COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/06/2024
la SARL ARCOLE
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 11 JUIN 2024
N° : - 24
N° RG 21/01837 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMTI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal Judiciaire d'Orléans en date du 03 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271280927904
La S.A.M.C.V. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 775 699 309,agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
et ayant pour avocat plaidant Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267375601301
La S.A.R.L. COTE SAVEURS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nelsie KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 1er Juillet 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 02 Avril 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2013, la société Côté saveurs a souscrit auprès de la société Axa assurances Iard mutuelle un contrat « multirisque professionnelle » avec une extension de garantie dite convention spécifique « perte d'exploitation ».
La société Côté saveurs a fait l'objet d'une fermeture partielle de son établissement situé à [Localité 7], en application de l'arrêté du 14 mars 2020 du ministre de la santé ordonnant la fermeture des restaurants et des débits de boissons à compter du 15 mars et jusqu'au 15 avril 2020 et prolongé par le décret du 14 avril 2020 jusqu'au 11 mai 2020.
La société Côté saveurs a déclaré un sinistre pour sa perte d'exploitation auprès de son assureur, la société Axa assurances Iard mutuelle, qui lui a opposé un refus de garantie le 31 juillet 2020.
Par acte d'huissier de justice en date du 11 mars 2021, la société Côté saveurs a fait assigner à jour fixe la société Axa assurances Iard mutuelle devant le tribunal judiciaire d'Orléans en indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 3 juin 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- dit que la garantie de perte d'exploitation de la société Axa assurances Iard mutuelle est acquise à la société [Adresse 6] en conséquence de la fermeture administrative de son établissement sis [Adresse 4] à [Localité 3] du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et ne rentre pas dans les clauses d'exclusion de garantie :
- sur l'indemnisation, ordonné avant dire droit une expertise et désigné à cet effet, Mme [S] laquelle, après s'être rendue sur les lieux à la Chapelle [Localité 8], s'être fait remettre tous documents nécessaires et avoir entendu toutes personnes utiles à condition de les désigner nommément dans son rapport, aura pour mission, avec si nécessaire le concours de tous autres techniciens de son choix à condition qu'ils soient d'une autre spécialité que la sienne, de :
' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur des années précédentes ;
' examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance en tenant compte de la franchise applicable ;
' donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption de l'activité, incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
' recenser et déduire le montant des aides et subventions d'État perçues par l'assurée ;
- dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- dit qu'après établissement d'un pré-rapport qui sera adressé aux parties, faire toutes remarques techniques utiles, notamment en répondant aux dires et observations formulés par celles-ci dans les délais impératifs qui leur auront été impartis par lui sous peine d'irrecevabilité ;
- désigné le magistrat chargé du service des expertises pour en suivre les opérations, statuer sur les incidents et pourvoir éventuellement au remplacement de l'expert empêché par simple ordonnance sur requête ;
- fixé à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien ;
- dit que cette somme sera consignée à la régie du tribunal judiciaire par Axa assurances Iard mutuelle au plus tard le 15 août 2021, à peine de caducité de plein droit de la mesure sans rappel préalable ;
- dit que l'expert déposera son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction avant le 31 décembre 2021 et qu'il y mentionnera la date à laquelle il en a adressé copie à chacune des parties,
- ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes ;
- dit que le dossier sera remis à la mise en état dès réception des premières conclusions postérieures soit à l'ordonnance de caducité, soit au dépôt du rapport ;
- réservé les dépens.
Par déclaration en date du 1er juillet 2021, la société Axa assurances Iard mutuelle a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2022, Mme [G] a été désigné expert judiciaire en remplacement de Mme [S]. L'expert judiciaire a déposé son rapport en novembre 2023.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société Axa assurances Iard mutuelle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel et, y faisant droit :
À titre principal,
- révoquer l'ordonnance de clôture du 5 février 2024 ;
- admettre aux débats les conclusions notifiées le 28 février 2024 ;
- infirmer le jugement du 3 juin 2021 du tribunal judiciaire d'Orléans sur tous ses chefs ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à juger de l'application et de la validité de la clause d'exclusion ;
Statuant à nouveau,
- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;
- juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L.113-1 du code des assurances ;
- juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L.113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle de la société Axa assurances Iard mutuelle de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ;
- juger que cette clause d'exclusion respecte le formalisme prévu par l'article L.112-4 du code des assurances ;
En conséquence :
- juger applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;
- débouter la société Côté saveurs de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre ;
- annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire d'Orléans ;
À titre subsidiaire,
- fixer la mission de l'expert comme suit :
' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
' entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
' donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
' donner son avis sur le montant des aides/subventions d'État perçues par l'assurée ;
' donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;
En tout état de cause,
- déclarer la société Côté saveurs mal fondée en son appel incident et la débouter de l'ensemble des demandes qu'elle soumet à la cour de ce chef ;
- condamner la société Côté saveurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société Côté saveurs demande à la cour de :
- débouter la société Axa assurances Iard mutuelle de son appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Axa assurances Iard mutuelle doit sa garantie au titre de la perte financière liée à la fermeture administrative de son établissement du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel formé à titre reconventionnel ;
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a, avant-dire droit, ordonné une expertise portant sur la perte de marge brute garantie ;
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la société Axa assurances Iard mutuelle à lui régler la somme de 154 212 € au titre de la garantie financière liée à la fermeture administrative de son établissement du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 ;
Y ajoutant,
- condamner la société Axa assurances Iard mutuelle à lui régler la somme de 137 613 € au titre de la garantie financière liée à la fermeture administrative de son établissement du 29 octobre 2020 et le 18 mai 2021 ;
À titre infiniment subsidiaire, et si la mesure d'expertise était confirmée ;
- étendre la mission d'expertise à la seconde période de fermeture de l'établissement entre le 29 octobre 2020 et le 18 mai 2021 ;
- déclarer que la mission d'expertise prendra en considération les économies réalisées par l'assurée ainsi que ses frais d'exploitation supplémentaires mais que les seuls facteurs externes à prendre en considération sont ceux indépendants du sinistre ;
- condamner en cas d'expertise la société Axa assurances Iard mutuelle à lui régler la somme de 250 000 euros à titre de provision à valoir sur la perte financière garantie ;
- débouter la société Axa assurances Iard mutuelle de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Axa assurances Iard mutuelle à lui régler la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Axa assurances Iard mutuelle aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par son avocat constitué pour ceux dont il aura fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
L'ordonnance de clôture ayant été reportée, les demandes tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture du 5 février 2024 et admettre aux débats les conclusions de la société Axa assurances Iard mutuelle notifiées le 28 février 2024, sont sans objet.
Sur la garantie perte d'exploitation
Moyens des parties
L'appelante soutient que la garantie perte d'exploitation comporte une clause d'exclusion aux termes de laquelle sont exclues les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ; que rien ne justifie de restreindre la notion d'« autre établissement » à celle d'« autre établissement appartenant au propriétaire » comme le soutient l'assurée ou à une « unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale » comme a cru pouvoir le retenir
le tribunal ; qu'en l'espèce, le contrat exclut de la garantie le risque systémique d'une fermeture collective d'établissements, dont la réalisation pourrait détruire l'équilibre du portefeuille d'assurance construit sur la mutualisation des risques ; que l'identité du propriétaire des établissements concernés par une fermeture n'a, en revanche, aucune raison d'être prise en compte par elle pour déterminer l'étendue de la garantie proposée ; que la formulation « quelle que soit sa nature et son activité » est claire et permet d'expliquer à l'assurée qu'en aucun cas la garantie n'a vocation à s'appliquer lorsque la fermeture résulte d'une cause identique commune à plusieurs établissements à l'échelle départementale, a fortiori en présence d'une pandémie ; que la clause d'exclusion ne souffre d'aucune interprétation et respecte donc le caractère formel exigé par l'article L.113-1 du code des assurances ; que l'interprétation restrictive du terme « épidémie », telle que tente de l'imposer aujourd'hui l'intimée, se limite à une épidémie du type covid-19, qui n'était jamais survenue en France à la date de souscription du contrat ; qu'il n'est donc pas concevable que l'assurée ait pu se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion lors de la souscription de son contrat ; qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir défini le terme « épidémie » alors que la clause d'exclusion est parfaitement compréhensible ; que le critère de la « cause identique » se suffit donc à lui-même, et il n'est pas besoin de définir les causes de fermeture, dont l'épidémie, pour comprendre le sens et la portée de la clause d'exclusion ; que la garantie d'un risque aléatoire constitue l'essence même d'un contrat d'assurance ; que l'application d'une clause d'exclusion limitant la couverture à un risque même improbable n'est pas de nature à la priver du caractère limité exigé par l'article L.113-1 du code des assurances, outre le fait qu'elle conteste le caractère improbable du risque couvert ; que l'extension de garantie souscrite a également vocation à être mobilisée lorsque le foyer d'une épidémie se trouve à l'extérieur de l'établissement assuré ; que le critère d'application de la clause d'exclusion tient seulement à la nature isolée de la fermeture administrative, ou encore à l'impossibilité pour Axa de rapporter la preuve de la fermeture administrative d'un autre établissement dans le département lié à la même épidémie ; que la prétendue perception usuelle de la notion d'épidémie n'est pas de nature à remettre en cause le caractère limité de la clause d'exclusion puisqu'une fermeture administrative individuelle d'établissement peut également résulter d'une épidémie généralisée à tout un département (par exemple après la découverte d'un « cluster » dans le cadre du Covid-19) ; que les pertes alléguées résultant de mesures gouvernementales généralisées, se traduisant par une fermeture collective constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé et qui est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ; que la rédaction de l'extension de garantie est conforme aux intérêts de l'assurée, dans la mesure où son périmètre a été défini de la façon la plus large possible pour permettre de couvrir tous les risques sanitaires envisageables ; qu'il ne peut pas être jugé que la clause d'exclusion priverait l'obligation essentielle de l'assureur de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil puisque l'obligation
essentielle, à laquelle elle s'est engagée correspond à la couverture de risques inhérents à l'activité de l'assurée dans une fréquence et une proportion beaucoup plus larges que ceux d'une crise sanitaire nationale ayant pour effet la fermeture de plusieurs établissements ; qu'il est manifeste que la rédaction de la clause en lettres majuscules, en grand format et détachée des paragraphes précédents, répond au formalisme exigé par l'article L.112-4 du code des assurances.
L'intimée réplique que le sinistre subi entre dans le champ d'application de la garantie « pertes d'exploitation » ; que ni les conditions générales ni les conditions particulières ne comportent un lexique des termes employés ; que le sens général du terme « épidémie » étant inconciliable avec la possibilité qu'un seul établissement soit affecté et le fait que ce terme nécessite d'être interprété, démontre l'absence de caractère formel de la clause d'exclusion ; que l'assureur aurait dû exclure expressément les épidémies non alimentaires ou limiter clairement les épidémies garanties aux épidémies alimentaires, ce dont il s'est abstenu ; qu'à défaut de l'avoir précisé, et alors qu'elle est rédactrice des conditions générales et particulières, la société Axa ne peut valablement prétendre que le risque garanti était limité à un certain type d'épidémie ; que les développements de l'assureur sur le caractère imprévisible de l'épidémie et les conséquences économiques de la prise en charge de ses conséquences par les assureurs des quelques établissements qui ont contesté le refus opposé par Axa ne sont pas pertinents, d'une part, et seront écartés, car ils ne sont pas de nature à justifier une décision de justice qui est rendue en droit et non en opportunité ni en équité ; que la fermeture collective d'établissement s'entend en effet de la fermeture de plusieurs établissements appartenant au même propriétaire, faute d'autre définition dans les dispositions contractuelles rédigées par la société Axa ; que l'exclusion de garantie alléguée ne peut donc la concerner puisqu'elle n'est propriétaire que d'un seul établissement ; qu'en omettant de préciser les établissements concernés, la convention envisage tout établissement sans distinction, et cette absence de précision rend la clause d'exclusion trop générale et imprécise pour être valable ; que faute de définition précise de la notion d'établissement, la convention empêche l'assurée de comprendre la portée exacte de la clause ; que la clause d'exclusion de garantie susvisée soit est claire et n'exclut pas la fermeture administrative qui ne concerne pas plusieurs établissements de l'assurée soit ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L.113-1 du code des assurances et doit être réputée non écrite ; que l'utilisation même des notions d'épidémie et de maladie contagieuse par la clause exclusive de garantie, alors qu'elles ne sont pas définies contractuellement, suffisent à considérer la clause exclusive ni formelle ni limitée ; que c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le tribunal a considéré que la société Axa Assurances Iard Mutuelle devait sa garantie au titre de la fermeture administrative de son établissement.
Réponse de la cour
Les conditions particulières de la police d'assurance comportent une garantie relative à la perte d'exploitation suite à fermeture administrative ainsi rédigée :
« La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ».
Cette garantie est assortie de la clause d'exclusion suivante :
« Sont exclues les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
L'article L.113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
En application de ces dispositions, la clause d'exclusion être rédigée en des termes clairs, précis, qui n'appellent pas d'équivoque et ne doit pas aboutir à vider la garantie de sa substance.
En l'espèce, le tribunal a procédé à une dénaturation de la clause en considérant que l'autre établissement faisant l'objet d'une décision de fermeture dans le même département, visé par la clause d'exclusion, faisait référence à établissement dont l'assuré serait également propriétaire ce que la clause ne précise pas. Au contraire, en visant un autre établissement que celui de l'établissement assuré, « quelle que soit sa nature et son activité », la clause vise à exclure la garantie, par des termes dépourvus d'équivoque, lorsque n'importe quel établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.
En outre, la notion d'autre établissement n'avait pas à faire l'objet d'une définition spécifique la clause se suffisant à elle-même dès lors qu'elle précise que la nature ou l'activité de l'établissement importe peu, de sorte que seule l'identité de cause de la fermeture administrative était déterminante.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimée, la clause d'exclusion de garantie ne mentionne pas le terme « épidémie » que l'assurée souhaitait voir définir dans un lexique. Ce terme n'apparaît qu'au titre d'une des conditions de la garantie telles que définies dans son champ d'application.
Ainsi, la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'étant pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » est sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvois n° 21-19.341, 21-19.342 21-19.343, 21-15.392, Bull.)
La clause d'exclusion invoquée par l'assureur présente donc un caractère formel, ses termes étant dépourvus d'interprétation et étant parfaitement compréhensibles pour l'assurée.
S'agissant du caractère limité de la clause d'exclusion, il convient de constater qu'elle laisse au profit de l'assurée la garantie des pertes d'exploitation subies à la suite d'une fermeture administrative justifiée par une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication, toutes les fois où un autre établissement situé dans le même département n'est pas concerné par une même décision de fermeture prononcée pour une cause identique. Toutes les décisions de fermeture administrative concernant de manière individualisée l'établissement assuré peuvent donc donner lieu à garantie des pertes d'exploitation. Il ne peut donc être considéré que la clause d'exclusion litigieuse viderait la garantie de sa substance.
En ce sens, il a d'ailleurs été jugé que n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l'une de celles énumérées (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvois n° 21-19.341, 21-19.342 21-19.343, 21-15.392, Bull.).
La clause d'exclusion invoquée par la société Axa assurances Iard mutuelle est donc conforme aux dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances.
Il est établi que la décision de fermeture prononcée par le ministre de la santé suivant arrêté du 14 mars 2020 ordonnant la fermeture des restaurants et des débits de boissons à compter du 15 mars et jusqu'au 15 avril 2020, afin de ralentir la propagation du virus covid-19, ne concernait pas exclusivement l'établissement de la société Côté Saveurs mais s'appliquait également aux autres établissements du département du Loiret.
En conséquence, la clause d'exclusion doit recevoir application de sorte que la société Côté Saveurs est mal-fondée à solliciter la mise en 'uvre de la garantie « pertes d'exploitation ». La société Côté Saveurs sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa assurances Iard mutuelle.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. L'expertise a été réalisée aux risques de la société Côté Saveurs. Toutefois, l'infirmation du jugement ne peut conduire à l'annulation de l'expertise qui se trouve être sans objet, dès lors que l'expert a fourni une prestation qui doit être rémunérée, indépendamment du sort de la décision le désignant.
Sur les frais de procédure
Il convient de condamner la société Côté Saveurs aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTE la société Côté Saveurs de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa assurances Iard mutuelle ;
DIT n'y avoir lieu à annulation de l'expertise réalisée par Mme [G] qui se trouve désormais être sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Côté Saveurs aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la mesure d'expertise.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT