 parts sociales de la SARL Hôtel Volnay faite par acte du 2 janvier 1967 en fonction de la valeur estimée à la date la plus proche du partage ;
- dit que Mme B... est titulaire de la moitié indivise en pleine propriété de 890 parts de la SARL Volnay, soit 445 parts selon la donation consentie le 5 janvier 2001 ;
- dit que la succession est titulaire de 1335 parts sociales de la SARLVolnay et non 1330 ;
- fixé la valeur des biens composant l'actif immobilier comme suit :
la moitié indivise de l'appartement situé " [...] , 135 000 euros,
le terrain situé à [...] , 172000euros,
les murs de l'hôtel de Bourgogne à Nantes, 685 000 euros,
le fonds de commerce de l'hôtel de Bourgogne, 1080000euros,
l'appartement situé [...] , 530000euros,
l'appartement situé [...] , 224880euros,
le studio situé [...] , 105 000 euros,
l'appartement situé [...] , 515000euros,
l'immeuble sis17 [...] , 122000euros,
les 49 parts de la SCI Gama, 1 818 000 euros soit une valeur de 37.102 euros la part,
les 1335 parts sociales de la SARL Hôtel Volnay, 712000euros soit une valeur de 533,33 euros la part ;
- dit que le mobilier doit être exclu de la succession ;
- dit que Mme P... doit une indemnité d'occupation de 290 euros par mois pour l'appartement [...] du 1er janvier 2006 au jour de l'attribution du bien ;
- dit qu'elle doit supporter la moitié des charges afférentes à ce bien jusqu'à son attribution ;
- dit que Mme E... X... doit à l'indivision successorale une indemnité d'occupation d'un montant de 73 000 euros par an pour la jouissance privative des murs commerciaux dans lesquels se trouve exploité le fonds de commerce de l'hôtel de Bourgogne et ce, à compter du 22 décembre 2005 jusqu'au jour de l'attribution des murs ;
- dit que Mme E... X... et Mme B... ont une créance sur l'indivision au titre de leur indemnité de gestion de 1 000 euros par mois chacune à compter du 9 janvier 2009 jusqu'au jour du partage définitif ;
- dit que le notaire devra :
se faire remettre l'ensemble des documents comptables relatifs à l'exploitation des deux hôtels depuis le 22 décembre 2005 et déterminer les bénéfices qui doivent accroître à l'indivision ;
établir le compte définitif des droits de succession et déterminer ce qui a été réglé par chacune des trois coïndivisaires soit par prélèvement sur des fonds de l'indivision soit par prélèvement sur des fonds propres ;
actualiser le passif concernant l'appartement de la place Saint-Pierre à Nantes en y intégrant les charges de copropriété et les indemnités consécutives au procès du locataire M... et du copropriétaire H..., à charge pour les parties d'en produire les justificatifs ;
actualiser le compte de charges de l'appartement de la promenade des Anglais à Nice ;
- attribué préférentiellement à Mme B... la pleine propriété des parts sociales de la SARL Volnay ;
- dit que le fonds et les murs de l'Hôtel de Bourgogne seront dans le lot de Mme E... X... ;
- désigné en tant que de besoin Me V... en qualité mandataire de l'indivision à charge pour lui notamment de régler les dettes indivises, recouvrer les créances éventuelles pour le compte de l'indivision et faire procéder aux modifications statutaires de la SCI Gama ;
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins d'établir l'acte de partage ;
- rejeté les autres demandes ;
- dit que les dépens seront renvoyés en frais de partage.
Le 13 novembre 2017, après avoir constaté le désaccord de MmesE... X... et D... P..., Me V... a dressé un procès-verbal de dires et de difficulté, qu'il a adressé au juge de la mise en état par courrier daté du 15 novembre 2017. Dans ce courrier, MeV... faisait notamment valoir que :
- la succession n'est composée d'aucune liquidité ;
- l'attribution préférentielle du fonds de commerce de l'Hôtel de Bourgogne et des murs de cet hôtel à Mme E... X... engendre le versement d'une soulte au profit de ses soeurs qu'elle n'est pas et ne sera jamais en mesure d'acquitter ;
- le solde des frais d'acte notarié s'élève, sauf à parfaire ou diminuer, à 176.800 euros ;
- Mme P... n'est, elle-même, pas en mesure de provisionner la quote-part de frais lui incombant. Or la loi interdisant au notaire de recevoir un acte sans avoir reçu au préalable la provision suffisante et le règlement de cette succession ne pouvant par conséquent que passer par la vente d'une partie des biens successoraux, les parties se sont mises d'accord sur le principe de la vente de la maison situé [...] ;
- il faut envisager la nomination d'un administrateur provisoire et il semble primordial de reconduire Me I... dans ses fonctions.
Mme B... a, par actes du 24 janvier 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, selon la procédure à jour fixe, Mme E... X... et Mme P..., aux fins d'homologation du projet d'acte d'état liquidatif établi par Me V..., sauf en ce qui concerne le bien sis [...] , pour lequel les trois cohéritières ont consenti à la vente.
