COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/06/2024
Me Helene CHOLLET
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
ARRÊT du : 11 JUIN 2024
N° : - 24
N° RG 21/01497 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GL2Q
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal Judiciaire d'ORLEANS en date du 02 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: Exonération
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002930 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267563565864
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant eu pour avocat Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Juin 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 02 Avril 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 16 décembre 2016, le tribunal correctionnel d'Orléans a condamné M. [H] à une peine d'emprisonnement, notamment pour des faits d'escroquerie au préjudice de M. [Z].
Alléguant que M. [H] avait remis un des chèques qu'il lui avait remis, d'un montant de 10 000 euros, à sa compagne, Mme [W] qui l'aavait encaissé, M. [Z] a, par acte d'huissier de justice en date du 6 février 2019, fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance d'Orléans en réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 2 avril 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré l'action et les demandes des parties recevables ;
- dit que Mme [W] a commis une faute d'imprudence ayant un lien direct et certain avec le préjudice financier de 10 000 euros et le préjudice moral de 500 euros subis par M. [Z] dans le cadre des faits d'escroquerie dont il a été victime entre le 1er juillet et le 3 septembre 2016 ;
- dit qu'en application de l'article 1383 du code civil (ancien), la responsabilité civile quasi-délictuelle de Mme [W] à l'égard de M. [Z] est engagée à proportion de 10 %, taux qu'il convient d'appliquer à la réparation des préjudices subis ;
- condamné Mme [W] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice matériel financier et la somme de 50 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamné Mme [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
- condamné Mme [W], en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à payer à Me Chollet, le conseil de M. [Z], la somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que M. [Z] aurait exposés s'il n'avait pas eu l'aide juridictionnelle totale ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 2 juin 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : fixé le préjudice financier de M. [Z] à 10 000 euros pour le préjudice financier et à 500 euros pour le préjudice moral ; dit qu'en application de l'article 1383 du code civil (ancien), la responsabilité civile quasi-délictuelle de Mme [W] à l'égard de M. [Z] est engagée à proportion de 10 %, taux qu'il convient d'appliquer à la réparation des préjudices subis ; condamné Mme [W] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice matériel financier et la somme de 50 euros au titre de son préjudice moral.
L'appelant a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [W] par acte d'huissier de justice en date du 19 juillet 2021 délivré à personne. L'intimée n'a pas constitué avocat.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 2 avril 2021 en ce qu'il a : fixé le préjudice financier de M. [Z] à 10 000 euros pour le préjudice financier et à 500 euros pour le préjudice moral ; en ce qu'il a dit qu'en application de l'article 1383 du code civil (ancien), la responsabilité civile quasi-délictuelle de Mme [W] à l'égard de M. [Z] est engagée à proportion de 10 %, taux qu'il convient d'appliquer à la réparation des préjudices subis ; condamné Mme [W] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice matériel financier et la somme de 50 euros au titre de son préjudice moral ;
- confirmer le jugement tribunal judiciaire d'Orléans du 2 avril 2021 sur le reste de ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs de jugement critiqué ;
- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 10 206,94 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner Mme [W], en application de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à M. [Z] ;
- condamner Mme [W] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l'indemnisation de M. [Z]
Moyens des parties
L'appelant soutient qu'il a été victime de faits d'escroquerie de la part de M. [H] qui s'était présenté comme un investisseur dans la société de production de cinéma créée par lui pour ainsi le déterminer à signer treize chèques sans ordre pour un montant compris entre 168 et 500 000 euros dans le cadre de la réalisation d'un film ; que ces chèques étaient libellés, à la demande de M. [H], dans l'attente de la réception des fonds permettant leur encaissement, sans ordre à l'exception d'un chèque de 10 000 euros que M. [H] lui avait dit de mettre à l'ordre de « [W] » ; que M. [H] lui avait présenté Mme [W] comme étant sa compagne ; que ces faits sont établis par l'enquête pénale suivant son dépôt de plainte ; que ce chèque de 10 000 euros a été encaissé sans aucune réception préalable de fonds ; que le jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 16 décembre 2016 a déclaré M. [H] coupable d'escroquerie à son égard ; que Mme [W] a commis une faute de négligence et d'imprudence en encaissant un chèque qui ne lui était pas destiné, alors qu'elle ne participait pas à la réalisation d'un 'lm auquel elle savait que ces fonds étaient dédiés ; qu'il sollicite la réparation de son préjudice de 10 000 euros, faute d'avoir pu recouvrer cette somme encaissée puis dépensée par Mme [W] et M. [H], outre les frais bancaires pour un montant de 206,94 euros ; qu'il demande également la réparation de son préjudice moral résultant de sa situation financière obérée par l'interdiction d'émettre des chèques et de détenir une carte bancaire ainsi que la fin de toute autorisation de découvert, consécutives à l'émission de ces chèques sans provision et à son découvert ; que le tribunal a retenu la limitation de la responsabilité de Mme [W] au motif d'une pluralité des causes des préjudices qui devait conduire à retenir une part de responsabilité de Mme [W] de 10 % ; que la pluralité des causes de préjudices retenues n'étant pas détaillée, il n'est pas en capacité de les critiquer ; qu'il n'a pas pu solliciter la condamnation solidaire de M. [H] et de Mme [W] devant le tribunal correctionnel, car le procureur a fait le choix de ne pas les poursuivre ; que Mme [W] est libre de se retourner, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, contre M. [H] pour obtenir le remboursement de sommes qu'elle aura à lui verser ; qu'en fixant les dommages et intérêts dus par Mme [W] à 10 % de la somme détournée, le tribunal permet à celle-ci de conserver le bénéfice d'un enrichissement sans cause puisqu'elle a profité des fonds à hauteur d'au moins 50 % ; que Mme [W] a engagé elle-même les dépenses et ne pouvait donc pas ignorer que les fonds ne servaient pas à
satisfaire l'objectif pour lequel ils avaient été émis à savoir la production d'un film de cinéma ; que sa faute ne se limite pas seulement à avoir accepté le virement des fonds sur son compte bancaire, mais s'étend à chaque dépense qu'elle a faite jusqu'à épuisement des fonds issus de son compte bancaire; qu'il sollicite l'infirmation du jugement du tribunal en ce qu'il a retenu que la responsabilité de Mme [W] était engagée à hauteur de 10 % du préjudice subi et demande à la cour de retenir sa responsabilité à hauteur de 100 % du préjudice subi ; que s'agissant des frais bancaires, son relevé de compte mentionne des frais bancaires pour un montant de 206,94 euros en lien avec l'infraction, lesquels sont directement liés à l'encaissement du chèque de 10 000 euros ; qu'en raison de l'encaissement par Mme [W] du chèque de 10 000 euros, il ne bénéficie plus d'autorisation de découvert, il n'a plus d'économie et chaque rejet de prélèvement génère des frais bancaires ; qu'en l'absence de découvert autorisé, il subi une surfacturation des frais bancaires qui peuvent survenir en cas de retard dans le virement des ressources ; qu'il subit donc un préjudice moral important résultant de l'interdiction bancaire et de la perte de la somme de 10 000 euros ; qu'il a de petits revenus comme en atteste les deux décisions d'aide juridictionnelle devant le tribunal et devant la cour ; que la gestion des conséquences de l'escroquerie a été très chronophage (contact avec la banque, les services de police') ; qu'une somme de 500 euros ou de 50 euros ne saurait être l'indemniser de façon juste et équitable du préjudice moral qu'il a subi et sollicite à cette fin une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Réponse de la cour
En l'absence d'appel incident de Mme [W], il est définitivement jugé qu'elle a commis une faute d'imprudence ayant un lien direct et certain avec le préjudice financier et le préjudice moral subis par M. [Z] dans le cadre des faits d'escroquerie dont il a été victime entre le 1er juillet et le 3 septembre 2016.
Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, dans sa version applicable au litige que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel il est procédé entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 19-22.217).
Ainsi, en fixant la part de responsabilité de Mme [W] à 10 %, au motif d'une pluralité des causes de préjudices qu'il ne détaille pas, mais dont fait partie la responsabilité de M. [H], le tribunal a confondu obligation et contribution à la dette. En outre, le tribunal n'a nullement motivé l'existence d'une faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son propre dommage.
En conséquence, dès lors qu'il est établi que Mme [W] a contribué, par sa faute, à la réalisation de l'entier dommage subi par M. [Z], elle doit être déclarée entièrement responsable du préjudice subi, à charge pour elle de faire fixer le partage de responsabilité applicable dans les rapports entre co-responsables du dommage.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit qu'en application de l'article 1383 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 , la responsabilité civile quasi-délictuelle de Mme [W] à l'égard de M. [Z] est engagée à proportion de 10 %, taux qu'il convient d'appliquer à la réparation des préjudices subis.
S'agissant du préjudice matériel, il est établi que Mme [W] a encaissé un chèque de 10 000 euros établi par M. [Z] aux fins de production d'un film, qu'elle a utilisé à des fins personnelles. En conséquence, Mme [W] sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 10 000 euros.
M. [Z] justifie que le chèque litigieux a été encaissé en juillet 2016 et qu'il dispose d'un faible revenu, soit 682,30 euros, et d'une absence d'épargne. Il produit un relevé de compte établissant que la somme de 206,94 euros lui a été facturée au titre de frais bancaires en septembre 2016 (commissions d'intervention, frais de prélèvement impayé, rejet de chèques et intérêts débiteurs). Le débit de la somme de 10 000 euros résultant de l'encaissement du chèque litigieux par Mme [W] ayant causé à M. [Z] de graves problèmes de trésorerie, il convient de condamner l'intimée à lui payer la somme de 206,94 euros en réparation de son préjudice.
S'agissant du préjudice moral qui doit être distinct du préjudice financier subi par M. [Z], il est établi que le chèque de 10 000 euros a été encaissé, alors qu'il ne devait pas l'être avant que M. [Z] perçoive les virements nécessaires à la production de son film. M. [Z] a donc subi les désagréments liés à cet encaissement qui a perturbé sa vie quotidienne, notamment en raison des démarches qu'il a dû accomplir auprès des services de police ou de la banque. Mme [W] ayant contribué, par sa faute, à la réalisation de ce dommage, il convient de la condamner à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le préjudice financier de M. [Z] à la somme de 10 000 euros et son préjudice moral à la somme de 500 euros et condamné Mme [W] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice matériel financier et la somme de 50 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais de procédure
Mme [W] sera condamnée aux dépens d'appel. M. [Z] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il ne peut solliciter à son profit une indemnité au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 2° du code de procédure civile, alors qu'une telle indemnité ne peut revenir qu'à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La demande d'indemnité pour frais irrépétibles sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'en application de l'article 1383 du code civil (ancien), la responsabilité civile quasi-délictuelle de Mme [W] à l'égard de M. [Z] est engagée à proportion de 10 %, taux qu'il convient d'appliquer à la réparation des préjudices subis ;
- fixé le préjudice financier de M. [Z] à la somme de 10 000 euros et son préjudice moral à la somme de 500 euros ;
- condamné Mme [W] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice matériel financier et la somme de 50 euros au titre de son préjudice moral ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE Mme [W] entièrement responsable du préjudice subi par M. [Z] ;
CONDAMNE Mme [W] à payer à M. [Z] la somme de 10 206,94 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Mme [W] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Mme [W] aux entiers dépens d'appel ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT