ARRET
N° 520
[N]
C/
Etablissement MDPH DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2024
N° RG 22/03997 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRJQ - N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 07 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie Guyot, avocat au barreau d'Amiens
et :
INTIMEE
MDPH de l'Aisne
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et plaidant par M. [P] [W], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 février 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
le 16 mai 2024, le délibéré a été prorogé au 10 juin 2024.
Le 10 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
DECISION
[L] [N] est née le 4 octobre 1978
Elle présente notamment une fibromyalgie diagnostiquée en 1994, et déplore des douleurs chroniques au niveau de la cheville droite, de l'épaule droite et des lombaires, d'apparition plus récente.
Elle a sollicité la maison départementales des personnes handocapées de l'Aisne (la MDPH) d'une demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention 'invalidité' ou 'priorité' pour des personnes handicapées.
Par décision en date du 23 juillet 2020, le président du conseil départemental a rejeté sa demande aux motifs suivants : 'Taux
Elle a sollicité également l'attribution d'une CMI mention 'stationnement' pour des personnes handicapées.
Par décision en date du 23 juillet 2020, le président du conseil départemental a rejeté sa demande au motif que 'Non justifiée médicalement, les critères d'appréciation de la mobilité pédestre et de l'autonomie dans le déplacement ne sont pas réunis.'
Elle aensuite saisi le 3 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Laon d'une demande d' 'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité pour des personnes handicapées', faisant valoir une station debout douloureuse compte tenu d'un 'problème au niveau de ma cheville (tendinites, entorses) qui est récurrent' selon les termes d'un courrier daté du 2 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2021, la présidente du pôle social de ladite juridiction ayant rappelé que 'par lettre simple envoyée le 03 octobre 2020, Madame [E] [N] a saisi la juridiction d'une demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité', a statué sans débat dans les termes suivants :
'Déclarons la demande de Mme [E] [N] irrecevable faute de recours préalable ;
Invitons Mme [E] [N] à saisir la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au titre du recours préalable ;
Disons qu'il appartiendra, la cas échéant, à Mme [E] [N] de saisir le pôle social du tribunal judiciaire à la suite de la décision rendue par l'autorité saisie du recours préalable.'
Copie de cette ordonnance a été délivrée aux parties le 14 janvier 2021 et Mme [N] a souhaité en interjeter appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 26 janvier 2021.
Le greffe central de la cour d'appel d'Amiens a alors sollicité l'intéressée afin qu'elle joigne la décision contestée à sa déclaration d'appel, en l'alertant sur l'existence d'un délai d'appel.
L'avocate de Mme [N] a ensuite formé une déclaration d'appel au soutien des intérêts de sa cliente le 1er mars 2021, date à laquelle l'affaire a été inscrite au rôle.
L'affaire a été fixée à la première audience du 7 avril 2022 mais les deux parties en ont sollicité le renvoi.
A l'audience du 9 juin 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée, elle a été radiée à défaut d'être en état.
Elle a été réinscrite au rôle le 6 septembre 2022 sur justificatif de la notification des conclusions de l'appelante et fixée à l'audience du 22 mai 2023, date à laquelle elle a été renvoyée, avec fixation d'un calendrier de mise en état, pour être plaidée.
Par conclusions visées par le greffe le 12 mai 2023 déposées à l'audience, Mme [N] demande à la cour d'appel de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Attribuer la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ;
Attribuer la carte mobilité inclusion mention 'stationnement' ;
Ordonner une expertise si la cour l'estime nécessaire ;
A titre subsidiaire,
Attribuer la carte mobilité inclusion mention 'priorité' ;
En tout état de cause,
Statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
En réponse et suivant conclusions visées par le greffe le 10 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne demande à la cour d'appel de :
Confirmer l'ordonnance de rejet pour irrecevabilité manifeste du ['] en date du 6 octobre 2020 (sic) ;
Déclarer irrecevable la requête ;
Débouter Mme [E] [N] de l'intégralité de son appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance de rejet déférée est motivée par une irrecevabilité qualifiée par le juge de manifeste, faute par la requérante d'avoir produit la décision rendue à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire dans le cadre de sa contestation, et ce, malgré la lettre recommandée du greffe l'y invitant, dont elle avait accusé réception le 10 décembre 2020.
Copie de l'ordonnance déférée, datée du 7 janvier 2021, a été délivrée aux parties le 14 janvier 2021 et Mme [N] en a interjeté appel le 26 janvier 2021. Puis,l'avocate de Mme [N] a formé une déclaration d'appel par la voie électronique le 1er mars 2021 en informant le greffe que sa cliente avait déjà fait appel.
Mme [N] ayant interjé appel le 26 janvier 2021 d'une ordonnance expédiée le 14 janvier 2021, cet appel est recevable.