Par jugement en date du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
- débouté Mme C... B... de sa demande d'homologation partielle du projet d'état liquidatif établi par Me V..., annexé au procès-verbal de difficultés établi par ce même notaire le 13 novembre 2017 ;
- dit que la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage définitif ;
- rappelé que les bénéfices générés par la SARL Volnay et l'Hôtel de Bourgogne entre 2005 et 2009 doivent être intégrés dans l'actif de la masse à partager conformément au jugement du 17 décembre 2015 ;
- dit que les bénéfices générés par la SARL Volnay et l'Hôtel de Bourgogne en 2016 et 2017 doivent être intégrés dans l'actif de la masse à partager ;
- dit que doivent être inscrites au compte d'administration de MmeC... B... les sommes suivantes :
7 676 euros au titre des honoraires versés à Me J... et MeL..., nommés administrateurs provisoires de l'indivision successorale, au lieu de la somme de 8 374,10 euros ;
24 653,33 euros au titre des intérêts et recouvrement complémentaires sur les droits de succession au lieu de la somme de 27658,79 euros,
- dit que doit être inscrite au compte de rétablissement de Mme C... B... la somme de 129 991,50 euros au titre des droits de succession et de pénalités de retard ;
- dit que doivent être inscrites au compte de rétablissement de MmeE... X... les sommes suivantes :
120 734 euros au titre des droits de succession et de pénalités de retard ;
1 960 euros au titre de sa quote-part sur les frais d'obsèques d'N... K... ;
3 834 euros au titre de sa quote-part sur l'ISF 2004/2005 ;
- dit que doivent être inscrites au compte d'administration de MmeP... les sommes suivantes :
3 426,97 euros au titre des charges de copropriété et d'assurance afférentes à l'appartement situé "[...] ,
844 euros au titre des taxes foncières afférentes à l'appartement sis [...] ;
1 052,34 euros au titre du tiers des travaux effectués par la Ville de Nantes sur le terrain sis [...] ;
902,43 euros au titre du tiers des travaux effectués par la Ville de Nantes sur le terrain sis [...] ;
719,33 euros au titre du tiers des impôts fonciers 2005 des biens sis [...] ;
586,41 euros au titre du tiers des impôts fonciers 2006 des biens sis [...] ;
749,66 euros au titre du tiers des impôts fonciers 2007 des biens sis [...] ;
1 446,14 euros au titre du tiers des impôts fonciers 2009 et 2010 du bien sis [...] ;
1 269,23 euros au titre d'une partie de la dette de l'indivision d'un montant de 8 492,96 euros suite à la condamnation en faveur de M.R... H... ;
169,33 euros au titre du tiers de la taxe foncière de l'appartement square [...] ;
105,57 euros au titre du tiers des cotisations d'assurance sur les 3 biens niçois ;
125,18 euros au titre d'1/6ème de la taxe foncière 2013 du [...] ;
80,28 euros au titre de sa quote-part de l'assurance de la copropriété des Hespérides revenant à l'indivision ;
240,14 euros au titre de l'entretien des espaces verts de la copropriété des Hespérides ;
1 794 euros au titre des honoraires de Me Y... ;
3 501,20 euros au titre des honoraires et frais de Me W... ;
8 418,44 euros au titre d'une partie de la créance due par l'indivision au syndicat des copropriétaires [...] ;
- dit que le montant dû au titre de l'indemnité d'occupation dont est redevable Mme E... X... doit intégrer l'application de l'intérêt au taux légal ;
- dit que le paragraphe suivant " (Précision étant ici faite que l'intégralité du mobilier inventorié dans l'acte reçu par Me O... V..., notaire à Nantes, a été donné au déménageur en compensation de son travail) " de la deuxième partie intitulé " Masse à partager des successions confondues de M. et Mme X... " doit être supprimé ;
- rappelé que le notaire devra établir le compte définitif des droits de succession et déterminer ce qui a été réglé par chacune des trois coïndivisaires soit par prélèvement sur des fonds de l'indivision, soit par prélèvement sur des fonds propres, sans qu'il puisse être renvoyé à un tableau récapitulatif des sommes dues par chacune des héritières à la date du 16 septembre 2010 ;
- renvoyé les parties devant Me V..., notaire à Nantes, afin qu'il rétablisse le projet d'état liquidatif conformément aux points tranchés par ce jugement ;
- débouté Mme C... X... épouse B... de sa demande de partage partiel ;
- désigné Me I... en tant qu'administrateur provisoire de l'indivision successorale ;
- débouté Mme E... X... et Mme P... du surplus de leurs demandes ;
- rejeté les demandes formées au titre 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront employés en frais de partage ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme E... X... a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour vu les articles 826 et 829 du code civil, 131-1 et 184 du code de procédure civile, à défaut de médiation ou de comparution personnelle des parties, de :
- ordonner un sursis à statuer pendant une année, pour permettre la vente de l'Hôtel de Bourgogne ;
- constater le désistement de l'appel portant sur une fixation de la date du partage au 31 mars 2017 et confirmer par voie de conséquence la fixation " de la jouissance divise... à la date la plus proche du partage définitif " (motifs page 12 et par ces motifs page 21) ;
- réformer le jugement en ce qu'il a dit les sommes de 120 734 euros, 196 euros et 3 834 euros devaient être portées à son compte de rétablissement et confirmer, en revanche, l'obligation faite au notaire de " déterminer ce qui a été réglé par chacune des trois coïndivisaires soit sur prélèvement sur des fonds de l'indivision, soit par prélèvement sur des fonds propres " ;
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que les bénéfices de l'Hôtel de Bourgogne des années 2005 à 2009 et 2016 et 2017 devront être intégrés dans l'actif de la masse successorale, compte tenu de la situation financière réelle du fonds d'hôtellerie ;
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation annuelle de 73 000 euros portera intérêt à compter du 22 décembre 2005 en ce qu'elle se heurte à une impossibilité comptable absolue ;
- réformer le jugement en ce qu'il a écarté la réévaluation du fonds de commerce " Hôtel de Bourgogne " à la date la plus proche du partage soit, en regard des articles 826 et 829 du code civil, à la date du 1er semestre 2019 et impartir au notaire précédemment désigné la mission de procéder à cette évaluation, au besoin en s'entourant de l'avis des sapiteurs en matière d'hôtellerie et au vu des bilans comptables et de l'état actuel du fonds ;
Statuant à nouveau,
- dire que l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme P... portera intérêt au taux légal ;
- dire que la valeur des biens à partager doit être celle de leur valeur à la date la plus proche du partage ;
- la décharger du paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 17 septembre 2015, au titre de l'exploitation de l'Hôtel de Bourgogne ;
Subsidiairement, si la cour estime ne pas pouvoir la décharger de cette indemnité d'occupation, Mme X... lui demande de :
- dire que l'indemnité pour l'occupation de l'Hôtel de Bourgogne, fixée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 17 septembre 2015, est une charge d'exploitation du fonds de commerce, devant être déduite de son chiffre d'affaires ;
- dire que toutes les charges d'exploitation de l'Hôtel de Bourgogne doivent être supportées par l'indivision ;
- condamner les intimées in solidum ou l'une à défaut de l'autre à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner les intimées in solidum ou l'une à défaut de l'autre aux dépens de la présente instance.
