COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/06/2024
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 11 JUIN 2024
N° : - 24
N° RG 21/01506 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GL3G
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 28 Mai 2021.
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259593698507
S.A.S. ALLIANCE NEGOCE, immatriculée au RCS de ORLEANS sous le n° 806 120 788, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉ :
G.A.E.C. SOCIETE AGRICOLE DES FOURNEAUX, immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 487 783 193, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
Les Fourneaux
[Adresse 3]
Non représenté, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Juin 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 02 Avril 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRET :
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Alliance négoce fournit ses clients en engrais, semences et produits phytosanitaires.
Le 4 juillet 2019, la société Alliance négoce et le GAEC société agricole des fourneaux ont conclu un contrat « Alliance Optimum » portant sur des services agronomiques, réglementaires et logistiques, valable jusqu'au 30 juin 2020.
Estimant que le GAEC société agricole des fourneaux restait lui devoir une somme totale de 122 271,86 euros au titre de la fourniture de produits agricoles et en application du contrat « Alliance Optimum », la société Alliance négoce a fait assigner le GAEC société agricole des fourneaux devant le tribunal judiciaire de Montargis par acte d'huissier délivré le 26 octobre 2020.
Par jugement en date du 28 mai 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- débouté le GAEC société agricole des fourneaux de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et a, en conséquence, écarté ses conclusions et pièces ;
- condamné le GAEC société agricole des fourneaux à payer à la société Alliance négoce la somme de 1 760,24 euros au titre des factures émises en vertu du contrat « Alliance Optimum » signé entre elles le 4 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020 ;
- dit que les intérêts contractuels dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné le GAEC société agricole des fourneaux à payer à la société Alliance négoce la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le GAEC société agricole des fourneaux aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 2 juin 2021, la société Alliance négoce a interjeté appel de ce jugement sur toutes ses dispositions causant grief à la société Alliance négoce et en ce qu'elle a débouté la société Alliance négoce de sa demande de condamnation du GAEC société agricole des fourneaux à payer à la société Alliance négoce la somme de 122 271,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 limitant celle-ci à la somme de 1 760,24 euros au titre des factures émises en vertu du contrat « Alliance Optimum » signé entre elles le 4 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020 et débouté la société Alliance négoce du surplus de ses demandes.
La déclaration d'appel et les conclusions de la société Alliance négoce ont été signifiées au GAEC société agricole des fourneaux par remise en étude par acte d'huissier de justice en date du 12 août 2021. Le GAEC société agricole des fourneaux n'a pas constitué avocat.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2021, la société Alliance négoce demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le dire fondé ;
- infirmer le jugement déféré ce qu'il a débouté la société Alliance négoce de sa demande de condamnation du GAEC société agricole des fourneaux à payer à la société Alliance négoce la somme de 122 271,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020, limitant celle-ci à la somme de 1 760,24 euros au titre des factures émises en vertu du contrat « Alliance Optimum » signé entre elles le 4 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020 et débouté la société Alliance négoce du surplus de ses demandes ;
- condamner le GAEC société agricole des fourneaux à lui payer la somme de 122 271,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil et condamné le GAEC société agricole des fourneaux au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le GAEC société agricole des fourneaux au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La cour a sollicité les observations des parties sur l'application des articles 1359 à 1362 du code civil à la preuve des contrats dont la société Alliance négoce a la charge.
Par note en délibéré en date du 24 avril 2024, la société Alliance négoce a indiqué que même si la cour juge les pièces produites insuffisantes au regard des dispositions de l'article 1359 du code civil, il sera alors rappelé qu'en l'espèce les relations litigieuses relèvent de la matière agricole ; qu'il doit donc à tout le moins être fait application des dispositions de l'article 1360 du code civil qui dispose que les règles prévues à l'article 1359 du code civil, reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit ; que la jurisprudence enseigne ainsi qu'il est d'usage en matière agricole que les parties concluent verbalement des ventes de produits de toute nature destinés à une exploitation sans être concrétisés par un écrit daté et signé par le client, de sorte qu'il ne peut être fait grief au demandeur de ne pas produire de bons de commandes ou des bons de livraison signés de la main du défendeur ; qu'en l'espèce, la preuve de l'obligation à paiement du GAEC société agricole des fourneaux est rapportée par les factures et les bons de livraison ou d'enlèvement versés aux débats, étant observé que le GAEC n'a jamais élevé la moindre contestation à réception des relevés mensuels de la coopérative ; que cette preuve résulte, par ailleurs et également, de l'extrait du compte client du GAEC ouvert dans ses livres.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Moyens des parties
L'appelante soutient que le tribunal a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile en fondant sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que le tribunal n'a retenu que 9 factures se référant au contrat commercial service Alliance optimum souscrit le 4 juillet 2019 pour limiter le montant de la condamnation à la somme de 1 760,24 €, en considérant qu'elle ne fournissait aucun document contractuel ni aucune explication permettant de comprendre le fondement juridique au titre duquel les 22 autres factures avaient été émises, observant par ailleurs que le montant total des factures était supérieur au montant de la condamnation sollicitée ; que le tribunal a également indiqué que si les factures se référaient à des bons de commande, en l'absence de toute précision sur l'identité du signataire figurant sur ces bons de commande, ceux-ci ne pouvaient constituer des
commencements de preuve ; que le tribunal a manifestement dénaturé les faits de l'espèce et les pièces produites, car elle avait bien précisé dans son assignation que le GAEC des fourneaux était son client et qu'en cette qualité, il s'approvisionnait auprès d'elle en engrais, semences et produits phytosanitaires ; qu'elle a justifié de l'existence et du montant de sa créance en produisant aux débats, un extrait du compte courant ouvert dans ses livres par le GAEC, enregistrant au débit les factures et au crédit les règlements ou les apports de récolte ; que cet extrait de compte présente, au 18 septembre 2020, un solde débiteur, toutes écritures compensées de 122 271,86 €, montant de la demande en paiement ; qu'elle produisait également les factures d'approvisionnement accompagnées, non de bons de commandes comme indiqué par erreur par le tribunal, mais de bons de livraison lesquels sont signés par les membres du GAEC et d'avoirs ; que seules les factures d'avril et mai 2020 sont accompagnées de bons de livraison non signés, en raison du décret publié au journal officiel le 23 mars 2020 qui a autorisé les livreurs à déposer les articles devant la porte du destinataire, sans exiger de signature d'un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant afin de limiter la propagation du covid-19 ; qu'il est produit aux débats les 25 relevés de compte courant adressés au GAEC en 2018 2019 et 2020 lesquels informaient le client des opérations réalisées dans le mois et du montant du solde débiteur de son compte qui n'ont jamais été contestés par le GAEC ; que les pénalités de retard pour non paiement de factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Réponse de la cour
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-20.001, Bull. 2006, I, n 409).
En outre, aux termes de l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La partie qui n'a pas constitué avocat est ainsi réputée s'être approprié les motifs du jugement (2e Civ., 2 février 2023, pourvoi n° 20-15.046).
Il s'ensuit que le GAEC société agricole des fourneaux, qui n'a pas constitué avocat, est réputé s'être approprié les motifs du jugement qu'il appartient à l'appelant de critiquer.
En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le tribunal a justement relevé que le GAEC société agricole des fourneaux étant une société civile n'ayant pas la qualité de commerçant, la liberté de la preuve prévue à l'article L.110-3 du code de commerce n'était pas applicable, et a fait application des règles de preuve des actes juridiques en rappelant qu'en vertu de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il est établi que les parties ont conclu le 4 juillet 2019, un contrat « Alliance Optimum » portant sur des services agronomiques, réglementaires et logistiques, valable jusqu'au 30 juin 2020, et facturable mensuellement au regard de la surface en culture selon le barème figurant au contrat.
En application de ce contrat signé par le représentant du GAEC société agricole des fourneaux, la société Alliance négoce a émis 9 factures pour la somme totale de 1 789,11 euros TTC.
Le tribunal a retenu que seules ces factures correspondaient à un acte juridique dont la preuve était rapportée en justice, et a condamné le GAEC société agricole des fourneaux, au paiement de la somme de 1 760,24 euros, alors que la somme de 1 789,11 euros aurait due être retenue à ce titre. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné le GAEC société agricole des fourneaux à payer à la société Alliance négoce la somme de erronée de 1 760,24 euros au titre des factures émises en application du contrat « Alliance Optimum » avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020.
Le tribunal a en revanche jugé que pour les autres factures versées aux débats, la société Alliance négoce ne rapportait pas la preuve écrite des contrats pour les factures d'un montant supérieur à 1 500 euros, et que la signature figurant sur les « bons de commande » émanant d'une seule personne dont l'identité n'était pas précisée et ne correspondant pas à celle figurant sur le contrat du 4 juillet 2019, ces « bons de commandes » ne sauraient constituer des commencements de preuve par écrit émanant du GAEC. Le premier juge a alors considéré qu'en l'absence d'autre pièce justificative permettant de justifier le fondement juridique des demandes fondées sur ces factures sans lien avec le contrat signé le 4 juillet 2019, et d'en comprendre le montant exact, il y avait lieu de débouter la société Alliance négoce de sa demande de paiement des sommes autres que celles correspondant à l'exécution du contrat signé par les parties le 4 juillet 2019.
En appel, la société Alliance négoce produit aux débats diverses factures correspondant à la fourniture de biens destinés à l'exploitation agricole :
- une facture du 30/09/2018 d'un montant de 190,21 euros et les bons de livraison correspondants ;
- une facture du 31/10/2018 d'un montant de 3 108,14 euros et les bons de livraison correspondants ;
- une facture d'avoir du 19/11/2018 d'un montant de 399,60 euros ;
- une facture d'avoir du 30/11/2018 d'un montant de 18,98 euros ;
- une facture du 30/11/2018 d'un montant de 4 574,52 euros et les bons de livraison correspondants ;
- une facture d'avoir du 31/12/2018 d'un montant de 3 601,20 euros ;
- une facture du 31/12/2018 d'un montant de 353,71 euros et les bons de livraison correspondants ;
- une facture du 31/01/2019 d'un montant de 70,60 euros et le bon de livraison correspondant ;
- une facture du 28/02/2019 d'un montant de 12 864,59 euros et les bons de livraison correspondants ;
- une facture du 31/03/2019 d'un montant de 6 288,61 euros et les bons de livraison correspondants ;
- une facture du 30/04/2019 d'un montant de 22 080,73 euros et les bons de livraison correspondants ;
- une facture d'avoir du 31/05/2019 d'un montant de 4 355,58 euros ;
- une facture du 31/05/2019 d'un montant de 7 517,93 euros et les bons de livraison correspondants ;
- une facture d'avoir du 24/06/2019 d'un montant de 75,57 euros ;
- une facture du 24/06/2019 d'un montant de 5 178,31 euros et les bons de livraison correspondants ;
- une facture d'avoir du 26/06/2019 d'un montant de 342,20 euros ;
- une facture du 30/06/2019 d'un montant de 1 437,77 euros et les bons de livraison correspondants ;
- une facture du 31/07/2019 d'un montant de 15 415,85 euros et les bons de livraison correspondants ;
- une facture du 31/08/2019 d'un montant de 730,67 euros et les bons de livraison correspondants ;
- une facture du 30/09/2019 d'un montant de 1 581,94 euros et les bons de livraison correspondants ;
- une facture d'avoir du 31/10/2019 d'un montant de 1 951,78 euros ;
- une facture du 31/10/2019 d'un montant de 9 657,85 euros et les bons de livraison correspondants ;
- une facture d'avoir du 30/11/2019 d'un montant de 464,26 euros ;
- une facture du 30/11/2019 d'un montant de 2 446,13 euros et les bons de livraison correspondants ;
- une facture du 31/12/2019 d'un montant de 225,39 euros et les bons de livraison correspondants ;
- une facture du 31/01/2020 d'un montant de 160,37 euros et les bons de livraison correspondants ;
- une facture du 29/02/2020 d'un montant de 397,12 euros et les bons de livraison correspondants ;
- une facture d'avoir du 31/03/2020 d'un montant de 599,86 euros ;
- une facture du 31/03/2020 d'un montant de 13 768,38 euros et les bons de livraison correspondants ;
- une facture du 30/04/2020 d'un montant de 35 079,39 euros et les bons de livraison correspondants ;
- une facture d'avoir du 31/05/2020 d'un montant de 1 581,15 euros ;
- une facture du 31/05/2020 d'un montant de 4 481,74 euros et les bons de livraison correspondants ;
Soit un total de 134 219,77 euros TTC avoirs déduits
L'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, et il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Les factures précitées d'un montant supérieur à 1 500 euros comportent toutes plusieurs lignes de facturation correspondant à des commandes et à des dates différentes sur le mois écoulé. Il s'ensuit que ces factures mentionnent le montant cumulé des ventes réalisées au cours du mois de facturation, de sorte que le tribunal ne pouvait soumettre l'ensemble des factures d'un montant supérieur à 1 500 euros à l'exigence d'une preuve littérale sans s'intéresser aux seuls actes juridiques de vente d'un montant supérieur à 1 500 euros qui y sont mentionnés.
En outre, l'article 1360 du code civil dispose que les règles prévues à l'article 1359 du code civil reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Les juges du fond apprécient souverainement l'impossibilité morale de se procurer un écrit (1re Civ., 19 juillet 1978, Bull. n° 278), qui peut découler de l'usage en matière agricole tel que celui qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d'aliments pour les animaux (1re Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.072 ; Com., 22 mars 2011, pourvoi n° 09-72.426, Bull. 2011, IV, n° 50).
En l'espèce, la société Alliance négoce produit 31 factures émises sur la période du 30 septembre 2018 au 22 juin 2020, comportant des factures du contrat « Alliance Optimum » précité et des factures d'avoir. Les factures portant sur la livraison d'engrais, semences et produits phytosanitaires sont accompagnées de bons de livraison signés par un représentant du GAEC.
Si le tribunal a considéré que ces signatures ne permettaient pas d'attester de l'identité de leur auteur, il est établi que les bons de livraison sont signés par le destinataire des produits commandés, à savoir le GAEC société agricole des fourneaux. Les signatures présentes sur les bons de livraison, qui ne font d'ailleurs l'objet d'aucune dénégation par l'intimée, apparaissent dans leur majorité être semblables à celles des associés du GAEC telles qu'elles figurent sur ses statuts produits aux débats.
En conséquence, les bons de livraisons signés correspondants aux factures litigieuses, émanant des représentants du GAEC société agricole des fourneaux, établissent la réalité des ventes de biens correspondant aux factures émises par la société Alliance négoce. L'analyse des factures produites établissent que le GAEC avait par ailleurs fait retour à son fournisseur de plusieurs produits ce qui a justifié l'émission de factures d'avoirs.
En outre, les sommes dues entre les parties ont donné lieu à des compensations en compte courant ouvert dans les livres de la société Alliance négoce, produits aux débats.
Il convient de constater que les parties ont pendant plusieurs années conclu des ventes sans bon de commande matérialisés par des écrits, le commerce entre le fournisseur et le groupement agricole étant fondé sur des relations de confiance et le respect de la parole donnée, établissant l'existence d'un usage en matière agricole pour la fourniture de biens de produits phytosanitaires, engrais, et semences aux agriculteurs, plaçant la société Alliance négoce dans l'impossibilité de se procurer un écrit.
La cour constate d'ailleurs que les parties n'ont convenu d'un contrat écrit que lorsqu'elles ont décidé de recourir à un contrat de prestations de services, dit « Alliance Optimum » avec des paiements mensualisés. Dans ces services souscrits, il était prévu des services logistiques sur les produits conditionnés (semences hybrides, produits de protection des cultures, compléments nutritionnels) offrant notamment au client la possibilité d'enlever les produits quelle que soit la date au cours de la campagne, la possibilité d'enlever des produits quel que soit le niveau d'anticipation de la commande, sans facturation de « frais de logistique réappro », la possibilité de retourner les produits non-utilisés par unité de contenant.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Alliance négoce établit la preuve des contrats de vente et de prestations de services dont elle se prévaut à l'égard du GAEC société agricole des fourneaux et l'obligation de paiement en résultant pour celui-ci.
Le solde du compte courant professionnel à la charge du GAEC société agricole des fourneaux est de 122 271,86 euros au 6 octobre 2020. Le GAEC ne justifiant pas avoir réglé cette somme au créancier, il convient de la condamner à payer la somme de 122 271,86 euros à la société Alliance négoce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Alliance négoce du surplus de ses demandes.
Sur les frais de procédure
Le GAEC société agricole des fourneaux sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Alliance négoce la somme complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné le GAEC société agricole des fourneaux à payer à la société Alliance négoce la somme de 1 760,24 euros au titre des factures émises en vertu du contrat « Alliance Optimum » signé entre elles le 4 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020 ;
- débouté la société Alliance négoce du surplus de ses demandes ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE le GAEC société agricole des fourneaux à payer à la société Alliance négoce la somme de 122 271,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés ;
CONDAMNE le GAEC société agricole des fourneaux à payer à société Alliance négoce la somme complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GAEC société agricole des fourneaux aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT