République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /24 du 10 juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00252 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ5N
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 18], R.G.n° 22/252, en date du 19 janvier 2024,
APPELANTS :
Madame [J] [M] épouse [K]
domiciliée [Adresse 3]
Non représentée
Monsieur [S] [K]
décédé le 25 février 2024
INTIMÉS :
Etablissement Public [20],
dont le siège social se situe [Adresse 4]
Non représenté
Société [12], dont le siège social se situe [Adresse 10]
Non représentée
Société [15],
dont le siège social se situe [Adresse 2]
Non représentée
Société [14],
dont le siège social se situe [Adresse 7]
Non représentée
Société [12], dont le siège social se situe [Adresse 9]
Non représentée
Monsieur [H] [P], chirurgien-dentiste
domicilié [Adresse 6]
Non représenté
S.A. [17],
dont le siège social se situe [Adresse 1]
Non représentée
Société [11],
dont le siège social se situe [Adresse 8]
Non représentée
S.A. [16],
dont le siège social se situe [Adresse 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 juin 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La [13] a déclaré M. [S] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement le 19 avril 2022.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 18 octobre 2022, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois sur la base d'une mensualité de 406,24 euros correspondant à la quotité saisissable, subordonné à la vente amiable de leurs biens immobiliers au prix du marché d'une valeur totale estimée à 120 000 euros.
Par courrier posté le 24 novembre 2022, M. [S] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] ont contesté les mesures imposées le 18 octobre 2022 qui leur ont été notifiées suivant avis de réception retournés signés le 20 octobre 2022.
Par jugement en date du 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré irrecevable le recours formé par M. [S] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] à l'encontre des mesures imposées le 18 octobre 2022.
Le jugement a été notifié à M. [S] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] suivant courriers recommandés avec avis de réception signés le 22 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 février 2024 reçu au greffe de la cour d'appel le 6 février 2024 (la date d'envoi n'apparaissant pas sur le formulaire), M. [S] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] ont interjeté appel du jugement en date du 19 janvier 2024.
Au soutien de leur appel, ils font valoir en substance qu'ils ont la possibilité de payer une mensualité afin de conserver leur maison, et qu'au regard de la grave maladie de M. [S] [K], la décision de vendre leur bien provoque un désarroi et un état de dépression.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2024.
Par courrier reçu au greffe le 29 avril 2024, la SA [17] a informé la cour du décès de M. [S] [K] survenu le 25 février 2024 et a joint l'acte de décès en attestant. Elle a précisé que Mme [J] [M] épouse [K] n'était pas intervenue au prêt, objet de sa créance déclarée à la procédure de surendettement, et a fait état de son montant actualisé à hauteur de 24 835,49 euros selon décompte en date du 15 avril 2024. Elle s'est opposée à tout abandon ou effacement de créance.
Mme [J] [M] veuve [K] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Par courriels reçus au greffe les 28 février 2024 et 29 mars 2024, le [19] a fait état du montant de sa créance actualisée (3 603,98 euros au 14 mars 2024), sans formuler d'observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 26 mars 2024, Mme [H] [P] a informé la cour qu'elle ne détenait plus de créance à l'égard de M. [S] [K] et Mme [J] [M] épouse [K].
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juin 2024.
MOTIFS
Au préalable, il résulte de la copie intégrale de l'acte de décès établi le 26 février 2024 que le décès de M. [S] [K] est survenu le 25 février 2024.
Aussi, l'instance est éteinte à l'égard de M. [S] [K].
L'appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Il nécessite la comparution de l'appelant, de sorte que son absence à l'audience s'analyse en un appel non soutenu.
En l'espèce, Mme [J] [M] veuve [K], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 15 mars 2024, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Au surplus, elle n'a fait parvenir au greffe aucun courrier sollicitant un renvoi de l'audience.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Mme [J] [M] veuve [K] ne soutient pas son appel et que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen contre la décision déférée.
Par suite, le jugement prononcé le 19 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy produira son plein effet et les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que l'instance est éteinte à l'égard de M. [S] [K],
CONSTATE que l'appel de Mme [J] [M] veuve [K] n'est pas soutenu,
En conséquence,
DIT que le jugement prononcé le 19 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy produira son plein et entier effet à l'égard de Mme [J] [M] veuve [K],
Y ajoutant,
RAPPELLE à Mme [J] [M] veuve [K] qu'elle peut saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement suite au décès de son époux,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.