Arrêt n° 24/00273
10 Juin 2024
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N° RG 22/00730 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWNF
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
25 Février 2022
18/02074
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix Juin deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Madame [O] [P] veuve [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par l'association [9], prise en la personne de Mme [A] [N], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [M], né le 12 janvier 1952, a travaillé pour le compte des [11] ([11]) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 15 décembre 1969 au 31 mai 1972, puis du 5 juin 1973 au 30 juin 1997.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier de fin de carrière du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999.
Par formulaire établi en date du 28 février 2018, M. [M] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du 25 janvier 2018.
Par décision du 17 juillet 2018, la caisse a pris en charge la maladie de M. [M] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 22 octobre 2018, la caisse a notifié à M. [M] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros à compter du 26 janvier 2018.
En parallèle, M. [M] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA d'un montant total de 15.100 euros, se décomposant comme suit :
13.800 euros en réparation de son préjudice moral,
200 euros en réparation de son préjudice physique,
1.100 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par courrier du 23 août 2018, M. [M] a, par courrier recommandé du 19 décembre 2018 saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
M. [M] est décédé le 3 juillet 2021.
Par jugement du 25 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré le recours de M. [M] recevable en la forme,
déclaré les demandes du FIVA recevables en la forme,
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
dit que la preuve de la faute inexcusable des [11], devenues les Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [M] inscrite au tableau n°30B, n'est pas rapportée,
débouté M. [M] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes,
débouté M. [M] et le FIVA de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [M] et le FIVA aux entiers frais et dépens.
Suite au décès de M. [M], son épouse, Mme [O] [P] veuve [M], agissant es-qualité d'ayant droit a, par lettre recommandée du 16 mars 2022, et par l'intermédiaire de son représentant, l'Association de [9] ([9]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 1er mars 2022.
Par conclusions datées du 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[9], Mme [P] veuve [M] demande à la cour de :
infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 25 février 2022,
Statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle du tableau n°30B de M. [M] est due à la faute inexcusable de son employeur, les [11], représentées par l'AJE,
ordonner la majoration du capital à son taux maximal et juger qu'il reviendra à la succession de M. [M],
statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA,
débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l'AJE à payer à Mme [P] veuve [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 26 mars 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer purement et simplement le jugement n°18/02074 du 25 février 2022,
En conséquence,
juger que M. [M] et le FIVA n'apportent pas la preuve de son exposition au risque au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles,
juger dès lors infondée la demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'exploitant à son égard, ainsi que toutes les demandes subséquentes,
En conséquence,
débouter M. [M], le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter M. [M], le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
débouter M. [M] de sa demande de fixer au maximum la majoration de ses indemnités,
débouter le FIVA de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément,
débouter la CPAM de Moselle de toutes ses demandes,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter la demande d'article 700 du CPC,
et dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 29 juin 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M], demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le recours de M. [M] recevable en la forme, et déclaré les demandes du FIVA recevables en la forme,
infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau,
juger que la maladie professionnelle dont était atteint M. [M] est la conséquence de la faute inexcusable de l'Agent Judiciaire de l'Etat,
fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958,18 euros, et dire que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital à 1.958,18 euros à la succession de M. [M],
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [M] comme suit :
souffrances morales : 13.800 euros,
souffrances physiques : 200 euros,
préjudice d'agrément : 1.100 euros,
juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 7 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE),
Le cas échéant :
donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA pour le compte de M. [M],
en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.958,18 euros,
prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [M],
constater que la caisse ne s'oppose à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [M] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d'être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. [M],
si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, de condamner l'AJE à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La veuve de M. [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, en ce que les premiers juges ont estimé que les attestations produites par ses soins manquaient de force probante. A hauteur d'appel, la veuve de M. [M] produit un témoignage complété accompagné du relevé de carrière du témoin pour prouver l'exposition de son époux au risque amiante. Elle ajoute que l'amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l'AJE, et qu'au regard du parcours professionnel de son époux et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante.
Le FIVA considère que l'exposition de M. [M] à l'inhalation de poussières d'amiante est établie par les pièces versées aux débats.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et conteste l'exposition de M. [M] au risque prévu par le tableau n°30B des maladies professionnelles. Il critique les attestations produites qui sont imprécises, notamment quant à la qualité de collègues directs de la victime, et manquent dès lors de force probante. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [M] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il ressort des éléments du dossier, que M. [M] a travaillé au sein des [11], devenues les Charbonnages de France du 15 décembre 1969 au 31 mai 1972, puis du 5 juin 1973 au 30 juin 1997, aux postes suivants :
du 15/12/1969 au 31/05/1970 : apprenti-mineur (fond),
du 01/06/1970 au 21/06/1970 : aide-piqueur (fond),
du 22/06/1970 au 31/05/1972 : déhouilleur ' piqueur traçage (fond),
du 05/06/1973 au 18/04/1982 : abatteur ' boiseur ' entretien piles (fond),
du 19/04/1982 au 30/04/1982 : standardiste-vigie et préposé vestiaires bains douches (jour),
du 01/05/1982 au 31/03/1992 : standardiste-vigie (jour),
du 01/04/1992 au 30/06/1997 : agent télévigie surveillance installation fond (jour).
Mme [P] veuve [M] verse aux débats les témoignages établis par d'anciens collègues de travail de son époux, à savoir Mrs [U] et [H] (pièces n°8 à 10 de l'[9]). L'AJE entend remettre en cause les témoignages produits, il souligne que les relevés de carrières des témoins ne sont pas joints aux attestations et qu'en raison de l'imprécision de ces dernières, il n'est pas possible d'établir que les témoins ont bien travaillé aux côtés de M. [M]. Il ajoute que les attestations sont stéréotypées et comportent des passages identiques à des témoignages versés dans le cadre d'autres instances relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'exploitant minier.
Contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les deux attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres.
La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé directement aux côtés de M. [M] :
M. [U] (pièces n°8 et 8bis de l'[9]) précise qu'il a travaillé avec M. [M] au poste d'abatteur-boiseur au [Adresse 12] du 1er octobre 1981 au 18 avril 1982, ce qui est confirmé par son relevé de carrière (pièce n°9 de l'[9]) ;
M. [H], dont le témoignage a déjà été versé en première instance (pièce n°10 de l'[9]), indique qu'il a côtoyé M. [M] au [Adresse 12] de 1976 à 1982, cependant le relevé de carrière produit par l'AJE (pièce n°81 de l'AJE) ne permet pas d'établir que le témoin a bien travaillé au [Adresse 12], le témoignage ne fournissant aucune information sur un éventuel changement de dénomination des puits. Par ailleurs, si MM. [M] et [H] étaient tous deux affectés au [Adresse 13] entre le 19 avril 1982 et le 31 mai 1982, ainsi qu'à l'unité d'exploitation de [Localité 10] entre le 1er juin 1982 et le 31 décembre 1993, ils n'ont pu se côtoyer alors que M. [M] travaillait au jour tandis que M. [H] était affecté au fond.
En conséquence, il est bien établi que M. [U] a été un collègue de travail direct de M. [M], ces informations n'étant pas utilement contredites par l'AJE, alors que cela ressort à suffisances des relevés de carrière respectifs des témoins et de l'appelant.
M. [U] précise que le treuil qui permettait aux mineurs de se déplacer avec le télésiège ou monorail était équipé de freins en amiante, lesquels libéraient des poussières d'amiante respirés par les utilisateurs lors des freinages. Il ajoute que M. [M] utilisait des équipements, comme le marteau perforateur ou le scrappeur, qui comportaient de l'amiante. Le témoin relate que le convoyeur blindé qui était utilisé au fond était également équipé de freins en amiante.
Il résulte des éléments produits par l'AJE, et notamment de l'Etude [S] (pièce n°31 de l'AJE), que des poussières fines contenant de l'amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu'une pollution par des fibres d'amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de M. [M] ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les éléments présentés par l'AJE, qui concluent à une pollution minime au regard de l'inhalation de poussières d'amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [M] a été exposé de façon habituelle au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant sa carrière aux [11].
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [M] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnages de France auquel l'AJE est substitué.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
La veuve de M. [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France.
Le FIVA soutient les arguments de la veuve de M. [M].
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient, outre la contestation de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, que les [11] ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les [11] ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
Il critique les attestations produites, estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [E] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'ANGDM que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [V], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [M], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [M] dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
M. [U] précise que lui-même et M. [M] n'avaient pas été informés des dangers liés aux poussières d'amiante et qu'ils étaient exposés à ces dernières « sans protection respiratoire qu'elle soit individuelle ou collective » (pièces n°8 et 8bis de l'[9]). Il réitère ses propos dans son témoignage complété à hauteur d'appel en précisant que personne n'avait informé, ni protégé M. [M] du danger représenté par l'inhalation des poussières d'amiante.
Le témoignage de M. [U] est ainsi insuffisamment détaillé quant aux manquements relatifs à l'absence de moyens de protection reprochés à l'exploitant minier, notamment sur la nature des équipements de protection dont l'absence est évoquée. Il n'est donc pas possible d'établir de façon suffisamment circonstanciée que l'employeur n'a pas délivré de moyens de protection suffisants à ses employés, les seules déclarations de la veuve de M. [M], non corroborées par d'autres éléments objectifs, n'étant pas suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
Par ailleurs, les décisions de justice citées par la veuve de M. [M], dans ses écritures concernant la reconnaissance de la faute inexcusable dans les dossiers d'autres mineurs ne sont pas de nature à établir une faute inexcusable de l'employeur dans le cadre du présent dossier, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties, la juridiction, étant tenue de se déterminer au regard des circonstances particulières de chaque instance qui lui est soumise, et de motiver ses décisions au cas par cas.
Enfin les seules pièces générales émanant de l'[9], de l'AJE et du FIVA ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [M] quant aux mesures prises par l'employeur pour le protéger, ni sur leur absence.
A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M. [M], il convient de constater que la veuve de M. [M] ne démontre pas suffisamment l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par son époux et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
L'action récursoire de la caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas retenue.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La cour dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le FIVA et Madame [M] étant déboutés de leurs demandes formées sur ce fondement.
Le jugement entrepris est confirmé quant aux dépens.
Partie succombante en son recours, la veuve de M. [M] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 25 février 2022,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [O] [P] veuve [M], et le FIVA, subrogé dans les droits de M. [R] [M], de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [P] veuve [M] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président