RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILFA
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
21 janvier 2022
RG :F 21/00026
[C]
C/
AGS CGEA [Localité 7]
S.A.R.L. MATERIAU INGENIERIE
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Grosse délivrée le 11 JUIN 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 21 Janvier 2022, N°F 21/00026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [C]
né le 15 Mars 1983
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
AGS CGEA [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. MATERIAU INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [J] [C] a été engagé à compter du 4 janvier 2010, en contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'ingénieur recherche et développement, catégorie cadre, coefficient 130, position 2-2, par la SARL Matériau ingénierie, spécialisée dans la conception et la fabrication d'instruments de laboratoire pour le contrôle des matériaux.
Par courrier du 15 janvier 2017, M. [J] [C] a fait part à son employeur de certains manquements à son égard de la part de ce dernier.
Par jugement du 23 octobre 2019, la société Matériau ingénierie a été placée en redressement judiciaire et la SELARL Cambon a été nommée comme mandataire judiciaire.
Le 9 décembre 2019, suite à l'autorisation du juge commissaire par ordonnance du 28 novembre 2019, M. [J] [C] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 20 décembre 2019.
En janvier 2020, M. [J] [C] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception 9 janvier 2020, M. [J] [C] a été licencié par la SARL Matériau ingenierie.
Par requête du 3 novembre 2020, M. [J] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de voir reconnaître l'ensemble des manquements commis par son employeur tout au long de la relation contractuelle et condamner la société au versement de diverses sommes indemnitaires au titre du licenciement économique intervenu.
Compte tenu du statut de conseiller prud'hommes à Alès du dirigeant de la société Matériau ingénierie, le dépaysement du dossier a été sollicité par les parties devant le conseil de prud'hommes de Nîmes.
Le 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté un plan de redressement sur 10 ans pour la société et a désigné la SELARL SBCMJ en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que le licenciement pour motif économique de M. [J] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse
- dit que la demande de M. [J] [C] de bénéficier de la position 3-1 n'est pas fondée
- dit que la SARL Matériau ingénierie a manqué à son obligation de sécurité de résultat
- condamné la SARL Matériau ingénierie à payer à M. [J] [C] la somme de :
- 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation sécurité de résultat ,
- 700 euros au titre de l'article 700 du CPC, cette somme étant hors la garantie des AGS
- débouté M. [J] [C] de ses autres demandes
- débouté la SARL Matériau ingénierie de ses autres demandes
- partagé les dépens.
Par acte du 18 février 2022, M. [J] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mai 2022, M. [J] [C] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté M. [C] de sa demande de rappels de salaire et de congés y afférents sur la base de ses fonctions réelles,
- débouté M. [C] de ses demandes au titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de formation,
- débouté M. [C] de ses demandes au titre de dommages intérêts pour défaut d'organisation des entretiens professionnels,
- dit et jugé que le licenciement de M. [C] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [C] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, du complément d'indemnité de licenciement, et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [C] de sa demande de dommages intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements.
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
A titre principal,
CONDAMNER la société MATERIAU INGENIERIE à verser à M. [C] la somme de 22 011,62 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base de la catégorie 3.1 de la
convention SYNTEC, outre celle de 2 201,16 euros bruts à titre de congés payés,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société MATERIAU INGENIERIE à verser à M. [C] la somme de 7 686,47 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base de la catégorie 2.3 de la convention SYNTEC, outre celle de 768,64 euros bruts à titre de congés payés,
Dans tous les cas,
CONDAMNER la société MATERIAU INGENIERIE à verser à M. [C] la somme de
500 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de formation,
CONDAMNER la société MATERIAU INGENIERIE à verser à M. [C] la somme de
500 euros à titre de dommages intérêts pour défaut d'organisation des entretiens professionnels,
2/ Sur la rupture du contrat de travail
DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une cause réelle
et sérieuse,
A titre principal,
CONDAMNER la société MATERIAU INGENIERIE à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- 10.419,30 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 10 % de congés payés,
- 966,70 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société MATERIAU INGENIERIE à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- 9 229,50 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 10 % de congés payés,
3/ Dans tous les cas,
ORDONNER à la société MATERIAU INGENIERIE de communiquer les relevés d'heures du Crédit impôt recherche (dit CIR) accordé en Recherche & Développement,
CONDAMNER la société MATERIAU INGENIERIE à payer à M. [C] la somme de
34 731 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société MATERIAU INGENIERIE à payer à M. [C] la somme de
3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens. »
M. [C] fait valoir en substance que :
-outre ses missions en recherche et développement en sa qualité de responsable de laboratoire, il était également responsable de la formation au sein de la société
-concernant les manquements commis par son employeur :