Mme P... demande à la cour de :
- débouter Mme E... X... et Mme B... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que doivent être inscrites au compte de rétablissement de Mme X... les sommes de 120 374 euros au titre des droits de succession et pénalités de retard et 3 834 euros au titre de sa quote-part sur l'ISF 2004-2005,
dit que doit être inscrite au compte de rétablissement de MmeB... la somme de 129 991,50 euros au titre des droits de succession et pénalités de retard,
rappelé que les bénéfices générés par la Sarl Volnay et l'Hôtel de Bourgogne entre 2005 et 2009 doivent être intégrés dans l'actif de la masse à partager, conformément au jugement du 17 novembre 2015, et dit que les bénéfices générés par la Sarl Volnay et l'Hôtel de Bourgogne en 2016 et 2017 doivent être intégrés dans l'actif de la masse à partager ;
dit que le montant dû par Mme E... X... au titre de l'indemnité d'occupation doit intégrer l'application de l'intérêt au taux légal ;
- à titre infiniment subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de réformation du jugement en ce qu'il a écarté la réévaluation du fonds de commerce Hôtel de Bourgogne à la date la plus proche du partage, ordonner une nouvelle réévaluation par voie d'expertise judiciaire de l'ensemble des biens constituant l'indivision successorale, et ce à la date la plus proche du partage ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
dit que devait être inscrite au compte de rétablissement de Mme X... la somme de 1 960 euros au titre de sa quote-part sur les frais d'obsèques de Mme K... ;
rappelé que le notaire devra établir le compte définitif des droits de succession et déterminer ce qui a été réglé par chacune des trois coïndivisaires soit par prélèvement sur des fonds de l'indivision, soit par prélèvement sur des fonds propres,
rejeté la demande de réévaluation de l'Hôtel de Bourgogne à la date la plus proche du partage ;
débouté Mme P... de sa demande tendant à voir inscrire aux comptes de rétablissement de chacune de ses coindivisaires la moitié de tous les frais (honoraires d'avocat, dépens, travaux, etc) engagés ou à venir concernant le bien sis [...] ;
débouté Mme P... de sa demande tendant à voir inscrire au compte de rétablissement de Mme X... les sommes qu'elle a indûment perçues sur les comptes de l'Hôtel de Bourgogne entre 2009 et 2016 ;
débouté Mme P... de sa demande tendant à se voir attribuer l'article 7 de la masse à partager en lieu et place des 100/150èmes indivis en pleine propriété de la [...] ;
débouté Mme P... de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 811 du code civil ;
- y ajoutant, dire que les bénéfices générés par la SARL Volnay et l'Hôtel de Bourgogne depuis 2005 et jusqu'à la date la plus proche du partage doivent être intégrés dans l'actif de la masse à partager ;
- dire qu'il n'y aura plus lieu pour le notaire désigné pour rédiger l'acte de partage d'établir le compte définitif des droits de succession et déterminer ce qui a été réglé par chacune des trois coïndivisaires ;
- dire que l'Hôtel de Bourgogne sera évalué à la somme de 2350000euros soit 916 500 euros pour les murs et 1 433 500 euros pour le fonds ;
- dire que seront inscrits aux comptes de rétablissement de MmesB... et X... la moitié de tous les frais (honoraires d'avocat, dépens, travaux, etc) engagés ou à venir concernant le bien sis [...] , à charge pour le notaire d'établir le compte de ces frais ;
- dire que seront inscrites au compte de rétablissement de MmeX... les sommes qu'elle a indûment perçues sur les comptes de l'Hôtel de Bourgogne entre 2009 et la date la plus proche du partage, soit la somme de 223 536 euros correspondant aux prélèvements de l'exploitant pour la période 2010 à 2018, avant déduction de l'indemnité de gestion allouée par le jugement du 17 décembre 2015 et à parfaire des autres prélèvements effectués y compris au titre du règlement des charges sociales et CSG personnelles ;
- allouer à Mme P... sa part annuelle dans les bénéfices, et à défaut une provision à valoir sur les bénéfices de l'indivision sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive :
à hauteur de 350 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme E... X... pour la jouissance exclusive des murs exploitant l'Hôtel de Bourgogne ;
à hauteur de 60 000 euros au titre des bénéfices de la Sarl Volnay ;
à hauteur de 70 000 euros au titre des bénéfices de l'Hôtel de Bourgogne ;
- à titre subsidiaire, ordonner le règlement à son bénéfice d'une avance en capital à valoir sur les droits dans le partage à intervenir d'un montant de 200 000 euros à prélever sur le bénéfice distribuable de la SARL Volnay ;
- dire que Mme P... se verra attribuer dans son lot l'article 7 de la masse à partager ([...] ) d'une valeur de 105000euros en lieu et place de l'attribution des 100/150èmes indivis en pleine propriété de la maison de la [...] qui seront mis dans le lot de Mme B... ;
- condamner solidairement Mmes B... et E... X... à régler à Mme P... une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Mme B... demande à la cour de :
- débouter Mme E... X... de sa demande de sursis à statuer,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la somme de 129991,50 euros doit être inscrite à son compte de rétablissement au titre du règlement des droits de succession et pénalités de retard, et la somme de 24 653,33 euros au titre des intérêts et recouvrement complémentaires sur les droits de succession ;
- condamner solidairement Mme X... et Mme P... à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme X... et Mme P... aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par Mme E... X... le 1er juin 2020, par Mme B... le 12 juin 2020 et par Mme P... le 15 mai 2020.
L'ordonnance de clôture a, conformément à la demande conjointe des parties, été reportée au16 juin 2020 avant l'ouverture des débats.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de médiation
Mme B... a, par la voix de son conseil à l'audience, adhéré à la proposition de médiation présentée par Mme X.... En revanche, Mme P... s'y oppose de sorte qu'en application de l'article L 131-1 du code de procédure civile, une telle mesure aussi utile et bénéfique à l'intérêt des parties serait-elle, ne peut être ordonnée. De même, la comparution personnelle des parties, en l'absence de volonté commune de parvenir à un règlement du litige, qui au demeurant ne présentera plus de difficultés majeures après la cession de l'hôtel de Bourgogne, serait inefficace.
Sur la demande formée par Mme P... de versement de sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision ou de provision
Il ressort des pièces produites et des explications du notaire et de l'administrateur, que la gestion de l'indivision n'est pas bénéficiaire et qu'il n'existe pas de fonds indivis pouvant être répartis, les créances éventuellement dues par des indivisaires à l'indivision qui se compense partiellement avec leurs droits ne pouvant être imputées qu'en moins prenant dans le cadre des opérations de partage.
Ainsi la gestion du fonds de commerce de l'hôtel de Bourgogne est déficitaire et d'ailleurs actuellement arrêtée tandis que les bénéfices générés par la SARL Hôtel Volnay ne pourraient être distribués que conformément aux règles applicables en matière de droit de société, à savoir après délibération de l'assemblée générale des associés dont il n'est pas justifié.
Au demeurant, le partage provisionnel ou l'avance en capital réclamés par Mme P... ne pourraient que pérenniser le blocage existant dont elle est en grande partie, par son intransigeance et ses demandes déraisonnables, responsable alors que le partage pourra être réalisé sans difficulté, après la cession des murs et du fonds de l'Hôtel de Bourgogne et, si possible, de l'immeuble sis [...] , cette dernière vente n'ayant pu avoir lieu qu'en raison de son refus de donner mandat de vente au prix du marché. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mme P... de versement de fonds indivis tout comme sa demande subsidiaire d'avance en capital.
Sur le compte de rétablissement de Mme B... et de Mme X...
Mme P... demande d'inscrire aux comptes de rétablissement de chacune de ses coindivisaires la moitié de tous les frais (honoraires d'avocat, dépens, travaux, etc...) engagés ou à venir concernant le bien situé [...] . Mais la cour ne peut, tout comme le tribunal, que relever qu'elle a omis de signer le mandat de vente donné par ses soeurs à l'agent immobilier Immo-Interactif, bloquant ainsi indument la réalisation de la cession convenue il y a bientôt trois ans. Tout en affirmant vouloir la vente de cet immeuble, elle a en effet émis des exigences irréalisables compte tenu de son état actuel et se trouve donc la principale responsable de l'absence de réalisation de cette vente. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Mme P... demande en outre à la cour de dire que seront inscrites au compte de rétablissement de Mme X... les sommes qu'elle a prélevées sur les comptes de l'Hôtel de Bourgogne entre 2009 et la date la plus proche du partage, soit la somme de 223.536 euros correspondant aux prélèvements de l'exploitant pour la période 2010 à 2018, après déduction de l'indemnité de gestion allouée par le jugement du 17 décembre 2015 et à parfaire des autres prélèvements effectués y compris au titre du règlement des charges sociales et CSG personnelles. Elle soutient qu'outre ses prélèvements variables d'une année sur l'autre, elle a fait régler par la comptabilité de l'hôtel de ses charges sociales et CSG, et joui d'un véhicule de fonction. Mais s'il n'est pas contesté que Mme X... a opéré sur la trésorerie de l'hôtel des prélèvements excédant l'indemnité de gestion à laquelle elle pouvait prétendre, les autres revendications ne sont pas justifiées, l'indivision n'ayant pas contesté en temps utile la validité du contrat de travail dont elle a bénéficié jusqu'en 2009. De même, les cotisations sociales qui sont la contrepartie de la rémunération qui lui était allouée pour sa gestion doivent rester à la charge de l'indivision de même qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du prétendu avantage en nature dont elle aurait bénéficié.
