République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /24 du 10 juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02741 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJKA
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G.n° 11-23-159, en date du 16 novembre 2023,
APPELANTE :
Société [9],
dont le siège social se situe [Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY - dispensée de comparution à l'audience du 13 mai 2024
INTIMÉS :
S.A. [8],
dont le siège social se situe [Adresse 4]
Non représentée
Madame [L] [M]
domiciliée [Adresse 2]
Comparante en personne le 08 avril 2024 - dispensée de comparution à l'audience du 13 mai 2024
Etablissement [7],
dont le siège social se situe chez [Adresse 15]
Non représentée
Société [6],
dont le siège social se situe [Adresse 12]
Non représentée
Société SGC [Localité 14],
dont le siège social se situe [Adresse 13]
Non représentée
Organisme SIP [Localité 14],
dont le siège social se situe [Adresse 13]
Non représentée
S.A. [10],
dont le siège social se situe [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 juin 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré Mme [L] [M] née [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, décision confirmée par jugement du 16 mars 2023.
Le 25 mai 2023, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 84 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement réduite à la quotité saisissable de 262,52 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
La société [5] et le [9] (ci-après le [9]) ont contesté les mesures imposées au motif que Mme [L] [M] née [J] avait omis de signaler qu'elle était propriétaire de sa résidence principale (en pleine propriété) et d'un terrain de 14 ares, de sorte que les remboursements pouvaient dépasser la durée de 84 mois afin d'assurer la conservation de cette propriété.
Mme [L] [M] née [J] a sollicité la confirmation du plan imposé par la commission de surendettement en indiquant qu'elle n'était pas propriétaire desdits biens en pleine propriété puisqu'au décès de son époux, elle avait opté pour l'usufruit de la maison acquise pendant la vie maritale.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a ordonné le rééchelonnement des créances sur la durée de 84 mois sur la base d'une capacité de remboursement limitée à la quotité saisissable de 248,92 euros, avec effacement partiel du solde de l'endettement à son terme.
Le juge a évalué la situation financière de Mme [L] [M] née [J] conformément aux éléments retenus par la commission de surendettement (ressources mensuelles de 1 489 euros pour faire face à des charges de 938 euros pour une personne).
Le jugement a été notifié au [9] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 14 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 20 décembre 2023, le [9] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il a imposé l'effacement de sa créance à hauteur de 9 445,81 euros, alors que Mme [L] [M] née [J] n'a pas déclaré son patrimoine constitué de la moitié en pleine propriété et de l'usufruit du bien immobilier où elle réside, selon bordereau d'inscription rectificatif du 16 mars 2016. Il a sollicité en outre des mesures rectificatives tenant compte de la contribution aux charges courantes du fils de Mme [L] [M] née [J] prénommé [Z], caution hypothécaire résidant gracieusement dans le bien immobilier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 avril 2024, qui a fait l'objet d'un renvoi au 13 mai 2024, avec dispense de comparution de Mme [L] [M] née [J] et du [9], ayant comparu au 8 avril 2024, et ce afin de s'assurer de la convocation de l'ensemble des créanciers.
A l'audience du 8 avril 2024, le [9] est représenté par son conseil qui s'en rapporte aux termes du courrier adressé le 4 mars 2024.
Par courrier reçu au greffe le 4 mars 2024, transmis à Mme [L] [M] née [J] selon avis de réception signé le 4 mars 2024, le [9] a maintenu les motifs de son appel, en précisant que Mme [L] [M] née [J] n'avait pas déclaré la valeur de son bien immobilier pris en hypothèque de premier rang, ce qui constituait une fausse déclaration, et qu'elle était également propriétaire de 14 ares de terrain. Il a sollicité un plan sans effacement sur une durée plus longue avec l'accord de Mme [L] [M] née [J] et la contribution de son fils aux charges courantes, ou à défaut, un plan provisoire avec paiement sur 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier.
Mme [L] [M] née [J] comparaît, assistée de Mme [R] [F], épouse de son petit-fils, qui ne conteste pas les termes de l'attestation immobilière établie le 23 décembre 2005 par Me [B] mentionnant que la maison d'habitation construite sur une surface de 14 ares est détenue en pour moitié en pleine propriété et pour le quart en usufruit. Elle ajoute qu'elle accepte de payer des mensualités de l'ordre de 467 euros pendant une durée de 120 mois (pour apurer un endettement de 56 038,66 euros) afin de pouvoir apurer son endettement tout en conservant les droits détenus sur le bien immobilier.
Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2024, la [9] a accusé réception du renvoi de l'audience et a maintenu ses observations formulées dans son courrier du 29 février 2024, reçu au greffe le 4 mars 2024 (susvisé).
Par courriers reçus au greffe le 23 avril 2024, le [11], mandaté par la société [7], a sollicité la confirmation du jugement du 16 novembre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2024, le centre des finances publiques de [Localité 14] a informé la cour de ce que la dette de Mme [L] [M] née [J] était soldée.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juin 2024.
MOTIFS
1) sur la recevabilité de Mme [L] [M] née [J] à la procédure de surendettement
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Au préalable, il y a lieu de constater que la commission a relevé dans sa motivation que l'avis de taxes foncières 2021 mentionnait la qualité d'usufruitière de Mme [L] [M] née [J] du bien immobilier où elle réside, et en a tiré la conséquence que le bien immobilier était inaliénable.
En outre, la commission a retenu que Mme [L] [M] née [J] était occupante à titre gratuit dudit bien immobilier.
Par ailleurs, la commission a fait état des observations transmises par le [9] selon lesquelles le créancier disposait d'une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier où réside Mme [L] [M] née [J], lui appartenant pour moitié en pleine propriété.
Aussi, le [9] ne peut utilement soutenir que Mme [L] [M] née [J] a effectué une fausse déclaration en omettant sciemment de porter à la connaissance de la commission les droits indivis détenus sur le bien immobilier constituant sa résidence principale.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que Mme [L] [M] née [J] perçoit des ressources évaluées à 1 721,44 euros (pensions de retraite) et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1 205,99 euros (forfait charges courantes pour une personne -720€-, supplément mutuelles -200€-, assurance protection juridique, cotisation bancaire et abonnements journal et télévision -236,99€- et impôts TF -49€-). Son endettement est de l'ordre de 56 038,66 euros au jour du jugement.
Mme [L] [M] née [J] expose que son fils résidant au domicile prend notamment en charge les frais de chauffage (EFD, GDF et fioul), et Mme [R] [F] explique qu'elle va devoir résilier des mutuelles qui ont été souscrites sans fondement.
Il résulte de ces éléments que Mme [L] [M] née [J] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Il convient de constater que le jugement déféré, en ses dispositions non contestées, a fixé à zéro euro le montant des créances déclarées par le SGC de [Localité 14].
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L'article L. 733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors de l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession, ou lorsqu'il permet de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession dudit bien immobilier.
En outre, l'article L. 731-2 dernier alinéa du code de la consommation dispose que, en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [L] [M] née [J] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement de leurs dettes) évaluée à hauteur de 515 euros, qui est supérieure à la quotité saisissable définie à l'article R. 3252-2 du code du travail (314,78 euros) et inférieure à la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes après imputation du RSA (963,25 euros).
En l'espèce, l'endettement évalué à hauteur de 56 038,66 euros peut être apuré en 120 mensualités (représentant une durée raisonnable) de près de 467 euros, afin de permettre à Mme [L] [M] née [J] de conserver son bien immobilier constituant sa résidence principale.
Or, il ressort des éléments de situation de Mme [L] [M] née [J] appréhendés plus avant que sa capacité de remboursement peut être évaluée à 515 euros.
En outre, Mme [L] [M] née [J] accepte de payer mensuellement une somme de 467 euros à ses créanciers pendant une durée de 120 mois afin de conserver le bien immobilier dont elle détient la pleine propriété pour moitié.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 731-2 dernier alinéa du code de la consommation en prévoyant le remboursement de la totalité de l'endettement de Mme [L] [M] née [J] sur la durée de 120 mois et la conservation du bien immobilier constituant sa résidence principale.
La capacité de remboursement sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l'ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de Mme [L] [M] née [J], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à MmeBernadette [M] née [J] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le rééchelonnement des créances sur la durée de 84 mois avec effacement du solde de l'endettement à son terme,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que Mme [L] [M] née [J] accepte de verser une mensualité supérieure à la quotité saisissable afin de conserver la part qu'elle détient en pleine propriété sur le bien constituant sa résidence principale,
FIXE le montant de la mensualité de remboursement de Mme [L] [M] née [J] à 467 euros afin de conserver la propriété du bien immobilier constituant sa résidence principale,
FIXE comme suit le montant des dettes :
DIT que Mme [L] [M] née [J] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d'intérêts à zéro,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
DIT que les débiteurs sont tenus :
- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [L] [M] née [J] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme DUWIQUET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.