-il devait manipuler un certain nombre de produits dangereux sans aucune mesure de sécurité (stockage sur une simple étagère, aucun système de ventilation)
-il n'avait pas de fauteuil de bureau et devait se contenter d'une simple chaise de salle d'attente inconfortable
-pendant les trois dernières années de la relation de travail, son bureau n'était pas chauffé durant l'hiver l'obligeant à travailler en blouson
-plus grave encore, depuis son embauche, aucune visite médicale n'était organisée à son profit
-enfin, aucune formation ne lui était prodiguée et aucun entretien professionnel n'était mis en place durant ses dix années de collaboration
-par courrier recommandé du 15 janvier 2017, il a décrit ces difficultés à son employeur et est revenu également sur certains avantages conventionnels qui ne lui étaient pas appliqués, se plaignant que malgré ses 6 années de pratique révolues et le fait qu'il soit placé sous les ordres d'un chef de service, sa classification conventionnelle demeurait la position 2.2 coefficient 130 au lieu de la position 3.1 coefficient 170 ; la société ne lui a toutefois adressé aucune réponse
-quelques semaines après son licenciement économique, il a découvert que, malgré les difficultés économiques en recherche et développement invoquées par la société, un autre salarié affecté aux mêmes missions que lui et dont l'ancienneté était moindre, n'avait pas été licencié ; en outre, il s'est étonné que les difficultés économiques décrites au niveau de la R&D aient pu conduire à la suppression de son poste alors qu'il était également responsable de la formation au sein de la société, ces difficultés n'ayant en outre jamais été évoquées en réunion et ne correspondant pas aux chiffres d'affaires indiqués à l'occasion de ces réunions ; pire, M. [R] [O] avait été embauché et son poste pérennisé deux ans après le début de la diminution du chiffre d'affaires de la R&D.
En l'état de leurs dernières écritures du 2 août 2022, contenant appel incident, la SARL Matériau ingénierie et la SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, demandent à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- DIT ET JUGÉ que la demande de M. [C] de bénéficier de la position 3-1 n'est
pas fondée
- DEBOUTÉ M. [C] de sa demande de rappel de salaire sur repositionnement - DEBOUTÉ M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de formation
- DEBOUTÉ M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence d'entretiens professionnels
- DIT ET JUGÉ que le licenciement pour motif économique de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse
- DEBOUTÉ M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis
INFIRMER le jugement pour le surplus
ET, STATUANT A NOUVEAU :
- STATUER que la société MATERIAU INGENIERIE n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité
- DEBOUTER M. [C] de la demande de dommages et intérêts
- DEBOUTER M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNER reconventionnellement M. [C] à verser à la société MATERIAU INGENIERIE et à la SELARL SBCMJ la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. »
La société fait valoir en substance que :
-la relation contractuelle s'est déroulée sans aucune difficulté pendant sept années, les dirigeants ayant toujours privilégié les relations de proximité avec leurs salariés tout en leur laissant une grande liberté d'organisation dans l'exercice de leurs missions ; ainsi, en plus de son poste, M. [C] effectuait des enseignements à l'IUT de [Localité 9] et à l'IUT de [Localité 8] sur ses jours de travail, l'employeur ne lui décomptant pas de journées d'absence et le salarié percevant, en plus de son salaire, une rémunération versée par l'IUT pour chacune de ses interventions
-en janvier 2017, pour la première fois, M. [C] adressait à son employeur un courrier recommandé pour formuler des demandes relatives à sa classification, demandant à bénéficier d'une prime de vacances et invoquant une absence de système de ventilation dans les locaux ; pour autant, il était globalement et manifestement satisfait de son emploi puisqu'il écrivait : « cela ne remet pas en cause mon envie de continuer à travailler à long terme au sein de Matériau Ingénierie »
-M. [J] [C] a alors été reçu en entretien pour évoquer ses demandes et les dirigeants lui expliquaient que, s'agissant de sa classification, n'ayant pas de fonctions de commandement ou de direction sur d'autres salariés, il ne pouvait pas prétendre à une classification supérieure à celle qui lui avait été attribuée mais il était cependant envisagé de lui confier à terme un poste avec plus de responsabilités, en fonction de ses résultats et du développement de la société
-par ailleurs, elle faisait droit à sa demande de prime de vacances
-s'agissant de la ventilation des bureaux, elle lui a rappelé que les locaux étaient pourvus d'une climatisation réversible et que les salariés disposaient en outre de chauffage d'appoint en complément
-par la suite, M. [C] n'adressait plus aucune revendication mais elle constatait cependant un manque d'investissement de sa part
-la situation économique de la société se détériorait au fur et à mesure et les revenus générés par le pôle recherche et développement étaient de plus en plus faibles, jusqu'à atteindre - 86%, les dirigeants renonçant à se verser une rémunération pendant plusieurs mois pour essayer de contenir au maximum les dépenses de la société
-dans le courant de l'année 2019, la situation était devenue inextricable et les difficultés
financières étaient telles que le tribunal de commerce de Nîmes prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, après analyse, il apparaissait que l'activité recherche et développement ne représentait plus que 3 % du chiffre d'affaires alors qu'elle mobilisait 4 salariés, soit la moitié de l'effectif ; le redressement de la situation financière n'était possible qu'en procédant notamment à la suppression de deux postes en recherche et développement.