Mme E... X... a effectué des prélèvements sur la trésorerie du fonds de commerce pour un total de 223 534 euros entre les mois de janvier 2010 et décembre 2018, auxquels peuvent s'ajouter des prélèvements ultérieurs jusqu'à la date de la vente. Il conviendra dès lors de déduire de l'indemnité de gestion dont le bénéfice lui a été reconnu le montant des dits prélèvements réalisés à compter du mois de janvier 2010, à charge pour elle de restituer à l'indivision, le cas échéant, les sommes excédant ses droits.
Alors que le tribunal avait fait une application exacte des règles de preuve en retenant que Mme B... justifiait détenir une créance de 24653,33 euros et non de 27 658,79 euros tel que figurant dans le projet d'état liquidatif, de sorte que seul ce montant pouvait être inscrit à titre de créance sur son compte d'administration (et non de rétablissement comme indiqué à tort dans ses écritures), il a renversé la charge de la preuve s'agissant des créances prétendues de l'indivision à l'encontre de Mmes B... et X.... C'est ainsi que le jugement affirme "qu'aucune pièce n'est produite par Mme C... B... permettant d'établir qu'elle a réglé la somme de 129.991,50 euros sur ses fonds propres." Le même raisonnement était opposé à MmeX.... Or conformément à l'article 1353 du code civil, celui que réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Le tribunal ne pouvait donc sur la base des seules affirmations de Mme P..., non étayées de pièces justificatives, retenir une dette de Mmes B... et X... au titre des droits de succession et pénalités prétendument payées par l'indivision pour leur compte.
Le relevé des paiements effectués par Mme X... ou pour son compte (sa pièce 6) contient des informations sur des paiements effectués par des tiers ou les saisies de l'administration pour des montants dont celle-ci ne pouvait avoir connaissance. Il correspond de surcroît pour l'essentiel à l'état M6 dressé par le contrôleur des finances publiques (pièce 8 de Mme B...). Contrairement à ce que soutient Mme P..., ce décompte n'a donc pas été établi par Mme X... et provient bien de l'administration fiscale.
Mme P... produit copie d'un chèque de 2426 euros tiré le 31 juillet 2008 sur le compte ouvert au nom de l'hôtel de Bourgogne à la Société générale qui apparaît comme acompte versé le 5 août 2008 par MmeX... sur la situation établie par l'administration fiscale dans sa pièce 6 et dans la pièce 8 de Mme B.... Contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures, elle ne justifie d'aucun autre chèque tiré par Mme X... sur le compte de l'hôtel et n'apporte donc pas la preuve de ses affirmations s'agissant de la somme de 118 308 euros (120 734 - 2426) qu'elle réclame à Mme X... sans même produire de décompte permettant à la cour de vérifier comment elle a calculé ce montant.
Les pièces produites révèlent que Mme X... a effectué des paiements par chèques (dont copies versées aux débats) émis de son compte personnel qui sont portés sur la situation établie au 15 mai 2013 par l'administration fiscale, qu'une saisie à tiers détenteur a été effectuée sur un compte à la Caisse d'épargne pour un montant de 16594,60euros alors que rien n'établit que l'hôtel de Bourgogne (à la différence de Mme X...) dispose d'un compte bancaire dans cet établissement, qu'une partie des droits de succession a été réglée par MeV... pour 39.113,78 euros réparti par tiers au compte de chacune des coïndivisaires, qu'un paiement de 482.859,74 euros a été effectué grâce au prix de la vente d'un bien sis à [...] , prix également réparti par tiers au compte de chacune des indivisaires (160 953,24 euros au compte de Mme X...), que des loyers indivis ont servis à apurer la dette (loyers F... et G...) pour un montant total de 36685,53euros et qu'un certain nombre d'acomptes attestés par les copies de chèques figurent également sur le relevé de compte de la pièce 8 de Mme B... (2.426 euros le 17 novembre 2008, 2 000 euros le 15 janvier 2019, 2 000 euros le 9 mars 2011, 2.000 euros le 31 mai 2011, 2 000 euros le 21 novembre 2011, 1 000 euros le 24 janvier 2012, 1 961,31 euros au mois d'avril 2012). Il ressort en outre de l'attestation de l'expert comptable de l'hôtel de Bourgogne que les frais de succession à la charge de Mme X... n'ont pas été payés par la comptabilité de cet établissement.
Hormis le paiement par chèque de 2426 euros le 17 novembre 2008, Mme P... n'apporte donc pas la preuve que Mme X... a employé des fonds indivis dont elle avait la disposition pour régler sa part des droits de succession et pénalités de sorte que le jugement sera réformé de ce chef.
Il appartiendra à Mme X... de justifier auprès de Me V..., avoir régularisé ce paiement de 2 426 euros et de démontrer que les ATD Société générale du 29 août 2008 (2 791,88 euros) et du 18 mai 2010 (1.866,67 euros) ont bien été saisis sur son compte personnel, étant relevé qu'il n'y aura lieu en toute hypothèse lieu à restitution que de la différence entre l'excédent de paiement de 5 485,91 euros apparaissant sur son compte et les règlements établis comme effectués avec des fonds indivis.
Mme X... conteste également à juste titre l'inscription à son compte de rétablissement des sommes suivantes :
- 1 960 euros (frais d'obsèques),
- 3 834 euros (ISF des années 2004 et 2005).
En effet, elle démontre que deux chèques d'un montant respectif de 600euros et de 1360 euros ont été débités de son compte personnel les 27 décembre 2005 et 12 janvier 2006, ce qui correspond à la somme réclamée au titre des frais d'obsèques, la date des débits correspondant à celle des funérailles de la défunte décédée le [...]. D'ailleurs Mme P... ne maintient plus sa réclamation de ce chef tout en continuant à soutenir, contre toute raison, que le chèque d'acompte avait été initialement émis du compte de l'hôtel, affirmation dont l'inexactitude est pourtant démontrée par la date de débit du dit acompte (27 décembre), qui ne peut correspondre compte tenu du faible laps de temps écoulé après le décès de Mme X... à une régularisation.
Enfin il ressort de la pièce 38 de Mme P... qu'existait une dette successorale au titre de l 'ISF due par la défunte en 2004 et 2005 s'élevant à 11 502 euros au 8 février 2010, étant relevé que le projet d'état liquidatif retient une dette fiscale totale de la de cujus de 21.190euros. Cette dette fait partie du passif successoral et non de celui de l'indivision. Mme P... verse aux débats le début d'une lettre écrite par l'ancien conseil de Mme X... à Me V... faisant état de deux avis à tiers détenteurs notifiés en 2015 pour un montant de 3834 euros et 8 592,39 euros. Si ces ATD avaient effectivement pour but le paiement des dites impositions, il n'y a pas lieu de les imputer sur le compte de Mme X..., s'agissant d'un passif successoral et non d'un passif propre à l'indivisaire. En revanche, au cas où les deux autres coindivisaires auraient réglé leur quote-part de cette imposition, ce qui n'est pas soutenu, il appartiendra au notaire de prendre en considération la créance qu'elles détiennent de ce chef.
Rien n'établit que Mme B..., qui produit l'attestation de l'expert comptable de la SARL Volnay, ait utilisé la trésorerie de cette personne morale, astreinte à sa propre comptabilité, pour régler les droits de succession. Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef.
Les prétentions de Mme P... apparaissent d'autant plus contestables qu'il ressort d'une lettre écrite par l'administration fiscale le 6 octobre 2010 que si les droits de succession (à la différence des pénalités) étaient intégralement réglés à cette date grâce au versement de 39113,79 euros effectué le 1er septembre 2010 par Me V..., elle n'avait pas, contrairement à ses soeurs, payé l'intégralité de sa quote-part de ces droits. Dans ce contexte, sa demande de dire qu'il n'y aura plus lieu pour le notaire désigné pour rédiger l'acte de partage d'établir le compte définitif des droits de succession et de déterminer ce qui a été réglé par chacune des trois coïndivisaires ne manque pas d'interroger.
En toute hypothèse, la mission rappelée au notaire par le jugement, à savoir établir le compte définitif des droits de succession et déterminer ce qui a été réglé par chacune des trois coïndivisaires soit par prélèvement sur des fonds de l'indivision, soit par prélèvement sur des fonds propres conserve sa justification.
Sur la valeur des biens indivis et la demande de sursis à statuer
Mme X... et Mme P... concluent à une nouvelle évaluation du fonds de commerce et des murs de l'hôtel de Bourgogne. Leur demande est recevable dans la mesure où la valeur précédemment fixée par le tribunal n'a pas autorité de chose jugée. En effet, il sera rappelé que contrairement à ce qui a pu être affirmé à tort notamment par MmeB... ou par le juge de la mise en état qui n'émet qu'un avis, les évaluations des biens indivis entérinées par le jugement du 17 décembre 2015, qui datent de 2010, ne sont pas définitives. En effet, aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Ainsi la décision judiciaire fixant la valeur des biens n'a d'autorité de chose jugée que si elle fixe parallèlement la date de jouissance divise. Or le jugement du 17 septembre 2015 s'est prononcé sur la valeur des biens composant les successions litigieuses sans fixer la date de jouissance divise de sorte qu'il est dépourvu de l'autorité de chose jugée quant à l'estimation des biens composant les successions. Le caractère obsolète de ces évaluations est établi s'agissant de la valeur des murs et du fonds de commerce de l'hôtel de Bourgogne ainsi que de la valeur des parts de la SCI Gama et de l'immeuble du [...] . Pour les parts de la SCI Gama, qui n'ont pas fait l'objet d'une attribution préférentielle, la difficulté pourrait être contournée en attribuant à chacune des coïndivisaires une quantité égale des dites parts. En revanche, il y aura lieu pour le notaire de rectifier la valeur actuelle de l'immeuble du [...] , soit en fonction de son prix de réalisation (si Mme P... consentà faire le nécessaire pour permettre cette réalisation), soit à défaut selon l'évaluation qu'il fera de la valeur à laquelle ce bien peut raisonnablement être vendu. Pour l'immeuble et le fonds de commerce de l'hôtel de Bourgogne, il n'apparaît pas non plus nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise dès lors que la vente de ces actifs s'impose et est souhaitée tant par Mme X... que par Mme P... et que Mme B... ne s'y oppose pas.
Mme P... demande que les murs de l'hôtel de Bourgogne soient réévalués à 916 500 euros, soit une réévaluation supérieure à un quart de la valeur fixée tandis qu'elle conclut à la réévaluation du fonds de commerce à 1 433.500 euros contre 1.080. 000 euros soit également une réévaluation supérieure au quart de la valeur fixée par le tribunal.
Mme X... fait valoir que l'estimation de la valeur du fonds de commerce de l'hôtel de Bourgogne ne correspond plus à sa valeur actuelle compte tenu notamment de la charge de loyer qui doit être prise en compte et des travaux nécessaires pour permettre la reprise de l'exploitation actuellement interdite, une décision de fermeture administrative ayant été prononcée. Cependant elle communique une offre d'achat conjointe des murs et du fonds pour un prix de 2500000euros (valable jusqu'au 15 juillet 2020) qui, si elle ne permet pas de déterminer la répartition de la valeur attribuée à chacun de ces actifs, révèle qu'une vente simultanée entraînerait une réévaluation de l'ensemble de plus du quart.
Me I... estime quant à lui que la valeur du bien doit se répartir à concurrence de 300 000 euros pour le fonds (déficitaire) et de 2100000 euros pour les murs, ce qui révèle là encore le caractère gravement inadapté (plus du quart) de l'évaluation retenue par le jugement de 2015.
A cet égard, il convient de rappeler aux parties les règles applicables en matière d'attribution préférentielle. L'article 834 du code civil permet au bénéficiaire d'une demande d'attribution préférentielle de renoncer à celle-ci si, avant le partage, la valeur de l'actif a augmenté de plus du quart, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant de la valeur cumulée du fonds et des murs de l'hôtel. Or il se déduit de sa demande de sursis à statuer afin de vendre les murs et le fonds indivis avant partage que Mme X... se prévaut de ces dispositions et renonce donc à sa demande d'attribution préférentielle. Mme P... qui conclut à une réévalution du bien excédant le quart de la valeur fixée en 2015 ne peut s'opposer à cette renonciation, étant au demeurant relevé qu'elle affirme avoir maintes fois sollicité la vente des biens indivis dont le bien en cause tandis que Mme B... ne forme aucune observation utile sur ce point. Contrairement à ce qui a été avancé par l'administrateur qui reconnaît le caractère impératif de la cession de ces actifs, celle-ci n'aura pas pour objet de permettre à Mme X... de régler la soulte à sa charge, la cession du bien avant le partage annihilant la décision d'attribution préférentielle et imposant une nouvelle composition des lots.
La cession sollicitée s'impose d'autant plus que la réalisation du partage, tel qu'initialement envisagé, se heurte ainsi que l'explique Me V... à des difficultés insurmontables dues principalement au fait que les actifs successoraux ne comportent pas de fonds disponibles de sorte que Mme X... n'est pas en mesure de payer la soulte qui aurait été la contrepartie de l'attribution préférentielle des murs et du fonds de l'Hôtel de Bourgogne tandis que Mme P... est dans l'incapacité de régler sa quote-part des frais du partage.