Sur l'étendue de l'appel
Il sera ensuite relevé que Mme [N] ayant saisi le tribunal judiciaire de Laon d'une demande telle qu'elle ressort de son courrier en date du 2 octobre 2020 (pièce n°3 de la MPDH) seul produit aux débats, par lequel elle sollicite devant le tribunal judiciaire, l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention 'invalidité 'ou 'priorité', l'étendue de l'appel est déterminée par la décision d'irrecevabilité de cette demande.
Devant la cour d'appel, la demande au titre de la CMI mention 'stationnement' peut toutefois être qualifiée de demande additionnelle.
La MPDH, intimée, conteste uniquement la demande au titre de la CMI mention 'stationnement' au motif que le juge judiciaire est incompétent pour trancher une telle demande, qui relève selon elle du juge administratif.
L'appel portant donc sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mentions 'invalidité' ou 'priorité', et 'stationnemment', il convient d'apprécier dans un premier temps, si la cour est compétente pour connaître de la demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention 'stationnement', puis, si l'action de Mme [N] est recevable compte tenu du défaut de recours administratif obligatoire préalable que la MDPH objecte à sesdemandes d'attribution de carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ou 'priorité'.
Sur la compétence du juge judiciaire pour connaître de la demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention 'stationnement'
Selon les dispositions de l'article 81 alinéa 1er du code de procédure civile :
'Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.'
Puis, l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023 prévoit :
I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
(...)
3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
(...)
V bis.- (...) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte [souligné par la cour].(...)'
Il résulte de ces textes que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention 'stationnement' formée par Mme [N], qui ne formule d'ailleurs aucune remarque en réponse sur ce point.
Plus largement, la cour est incompétente pour connaître de toutes les demandes présentées par Mme [N] en lien avec l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention 'stationnement': sa demande principale, et sa demande d'expertise, en ce qu'elle est complémentaire à sa demande d'obtention de la CMI assortie de la mention 'stationnement'.
Il y a donc lieu, en application de l'article 81 alinéa 1er du code de procédure civile, de renvoyer Mme [N] à mieux se pouvoir sur cette demande.
Sur le défaut de recours administratif obligatoire préalable
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Puis, selon les dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en vigeur du 1er janvier 2020 au 16 décembre 2020 :
'Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (...)
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions ' invalidité ' et ' priorité '.
L'article L. 241-3 code de l'action sociale et des familles en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023 prévoit à cet égard :
I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
(...)
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
(...)
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte [souligné par la cour].(...)'.
Enfin, l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale applicable aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 28 décembre 2023 prescrit :
'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.(...)'
Il résulte de ces différentes dispositions qu'il est institué, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux devant le juge judiciaire ou administratif, un préalable de saisine obligatoire de l'instance administrative désignée.
S'agissant des demandes concernant les mentions de la CMI " invalidité " ou " priorité ", ce recours doit être formé devant le président du conseil départemental avant toute saisine du juge judiciaire.
En l'espèce, Mme [N] ne justifie pas d'une saisine du président du conseil départemental de l'Aisne d'un recours administratif, préalablement à la saisine du tribunal judiciaire de Laon.
Sur ce point elle indique simplement dans ses écritures quelle 'a procédé à un recours préalable devant la CDAPH et qu'elle est donc recevable en ses demandes' sans préciser la date et l'étendue de sa saisine, et sans en justifier.
Il en résulte, en application des textes précités, que ne justifiant pas avoir accompli la saisine du président du conseil départemental dans le cadre d'un recours administratif avant de saisir le tribunal judiciaire de Laon du litige, elle ne peut qu'être déclarée irrecevable à agir.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande de Mme [E] [N] irrecevable, faute de recours préalable, en sa demande tendant à l''attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité pour des personnes handicapées', y ajoutant, qu'est de même et pour le même motif, irrecevable la demande d'expertise présentée par l'appelante, en ce qu'elle est complémentaire à la demande d'obtention de la même CMI assortie des mêmes mentions " invalidité " ou " priorité ".
Il n'y a pas lieu enfin de statuer sur le sort de la mention : 'Disons qu'il appartiendra, la cas échéant, à Mme [E] [N] de saisir le pôle social du tribunal judiciaire à la suite de la décision rendue par l'autorité saisie du recours préalable', s'agissant d'une simple information et non d'une injonction constitutive d'une décision.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédures civile, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelante, partie succombante, et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a déclaré la demande de Mme [E] [N], qui tendait à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ou 'priorité' pour des personnes handicapées, irrecevable, faute de recours préalable ;
Y ajoutant,
Se déclare incompétente pour connaître de toutes les demandes présentées par Mme [N] devant la cour d'appel en lien avec l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention 'stationnement' ;
Renvoie Mme [N] à mieux se pouvoir sur sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'stationnement' ;
Déclare irrecevable la demande d'expertise en lien avec la demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion, mentions 'invalidité' ou 'priorité' ;
Condamne Mme [E] [N] aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,