En l'état de ses dernières écritures du 30 septembre 2022 contenant appel incident, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
« RÉFORMER la décision rendue en déboutant M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ,dès lors que cette obligation a été respectée par la SARL MATERIAU INGENERIE
CONFIRMER pour le surplus la décision entreprise,
SUBSIDIAIREMENT, si la Cour faisait droit aux demandes de rappel de salaires telles que formulées par M. [C],
DIRE ET JUGER que l'AGS ne serait garantir les rappels de salaires postérieurs au 23 octobre
2019 en application de l'article L3253 ' 8 1° du code du travail et constater que même dans
l'hypothèse où la société MATERIAU INGENERIE serait placée en liquidation judiciaire que la garantie AGS sera limitée en application des articles L3253 ' 8 5° et R 3253 ' 2 du code du travail.
Dans l'hypothèse où le licenciement de M. [C] serait déclaré sans cause réelle et sérieuse,
APPRÉCIER le bien-fondé des demandes de M. [C] tendant au règlement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 1235-3 du Code du Travail.
DÉBOUTER en tout état de cause M. [C] de sa demande de paiement d'indemnité de
préavis et de congés payés sur préavis
Rappeler, que les sommes qui pourraient être accordées à M. [C] sur le fondement de
l'article 700 du Code de Procédure Civile sont hors garantie AGS.
Très subsidiairement,
APPRÉCIER le préjudice subi par M. [C] du fait du non-respect de l'ordre des licenciements.
FAIRE APPLICATION des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce.
DONNER ACTE à la Délégation UNEDIC et AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail. »
L'organisme social fait valoir que :
-compte tenu du plan de redressement accordé à la SARL Matériau ingénierie, son intervention n'est que subsidiaire et ce n'est donc que dans l'hypothèse où une condamnation interviendrait à l'encontre de celle-ci et si M. [C] ne parvenait pas à obtenir le règlement de ces sommes, que la garantie AGS trouverait à s'appliquer
-sur la demande de rappel de salaires :
-M. [J] [C] n'apporte aucune pièce complémentaire devant la cour de sorte que la décision rendue concernant la classification revendiquée ne peut qu'être confirmée
-en tout état de cause , il y a lieu de rappeler que la SARL Matériau ingénierie ayant été placée en redressement judiciaire, l'AGS ne saurait garantir les rappels de salaire postérieurs au 23 octobre 2019 compte tenu de l'article L. 3253- 8 1° du code du travail
-de même, dans l'hypothèse où la société serait placée ultérieurement en liquidation judiciaire, l'AGS ne devra garantir les sommes dues pour la période postérieure au 23 octobre 2019 que dans les limites posées par les articles L3253- 8 5° et R 3253-2 du code du travail
-sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat: M. [J] [C] n'établit pas le bienfondé de ses réclamations et en tout état de cause son préjudice
-sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation : M. [J] [C] n'a jamais sollicité la moindre formation alors qu'il avait en charge justement la formation au sein de l'entreprise et quoiqu'il en soit, il n'établit pas son préjudice pas plus qu'en ce qui concerne l'absence d'entretien professionnel
-enfin, la cour confirmera la décision qui a estimé que le licenciement pour motif économique était justifié et que l'ordre des licenciements avait été respecté, sauf à apprécier les préjudices réellement subis par M. [J] [C].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur « le rappel de salaire tenant la classification conventionnelle erronée »
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Il ressort du contrat de travail que M. [J] [C] a été embauché « en qualité d'ingénieur recherche et développement au coefficient 130, position 2.2, correspondant à la catégorie Cadre ». Il est précisé également que « il aura pour fonction d'assister le responsable du service recherche et développement, il sera chargé de la réalisation de contrats spécifiques. Il exercera ses fonctions dans les bureaux du siège social ».
M. [J] [C] prétend qu'après plus de six ans de pratique et étant placé sous les ordres d'un chef de service (M. [N] [V] puis M. [I] [B]), il aurait dû bénéficier de la position 2.3, coefficient 150 sur la période non prescrite de 3 ans précédant son licenciement mais également que les fonctions qu'il occupait auraient dû le conduire à bénéficier d'un classement à la position 3.1 coefficient 170 et à se voir verser le salaire minimum correspondant.
L'appelant ajoute qu'il a des connaissances étendues et une autonomie incontestable dans la réalisation de sa prestation de travail, sous la responsabilité d'un chef de service et qu'à ce titre, notamment, il est seul responsable du laboratoire de l'entreprise et des formations et se retrouvait ponctuellement chef de projet.
L'employeur réplique que :
-la position 2.2 est caractérisée par la prise d'initiative, la responsabilité dans l'exécution des instructions et, éventuellement, la coordination de travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, ce qui correspond très exactement aux fonctions occupées par M. [C]
-le simple fait d'être sous placé sous les ordres d'un chef de service ne permet pas de lui conférer la position 3.1, cette précision mentionnée dans le descriptif de la convention collective sert à distinguer la position 3.1 des positions supérieures (3.2 et 3.3) lesquelles se caractérisent par une totale autonomie
-par définition, les salariés classés en position 2.3 et positions inférieures sont toujours placés sous la direction d'un supérieur
-de même, le fait de justifier de six ans d'expérience ne confère pas automatiquement la position
2.3, il s'agit d'un prérequis
-pour revendiquer la position 3.1, M. [C] doit rapporter la preuve :
-qu'il a dirigé des employés (position 2.3)
-qu'il met en 'uvre des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme et des connaissances pratiques étendues (position 3.1)
-contrairement à ce que soutient M. [C], la convention collective précise bien que la position 3.1 implique des fonctions de commandement, de coordination, d'assistance, de conseil et de formation.
La cour relève que la convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec) prévoit pour les ingénieurs et cadres :
«Classification Position Coefficient
(...)
Ingénieurs d'études ou de recherche 2.2 130
Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique 2.3 150
Ingénieurs ou cadres sans responsabilité complète 3.1 170
placés sous les ordres d'un chef de service
Ingénieurs ou cadres orientant et contrôlant le travail
des collaborateurs 3.2 210
Ingénieurs ou cadres coordonnant plusieurs services 3.3 270
Ces coefficients sont des minima, le minimum d'une position ne constitue pas le maximum de la position inférieure. Le cadre dont les fonctions relèvent de façon continue de plusieurs catégories est considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée. (...)
Et plus précisément :
POSITION 2
2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités
intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des
travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents
de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les
corps d'état étudiés par le bureau d'études :
- âgés de moins de 26 ans
- âgés de 26 ans au moins
105
115
2.2. Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions
précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement.
130
2.3. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.
150
POSITION 3
3.1. Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service
et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
170
3.2. Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions,
les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement
sur des collaborateurs et cadres de toute nature.
210
3.3. L'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative
270
Si, comme le soutient l'employeur, le fait de justifier de six ans d'expérience ne confère pas automatiquement la position 2.3., en revanche, il ne saurait se référer aux critères relatifs à d'autres niveaux de classification que ceux correspondant à la catégorie 3.1 revendiquée par le salarié (en ce sens soc. 15 mars 2017, pourvoi n° 15-19.958). Ainsi, l'employeur ne peut prétendre que M. [J] [C] devrait justifier qu'il a dirigé d'autres salariés et exercé des fonctions de commandement, ce que n'exige pas la position 3.1.
Par ailleurs, l'employeur ne saurait se référer à l'annexe I de la convention collective qui concerne les ETAM.
Pour justifier des missions exercées, M. [J] [C] produit diverses attestations.
-M. [K] [G], technicien dessinateur, qui a travaillé trois ans au sein de l'entreprise de 2013 à 2016, précise : « en dehors de son poste, M. [C] a endossé le rôle de chef de projet sur certaines affaires ».
-M. [Y] [L], stagiaire au sein de l'entreprise sur plusieurs semaines au cours des années 2014 à 2016 indique « j'ai cotoyé M. [C] durant toute cette période. M. [F], le gérant de l'entreprise, m'a présenté M. [C] comme étant le responsable du laboratoire de l'entreprise ».
-M. [H] [T], salarié de septembre 2009 à septembre 2016 mentionne que « [J] [C] a, depuis son arrivée à Matériau Ingénierie, gérer le suivie de fabrication d'appareil, a été responsable du laboratoire et des formations ».
-M. [M] [U], salarié de janvier 2015 à janvier 2020, déclare que « M. [C] occupait le poste d'ingénieur R&D, il était responsable du laboratoire, des formations, et chef du projet de fabrication de certains appareils ».
-M. [E] [X], salarié pendant un an dans l'entreprise indique « durant cette période, M. [C] [J] gérer le labo et était de temps à autres responsables de la fabrication d'appareils ».
Surtout, il ressort bien de l'organigramme que M. [J] [C] avait en charge le « laboratoire d'essais matériaux » et la formation en sein de l'entreprise, cette seconde mission ressortant également du formulaire administratif « bilan pédagogique et financier retraçant l'activité de dispensateur de formation professionnelle ».
Il est reproché à M. [J] [C] de ne pas démontrer « avoir mis en oeuvre des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme et des connaissances pratiques étendues ».
Cependant, il n'est pas contesté que l'intéressé dispose d'un diplôme, son supérieur hiérarchique, M. [N] [V], évoquant avoir été avec son épouse respectivement président du jury et directeur de sa thèse, Mme [D] confirmant que l'intéressé a un doctorat.
Par ailleurs, il n'est pas contestable qu'un ingénieur diplômé qui a seul la responsabilité d'un laboratoire et qui assure la formation professionnelle aux clients de la société ne peut que mettre en oeuvre des connaissances pratiques étendues.
L'employeur produit des attestations évoquant le manque d'implication de M. [J] [C], le fait qu'il n'a pas « su prendre de la hauteur » ou encore le temps qu'il a pu prendre pour suivre les travaux de sa maison, donner des cours ou s'occuper de sa fille.
Ces attestations ne fournissent aucun élément qui contredirait la réalité des fonctions exercées et des responsabilités assumées, telles que ressortant des éléments fournis par l'appelant.
En outre, force est de constater que l'intéressé n'a jamais fait l'objet de sanction, ni même de reproches sur son travail ou sur des absences trop fréquentes pour des motifs relevant de sa vie privée alors qu'il ressort des propres attestations de l'employeur que tous les salariés bénéficiaient, comme M. [J] [C], d'une grande liberté dans la gestion de leur temps de travail. Il n'est de plus produit aucun entretien professionnel qui confirmerait un quelconque manque d'investissement. Au demeurant, l'employeur produit également une attestation de M. [W] [A], travaillant régulièrement avec l'entreprise depuis 2006 et qui évoque le sérieux de tous ses interlocuteurs, dont M. [J] [C].
L'employeur est malvenu de reprocher à M. [J] [C] les enseignements donnés à l'IUT alors qu'il n'était pas le seul dans l'entreprise à effectuer des interventions et que Mme [S] [P], dont il produit l'attestation, précise qu'ils ont été réalisés « sur proposition de l'entreprise Matériaux ingénierie », le témoin confirmant d'ailleurs le niveau élevé des connaissances de l'intéressé puisque celui-ci a assuré entre 2008 et 2015 des enseignements auprès des étudiants de première et deuxième année en DUT Science et génie des matériaux, modules de Rhéologie et de connaissance des matériaux polymères.
Il ressort donc suffisamment des éléments précédents que les fonctions effectivement exercées par M. [J] [C] correspondaient à « des fonctions dans lesquelles » il mettait en « en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois (...) une responsabilité complète et permanente » qui revenait au gérant ou au chef de service.
Il convient donc, par infirmation du jugement déféré, de faire droit à la demande de rappel de salaire sur la base d'une position 3.1 au coefficient 170.
Sur le manquement à l'obligation de formation
L'article L. 6321-1 du code du travail dispose que « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.»
L'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur, sans que le salarié n'ait à émettre une demande de formation au cours de l'exécution du contrat de travail, y compris au cas présent où M. [J] [C] s'occupait de la formation professionnelle pour la clientèle.
Cependant, s'il n'est pas contesté que M. [J] [C] n'a bénéficié d'aucune formation pendant la relation contractuelle, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir d'appréciation des juges du fond et, en l'espèce, le salarié ne justifie d'aucun préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le défaut d'organisation de l'entretien professionnel
S'il n'est pas contestable que l'entreprise n'a pas respecté son obligation d'organiser des entretiens professionnels conformément aux dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail, ce dont elle ne saurait s'exonérer en indiquant qu'elle est une petite structure de moins de 11 salariés, ayant un mode de fonctionnement familial, en revanche, M. [J] [C] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice, d'autant notamment que la présente cour a fait droit à la demande de rappel de salaire concernant son exacte classification.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Si l'obligation de sécurité n'est plus qualifiée en jurisprudence de « résultat », en revanche, la responsabilité de l'employeur est engagée sauf s'il démontre qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Par courrier du 15 janvier 2017, le salarié se plaignait ainsi :
« Je vous ai alerté à de nombreuses reprises sur mes conditions de travail au laboratoire (absence de système de ventilation notamment). Ces mises en garde ont la plupart du temps été tournées en dérision ou considérées dans l'instant avant de finalement être mises de côté le temps passant.
Concernant les dispositions prises pour la protection de ma santé, l'employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés (article L. 4121-1 du Code du travail). L'employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais l'empêcher. Cette obligation est une obligation de résultat (Cour de cassation, chambre sociale, 22 février 2002, pourvoi n° 99-18389).
Au sens de la réglementation concernant l'aération et l'assainissement des lieux de travail (article R. 4222-4 du Code du travail), un laboratoire de physique/chimie est un local à pollution spécifique. La concentration des polluants émis dans l'atmosphère dans ce local doit être maintenue la plus basse possible. Ce type de local doit donc être équipé d'une installation de ventilation qui doit permettre deux objectifs :
1) Apporter de l'air neuf dans les mêmes conditions que celles prévues pour la ventilation mécanique des locaux à pollution non spécifique. Selon l'article R. 4222-11 du code du travail, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées pour les locaux a pollution non spécifique.
2) Respecter les valeurs limites admissibles de concentration de poussières, gaz, aérosols, liquides ou vapeurs pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Les articles R. 4222-12 et 13 précisent les objectifs a atteindre par ordre de priorité :
1. Suppression des émissions de substances insalubres, gênantes ou dangereuses
pour la santé des travailleurs;
2. Captage, au plus près possible des sources d'émission de la totalité des polluants.
3. En cas d'impossibilité technique de captage, dilution et évacuation des polluants
résiduels par la ventilation générale.
Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle (Code du travail article R.4222-20).
Encore une fois, je suis conscient des investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs. Néanmoins j'estime que ma santé, qui a déjà été malmenée au cours d'affaires nécessitant un travail quotidien avec des substances dangereuses, n'a pas à être éternellement sacrifiée pour des raisons financières. »
M. [J] [C] fait état également du fait que :
-la SARL Matériau ingénierie ne daignait pas non plus mettre à sa disposition un fauteuil de bureau digne de ce nom et qu'il devait se contenter d'une simple chaise de salle d'attente particulièrement inconfortable lors d'un usage prolongé
-pendant les trois dernières années de la relation de travail, son bureau n'était pas chauffé durant l'hiver l'obligeant à travailler en blouson durant de longs mois
-depuis son embauche, il n'a bénéficié d'aucune visite médicale.
L'employeur réplique que :
-le salarié ne justifie d'aucune réglementation imposant la mise en place par l'employeur de ces dispositifs et se contente d'affirmations péremptoires
-il ne démontre pas que, dans le laboratoire dont il avait la responsabilité, se trouvaient des substances correspondant à la description faite à l'article R. 4222-3 du code du travail qui définit les locaux à pollution spécifique, qu'il ne justifie pas plus de la quantité de polluant et de leur nature, ni non plus du risque de suspension de particules, au sens des articles R. 4222-11 et R. 4222-12 du code du travail
-en tout état de cause, les photographies versées aux débats par le salarié démontrent la présence de plusieurs fenêtres dans le laboratoire, ce qui permettait d'assurer une ventilation conformément aux dispositions de l'article R. 4222-6 du code du travail
-les photographies révèlent également l'existence d'un système de chauffage via une climatisation réversible, à laquelle venaient s'ajouter des chauffages d'appoint
-concernant le fait qu'il n'a pas eu un nouveau bureau, une nouvelle chaise et une armoire vitrée, le salarié est manifestement déconnecté de la vie économique de l'entreprise alors qu'elle rencontre depuis plusieurs années une diminution de son chiffre d'affaires et d'importantes difficultés financières, les dirigeants ayant renoncé à leur rémunération pendant plusieurs mois ; la situation était tellement catastrophique qu'elle a conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 23 octobre 2019 et la société cherchait donc à maîtriser ses coûts plutôt qu'à réaliser des investissements consistant à acheter une nouvelle chaise ou un nouveau bureau
-les témoignages produits montrent pour autant que les salariés disposaient de conditions de travail satisfaisantes et qu'en dépit des réelles difficultés financières, l'employeur n'était pas opposé à engager des dépenses justifiées pour améliorer les outils de travail des salariés ; d'ailleurs, les photographies versées aux débats par M. [C] montrent que le laboratoire dont il avait la charge est particulièrement désordonné, ce qui témoigne du manque de rigueur et d'organisation du salarié, qui formule des doléances s'agissant de son environnement de travail alors qu'il aurait pu rendre son laboratoire bien plus fonctionnel et opérationnel en faisant preuve d'une meilleure organisation
-en outre, suite au courrier de janvier 2017 et à l'entretien réalisé entre le salarié et la direction, les relations contractuelles ne sont poursuivies pendant plus de trois ans sans que le salarié n'émette de nouvelles remarques ; cela démontre au contraire que l'employeur avait répondu aux demandes de M. [C], à défaut il n'aurait pas manqué d'en faire état à son employeur.
-enfin, il s'abstient totalement de rapporter la preuve de son préjudice et se contente de principes généraux et d'affirmations.
La cour relève que les conclusions de l'appelant ne portent pas mention de ce qu'il aurait voulu un nouveau bureau ou une armoire vitrée. Concernant l'absence de fauteuil de bureau ainsi que l'absence de visite médicale, il est vrai que le salarié ne justifie pas de son préjudice et que le conseil de prud'hommes a insuffisamment motivé sa décision.
Cependant, les intimés ne produisent eux-mêmes aucun élément qui contredirait le fait que le laboratoire d'essais de matériaux dont M. [J] [C] avait la charge et dont les photographies produites montrent qu'y étaient entreposés de nombreux produits comportant un pictogramme de substance chimique et dangereuse, ne serait pas un local à pollution spécifique nécessitant notamment un système de ventilation, comme le décrit très précisément le salarié dans son courrier.
Force est d'ailleurs de constater que l'employeur se contente d'opposer un manque de preuves sans ne justifier nullement des mesures prises dans ce local pour assurer la sécurité de son salarié. La seule constatation de la présence de fenêtres sur les photographies produites par ce dernier, au demeurant dans la seule partie bureau mais non dans la partie laboratoire, ne saurait permettre à la société de démontrer qu'elle a rempli ses obligations en matière de sécurité. Elle ne saurait en outre s'exonérer de celles-ci en invoquant le fait qu'elle est une petite structure, qu'elle a rencontré des difficultés financières ou encore que le salarié serait désordonné.
Aucun élément au débat permet de confirmer que l'employeur aurait mis en place des correctifs, comme relevé par le conseil de prud'hommes, le seul fait qu'une réunion ait pu être organisée ou que le salarié n'a pas adressé de nouveau courrier, ou encore que les relations se soient poursuivies pendant plus de trois ans ne saurait tenir lieu de justification.
Le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur est donc avéré, l'absence de réponse apportée au salarié, qui indiquait être quotidiennement exposé à des substances chimiques et avait alerté à plusieurs reprises l'employeur mais en vain, suffit à démontrer l'existence d'un préjudice, le jugement étant, par motifs ajoutés, confirmé.
Sur le licenciement
-Sur la communication tardive des motifs de licenciement
M. [J] [C] fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où :
-le motif économique de la rupture n'a été porté à sa connaissance que le 9 janvier 2020, soit postérieurement à l'acceptation du CSP intervenue début janvier 2020
-la lettre de convocation du 9 décembre 2019 ne vise que l'autorisation du 28 novembre 2019
(sans préciser d'ailleurs qu'il s'agit d'une ordonnance du juge commissaire) et sans expliciter
le motif économique
-seule la lettre de licenciement, qui mentionne bien qu'elle intervient après acceptation du CSP, lui précise les données du motif économique qui ont conduit à la suppression de son poste
L'employeur réplique avoir respecté son obligation d'information vis-à-vis du salarié, dans la mesure où :
- M. [J] [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 20 décembre 2019 au cours duquel lui ont été largement expliquées les raisons qui justifiaient la suppression de son poste
-la convocation à l'entretien préalable précisait en outre « ce projet de licenciement est
autorisé par une ordonnance du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 28/11/2019
n°19RJ486) »
-or, lorsque l'employeur est soumis à une procédure collective, le visa de l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé le licenciement suffit à remplir l'exigence de motivation
-M. [J] [C] connaissait parfaitement les difficultés financières rencontrées par la société et savait qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte
-l'employeur a pris le soin d'expliquer par courrier au salarié les raisons économiques qui conduisaient à son licenciement
-M. [J] [C] prétend que cela n'a pas été porté à sa connaissance avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle mais il ne justifie pas de la date de son acceptation, ce qui rend son argumentation inopérante ; plus encore, dès lors qu'une procédure collective est ouverte, la Cour de cassation exige seulement que la lettre de licenciement vise l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la mesure ; force est de constater qu'en l'espèce cette mention figure bien sur la lettre de licenciement
-de manière plus pragmatique, puisqu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte
cela démontre que les difficultés économiques étaient avérées ; la date de l'information donnée au salarié n'a donc aucune incidence dans cette hypothèse puisqu'il ne peut pas contester le motif économique de son licenciement.
La cour rappellera que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
L'information a pour objet de permettre au salarié, lors de son acceptation, d'apprécier les raisons de la rupture du contrat. Ainsi, l'information doit être délivrée, par écrit, au plus tard au moment de l'acceptation du CSP par le salarié. Il est notamment tardif de porter à la connaissance du salarié le motif économique dans la lettre constatant la rupture adressée à l'issue du délai de réflexion.
Or, en l'espèce, l'employeur ne peut prétendre que l'information aurait été donnée le 9 décembre 2019 dans la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement économique par la seule mention « Ce projet de licenciement est autorisé par une ordonnance du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 28/11/2019 (n°19RJ486) », sans aucune explication du motif économique.
En réalité, seule « la lettre de notification du licenciement pour motif économique après acceptation du CSP » du 9 janvier 2020, après la référence à l'ordonnance du juge-commissaire du 28 novembre 2019, indique le motif économique en ces termes : « Matériau Ingénierie connaît depuis plusieurs années une baisse significative du chiffre d'affaires en Recherche & Développement qui a rendu urgent, inévitable et indispensable la suppression de votre poste et donc votre licenciement. Le chiffre d'affaires a en effet connu des baisses constantes depuis 2016 (globalement -86% sur cette période). Cette baisse continue correspond à la disparition des contrats d'accompagnement en Recherche & Développement au profit de sujets axés bancs spéciaux »
Comme le mentionne cette lettre, remise en main propre le 10 janvier 2020 en même temps que les documents de fin contrat, le CSP avait déjà été accepté à cette date. Etant précisé que les conditions d'énonciation préalable à l'acceptation du CSP du motif économique et de mention de l'autorisation du juge commissaire sont cumulatives, force est donc de constater qu'aucune information n'avait été donnée avant le 10 janvier 2020, date de remise de la lettre de rupture qui seule précise les données du motif économique ayant conduit à la suppression du poste de M. [J] [C].
Dès lors, le licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse en raison de la communication tardive des motifs du licenciement, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le moyen tiré de l'absence de motif réel et sérieux qui n'est invoqué que subsidiairement.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
-Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [J] [C] a droit à une indemnité de préavis de trois mois sur la base du salaire mensuel minimum applicable compte tenu de la classification à la position 3.1, soit 3473,10 euros X 3 = 10 419,30 euros, outre les congés payés afférents.
-Sur l'indemnité légale de licenciement
M. [J] [C] a perçu une indemnité légale de licenciement d'un montant de 10 610,30 euros.
Toutefois, cette indemnité n'a pas été calculée conformément à la convention collective Syntec qui prévoit une indemnité de licenciement supérieure à l'indemnité légale s'agissant des cadres.
Ainsi, M. [J] [C] avait droit à la somme de 3473,10 euros X 10 X1/3 = 11 577 euros, de sorte qu'il lui reste dû celle de 966,70 euros.
-Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, M. [J] [C], qui a dix ans d'ancienneté dans une entreprise employant moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 2,5 et 10 mois de salaire.
M. [J] [C] indique être resté sans emploi pendant plus d'un an, ce dont il justifie par la production des relevés d'indemnisation Pôle emploi et que, n'ayant pas retrouvé de poste dans le bassin gardois, il a créé son entreprise, dont l'activité n'a débuté qu'en avril 2021.
La cour estime que la somme de 10 419,30 euros correspondant à trois de salaires est suffisante à indemniser l'intégralité du préjudice subi.
Sur le non-respect des critères d'ordre des licenciements
M. [J] [C] ayant été indemnisé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d'un licenciement économique insuffisamment motivé ne saurait prétendre à des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [C] de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL Matériau ingénierie sera condamnée aux dépens de l'appel et il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
-dit que la SARL Matériau ingénierie a manqué à son obligation de sécurité
-condamné l'employeur à 5000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité
-débouté M. [J] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation, pour défaut d'organisation des entretiens professionnels et au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements
-condamné la SARL Matériau ingénierie à payer à M. [J] [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant hors la garantie des AGS
-débouté la SARL Matériau ingénierie de sa demande reconventionnelle
-condamné la SARL Matériau ingénierie aux dépens
-L'infirme pour le surplus
-Statuant à nouveau des chefs infirmés,
-Condamne la SARL Matériau ingénierie à payer à M. [J] [C] la somme de 22 011,62 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base de la catégorie 3.1 de la convention Syntec, outre celle de 2201,16 euros brut à titre de congés payés,
-Dit que le licenciement de M. [J] [C] est sans cause réelle et sérieuse,
-Condamne la SARL Matériau ingénierie à payer à M. [J] [C] :
-10 419,30 euros à titre d'indemnité de préavis
-1041,93 euros de congés payés afférents
- 966,70 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
-10 419,30 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-Rejette le surplus des demandes,
-Donne acte à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
-Condamne la SARL Matériau ingénierie aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,