L'indivision a à ce jour recueilli au moins quatre offres fermes d'acquisition conjointe des murs et du fonds indivis à savoir :
- offre de la société Arkadis pour 1.900.000 euros en octobre 2019 présentée par l'administrateur de l'indivision,
- nouvelle offre de la société Arkadis au prix de 2 200 000 euros,
- offre de la société Vicartem au prix de 2.400.000 euros,
- offre de M. Q... au prix de 2.500.000 euros réitérée le 15 mai 2020.
Si l'on peut regretter le refus initial manifesté en 2019 par MmeX... à la vente de ces actifs, force est de reconnaître que son opposition a été favorable à l'indivision puisqu'elle a permis une réévaluation significative des offres recueillies. Elle n'est en revanche pas fondée à réitérer une telle opposition contraire à ses conclusions.
Il convient dès lors non pas d'accueillir la demande de Mme P... consistant à réévaluer le prix d'attribution du bien à Mme X..., ce que les règles légales sus-rappelées ne lui permettent pas d'exiger et ce qui ne mettrait pas fin au blocage qu'elle déplore, mais de donner aux parties un délai raisonnable pour finaliser cette vente, ce qui permettra d'accélérer les opérations de partage et de favoriser l'égalité entre les copartageants.
En conséquence, la vente à l'amiable des murs et du fonds de l'hôtel de Bourgogne, qui serait moins aléatoire qu'une vente à la barre du tribunal, étant souhaitée, nécessaire, juridiquement possible et favorable à l'intérêt des indivisaires, la cour enjoindra aux parties de procéder à cette vente. Un délai expirant au plus tard le 15 janvier 2021 leur sera accordé pour réaliser cette opération sauf à la juridiction à tirer les conséquences des manoeuvres d'obstruction irrationnelles dont l'une ou l'autre des indivisaires pourrait être tentées de faire usage.
Sur la réintégration dans la masse indivise des bénéfices générés par l'exploitation du fonds de commerce "Hôtel de Bourgogne"
Mme X... conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a dit que les bénéfices de l'Hôtel de Bourgogne des années 2005 à 2009 et 2016 et 2017 devront être intégrés dans l'actif de la masse successorale, compte tenu de la situation financière réelle du fonds d'hôtellerie qui est actuellement inexploité.
A titre préliminaire, il sera relevé que c'est de manière inexacte que le premier juge a, de manière équivoque, ordonné la réintégration dans l'indivision des "bénéfices" générés par l'exploitation du fonds de commerce indivis de l'hôtel de Bourgogne alors qu'il ne pourrait s'agir que de l'ensemble des résultats qu'ils soient positifs ou négatifs.
A toutes fins utiles, il sera également relevé que l'hôtel de Bourgogne était exploité par la de cujus, Mme N... X... jusqu'à son décès le [...] et que les résultats de son activité étaient médiocres puisque le chiffre d'affaires avait connu une baisse de 2001 à 2004 avant de se redresser après son décès. Les pièces produites démontrent que l'activité faiblement bénéficiaire ne s'expliquait que par l'absence de comptabilisation d'un loyer. Le 9 janvier 2009, l'indivision a confié un mandat de gestion à Mme E... X... moyennant une indemnité mensuelle de 1 000 euros. La faible rentabilité du fonds et le fait que l'indivision propriétaire des murs n'ait pas effectué les travaux nécessaires pour assurer la continuité de l'exploitation du fonds qui a été interrompue au mois de mars 2020 ne peut donc être imputée à faute à la mandataire. La fermeture administrative de l'Hôtel de Bourgogne au mois de mars 2020 ne peut donc, contrairement à ce qui est soutenu abusivement par Mme P..., être imputée aux fautes de gestion de Mme E... X... dès lors qu'il appartenait à l'indivision de financer les travaux de sécurité et d'entretien nécessaires à la continuité de l'exploitation, ce qu'elle n'a pas fait.
La disposition critiquée, tout comme celle du jugement de 2015 selon laquelle le notaire devait se faire remettre l'ensemble des documents comptables relatifs à l'exploitation des deux hôtels depuis le 22 décembre 2005 et déterminer les bénéfices qui doivent accroître à l'indivision, deviendra sans objet du fait de la vente du fonds de commerce. En effet, l'indivision successorale, qui n'a pas perçu et capitalisé les résultats annuels dégagés par le fonds, ne pourra appréhender que les actifs qui ne seront pas cédés avec les murs, y compris le cas échéant la trésorerie de l'établissement et les éventuelles créances non recouvrées après déduction des dettes d'exploitation dont les créances salariales dont elle doit bien évidemment supporter la charge.
Il appartiendra en revanche à Mme X... de rapporter les sommes qu'elle a prélevées sur la trésorerie du fonds de commerce, telles qu'examinées supra, déduction faite des indemnités de gestion dont le bénéfice lui a été reconnu. En revanche, il n'y aura pas lieu à remboursement des salaires perçus par elle et des cotisations sociales versées pour son compte, ni de lui demander de restituer de prétendus avantages en nature.
Sur la demande de Mme P... tendant à dire que les bénéfices générés par la SARL Volnay depuis 2005 doivent être intégrés dans l'actif de la masse à partager
Les règles applicables en matière de droit des sociétés doivent s'appliquer à la SARL Volnay de sorte que les bénéfices à distribuer sont ceux votés par l'assemblée générale annuelle, la société commerciale, personne morale distincte de ses associés, n'ayant d'autre obligation envers eux que celles fixées par les statuts.
Le projet d'état liquidatif établi le 13 novembre 2017 prévoyait l'intégration à l'actif de l'indivision successorale des bénéfices réalisés depuis l'année 2010 déduction faite des pertes, révélant un solde créditeur d'un montant de 7 682 euros, ce qui n'était pas contraire aux dispositions vagues du jugement du 17 décembre 2015. Il sera rappelé que les résultats non distribués annuellement sont laissés à la disposition de la personne morale pour financer ses investissements et son activité et constituent des capitaux propres dont l'associé ne peut disposer que dans la mesure où l'assemblée générale annuelle en a voté la distribution. Aussi à juste titre, Me V... avait estimé que l'évaluation faite en 2010 tenant compte des capitaux propres existant à cette date, il n'y avait pas lieu à recherche pour la période antérieure.
Cependant les dispositions du jugement selon lesquelles les bénéfices générés par la SARL Volnay entre 2005 et 2009 et ceux générés en 2016 et 2017 doivent être intégrés dans la masse à partager n'ont pas fait l'objet d'un appel de sorte que la cour ne peut qu'en prendre acte. Il sera néanmoins précisé qu'il s'agit non pas des bénéfices mais des résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, et qu'ils ne peuvent être inclus dans la masse à partager qu'à concurrence des droits de l'indivision.
Pour le surplus, selon la pièce produite, la SARL Volnay a exercé une activité bénéficiaire de 35 292 euros au 31 décembre 2018. Cependant les associés n'ont droit à des dividendes que dans la mesure où l'assemblée générale en a voté la distribution et ce, à concurrence des parts sociales qu'ils détiennent. La demande complémentaire de MmeP... sera en conséquence rejetée faute de justifier d'une délibération de l'assemblée générale conforme à sa demande.
Sur l'indemnité d'occupation due par Mme X... et ses droits envers l'indivision
Le jugement du 17 décembre 2015 a fixé l'indemnité due par MmeE... X... à l'indivision à la somme de 73 000 euros par an au titre de la jouissance privative des murs commerciaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce de l'hôtel de Bourgogne à compter du 22 décembre 2005, soit la valeur selon les pièces produites du loyer qui pourrait être réclamé par le propriétaire des murs à l'exploitant du fonds. Ce raisonnement pouvait s'expliquer par le fait que le fonds de commerce n'avait pas la personnalité morale et ne pouvait donc contracter un contrat de bail. Cependant, MmeX... n'est pas l'exploitante du fonds mais uniquement la mandataire de l'exploitante qui est l'indivision X.... Ayant mis à la disposition de cette indivision, la jouissance des murs dont elle était d'ailleurs pour partie propriétaire, Mme X... est fondée, en application de l'article 815-13 du code civil, à demander à l'indivision une indemnité équivalente à celle mise à sa charge à ce titre, au titre de l'avantage qu'elle a ainsi procuré à l'indivision, s'agissant indubitablement pour l'indivision d'une charge d'exploitation nécessaire à la conservation du fonds. Il y aura lieu dès lors à compensation intégrale entre l'indemnité due par Mme X... et celle due par l'indivision propriétaire du fonds de commerce qui a bénéficié de la mise à disposition, sans contrepartie, des murs indivis dont la jouissance privative était accordée à Mme X... et qui lui appartenaient pour partie en propre.
L'indivision étant à la fois créancière et débitrice de Mme X... comme d'ailleurs des autres indivisaires, il n'y a pas lieu d'assortir le paiement de l'indemnité d'occupation à sa charge d'intérêts au taux légal. En effet dès lors que le jugement fixant l'indemnité d'occupation litigieuse n'avait pas prévu son exigibilité annuelle et n'avait prononcé aucune condamnation à paiement provisionnel, le règlement devait se faire en moins prenant (comme pour toutes les autres créances et dettes des indivisaires) dans le cadre des opérations de liquidation-partage. Le jugement sera en conséquence également réformé de ce chef.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'intérêts sur l'indemnité d'occupation due par Mme P....
Sur la prétention de Mme P... à obtenir modification de la composition de son lot
En cas de partage en nature, aucun indivisaire ne peut choisir unilatéralement les biens qui l'intéressent dès lors qu'il ne justifie pas d'un critère d'attribution préférentielle, les lots devant être composés aussi équitablement que possible en valeur et en nature.
Mme P... demande que soit mis dans son lot, l'article 7 de la masse à partager, à savoir le studio Square Royal à Nice d'une valeur en 2010 de 105.000 euros, en lieu et place de l'attribution des 100/150ème indivis en pleine propriété de la [...] (article 9) qu'elle voudrait voir attribuer à Mme C... B.... Ce bien correspond à l'article neuf dont la valeur a été fixée par le jugement à 122 000 euros mais dont l'indivision n'est propriétaire que des 100/150ème indivis, soit 81.333,33 euros. Cette prétention est d'autant plus mal venue qu'elle admet que le dit bien n'a plus la valeur qui lui a été attribuée en 2010.
Elle soutient qu'il serait inéquitable qu'elle subisse le maintien en indivision avec Mme X..., sur un bien pour lequel de nombreuses démarches judiciaires et administratives sont actuellement en cours, lesquelles seraient, selon elle, exclusivement imputables à Mmes B... et X.... Elle prétend que celles-ci se sont en effet, à plusieurs reprises, fermement opposées à la vente de ce bien lorsqu'il pouvait encore être cédé à un prix acceptable. Mais il résulte de sa propre argumentation et des pièces produites que si l'appartement de Nice a une valeur a priori conforme sinon supérieure à l' évaluation fixée, tel n'est pas le cas de l'immeuble sis [...] . Or il ressort des lettres de son conseil en date du 20 février 2018 et 7juin 2018 que les indivisaires avaient consenti, le 13 novembre 2017, à la mise en vente amiable de ce bien immobilier conformément à la proposition de Me V.... Mais de la lettre de son avocat du 26 avril 2018, il se déduit qu'elle a ensuite refusé de donner mandat à l'agence immobilière Immo-Interactif de rechercher un acquéreur, exigeant le maintien de la valeur retenue par l'expertise, soit 122 000 euros alors que de son propre aveu, celle-ci n'est pas conforme à sa valeur vénale actuelle. Il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à sa demande qui entraînerait une distorsion dans l'égalité du partage.
En toute hypothèse, à la suite de la vente avant partage d'une partie des biens indivis et de la modification de leur valeur, la composition des lots devra être revue par le notaire qui devra tenir compte des évolutions de la valeur des biens et notamment de la maison du [...] et des parts de la SCI Gama, évolution dont il conviendra de faire profiter ou à l'inverse d'imputer équitablement à chacune des coïndivisaires.
S'agissant de la maison du [...] dont la cession est souhaitée par toutes les parties, il conviendra à celles-ci de s'expliquer à l'expiration de la période de sursis sur leur position s'agissant des modalités de cette cession ou, à défaut, de donner à la cour les moyens d'évaluer sa valeur actuelle pour éviter toute nouvelle difficulté.
Le blocage des opérations de liquidation partage procède du comportement de chacune des indivisaires de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate que n'ont pas fait l'objet d'un appel les dispositions du jugement rendu le 27 septembre 2018 qui ont :
- débouté Mme C... B... de sa demande d'homologation partielle du projet d'état liquidatif établi par Me V..., annexé au procès-verbal de difficultés établi par ce même notaire le 13 novembre 2017 ;
- dit que la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage définitif ;
- rappelé que les bénéfices générés par la SARL Volnay entre 2005 et 2009 doivent être intégrés dans l'actif de la masse à partager ;
- dit que les bénéfices générés par la SARL Volnay en 2016 et 2017 doivent être intégrés dans l'actif à partager ;
- dit que doivent être inscrites au compte d'administration de MmeC... B... la somme de 7 676 euros au titre des honoraires versés à Me J... et Me L..., nommés administrateurs provisoires de l'indivision successorale, au lieu de la somme de 8 374,10 euros ;
- dit que doivent être inscrites au compte d'administration de MmeP... les sommes suivantes :
3 426,97 euros au titre des charges de copropriété et d'assurance afférentes à l'appartement situé "[...] ,
844 euros au titre des taxes foncières afférentes à l'appartement sis [...] ;
1 052,34 euros au titre du tiers des travaux effectués par la Ville de Nantes sur le terrain sis [...] ;
902,43 euros au titre du tiers des travaux effectués par la Ville de Nantes sur le terrain sis [...] ;
719,33 euros au titre du tiers des impôts fonciers 2005 des biens sis [...] ;
586,41 euros au titre du tiers des impôts fonciers 2006 des biens sis [...] ;
749,66 euros au titre du tiers des impôts fonciers 2007 des biens sis [...] ;
1 446,14 euros au titre du tiers des impôts fonciers 2009 et 2010 du bien sis [...] ;
1 269,23 euros au titre d'une partie de la dette de l'indivision d'un montant de 8 492,96 euros suite à la condamnation en faveur de M.R... H... ;
169,33 euros au titre du tiers de la taxe foncière de l'appartement square [...] ;
105,57 euros au titre du tiers des cotisations d'assurance sur les 3 biens niçois ;
125,18 euros au titre d'1/6ème de la taxe foncière 2013 du [...] ;
80,28 euros au titre de sa quote-part de l'assurance de la copropriété des Hespérides revenant à l'indivision ;
240,14 euros au titre de l'entretien des espaces verts de la copropriété des Hespérides ;
1 794 euros au titre des honoraires de Me Y... ;
3 501,20 euros au titre des honoraires et frais de Me W... ;
8 418,44 euros au titre d'une partie de la créance due par l'indivision au syndicat des copropriétaires [...] ;
- dit que le paragraphe suivant " (Précision étant ici faite que l'intégralité du mobilier inventorié dans l'acte reçu par Me O... V..., notaire à Nantes, a été donné au déménageur en compensation de son travail) " de la deuxième partie intitulé " Masse à partager des successions confondues de M. et Mme X... " doit être supprimé ;
- débouté Mme C... X... épouse B... de sa demande de partage partiel ;
- désigné Me I... en tant qu'administrateur provisoire de l'indivision successorale ;
- rejeté la demande de Mme P... d'attribution à Mme E... X... de l'article 17 pour une valeur de 32 994,99 euros ;
- rejeté les demandes formées au titre 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront employés en frais de partage ;
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a :
- dit que doit être inscrite au compte d'administration de Mme C... B... la somme de 24 653,33 euros au titre des intérêts et recouvrement complémentaires sur les droits de succession au lieu de la somme de 27 658,79 euros ;
- rejeté la demande de Mme P... tendant à l'attribution à son profit de l'article 7 (studio square Royal à Nice) d'une valeur de 105 000 euros au lieu et place de l'attribution des 100/150ème indivis en pleine propriété de la maison de la [...] à mettre dans le lot de Mme B... ;
- rejeté la demande de Mme P... d'allocation de sa part dans les bénéfices ou, à défaut, de provision à valoir sur les bénéfices de l'indivision ou, à défaut, de paiement d'une avance en capital ;
- rappelé que le notaire devra établir le compte définitif des droits de succession et déterminer ce qui a été réglé par chacune des trois coïndivisaires soit par prélèvement sur des fonds de l'indivision, soit par prélèvement sur des fonds propres ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Constate que les évaluations effectuées par le jugement rendu le 17 décembre 2015 n'ont pas autorité de chose jugée et qu'elle devront être rectifiées en fonction du prix de vente des biens ou des offres sérieuses de vente soumises aux indivisaires ;
Rejette les demandes relatives au paiement d'intérêts sur les créances d'indemnité d'occupation dues par les indivisaires ;
Dit que Mme E... X... est titulaire envers l'indivision, d'une créance égale au montant de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable au titre de la jouissance privative des murs de l'hôtel de Bourgogne, et ce en indemnisation de l'avantage qu'elle a procuré à l'indivision par la mise à disposition des dits murs, y compris de la partie lui appartenant, au profit du fonds de commerce indivis ;
Ordonne la compensation entre ces créances respectives ;
Rejette la demande de Mme P... tendant à l'inscription au compte de rétablissement de :
- Mme C... B... de la somme de 129 991,50 euros au titre des droits de succession et de pénalités de retard ;
- Mme E... X... les sommes suivantes :
120 734 euros au titre des droits de succession et de pénalités de retard ;
1 960 euros au titre de sa quote-part sur les frais d'obsèques d'N... K... ;
* 3 834 euros au titre de sa quote-part sur l'ISF 2004/2005 ;
Dit qu'il appartiendra à Mme E... X... de justifier auprès de Me V... de ce que les avis à tiers détenteur diligentés par l'administration fiscale ont été effectués sur ses comptes personnels à la Société générale et non sur le compte professionnel de l'hôtel de Bourgogne ;
Dit qu'elle devra également justifier auprès de Me V... de la régularisation du paiement de la somme de 2 426 euros effectué au moyen du compte professionnel de l'hôtel de Bourgogne par chèque n°4672 émis le 31 juillet 2008 ;
Dit qu'à défaut Me V... devra tenir compte des sommes payées par l'indivision pour son compte au titre des droits de succession et pénalités dans la limite de sa quote-part non réglée par ses fonds propres ;
Donne acte aux parties de leur accord à la vente des murs et du fonds de commerce de l'hôtel de Bourgogne sis à Nantes ;
Dit en conséquence n'y avoir lieu à réévaluation de la valeur de ces actifs, la valeur qui sera retenue dans l'acte de partage correspondant au prix qui sera retiré de la cession ;
Ordonne un sursis à statuer jusqu'au 15 janvier 2021 au plus tard pour permettre aux indivisaires de conclure la vente des murs et du fonds de commerce de l'Hôtel de Bourgogne ;
Constate que la vente du fonds de commerce indivis "Hôtel de Bourgogne" rend sans objet la disposition des jugements de 2015 et 2018 relative à la réintégration des bénéfices non distribués dans l'indivision, celle-ci récupérant l'intégralité des actifs non vendus après paiement des dettes d'exploitation ;
Dit que Mme E... X... devra rembourser à l'indivision la somme correspondant à la différence entre les prélèvements de l'exploitant qu'elle a effectués sur les comptes de l'hôtel entre les mois de janvier 2010 et la vente du fonds de commerce et l'indemnité de gestion dont le bénéfice lui a été reconnu ;
Rappelle que les manoeuvres d'obstruction de nature à faire échec à la vente amiable de l'hôtel de Bourgogne qui seraient imputables à un coïndivisaire pourront être sanctionnées par des dommages-intérêts en compensation du préjudice qui en résultera pour l'indivision ;
Invite les parties à se prononcer, après reprise de la procédure devant la cour, sur l'opportunité de la licitation à la barre du tribunal de l'immeuble indivis sis [...] à défaut de réalisation d'une vente à l'amiable ou, à défaut, sur l'évaluation rectifiée de la valeur vénale de ce bien ;
Dit n'y avoir lieu en l'état à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens exposés à ce stade de la procédure seront employés en frais de partage ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Renvoie la procédure à l'audience de mise en état du 19 janvier 2021 date pour laquelle les parties devront s'expliquer sur la réalisation de la cession des actifs en cours et soumettre à la cour les éventuelles difficultés qui resteraient à régler après la cession de cet actif.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT