Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/17447 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINZ2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2023 -Juge de la mise en état de [Localité 7] - RG n° 21/15446
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
E.U.R.L. BFG CAPITAL GESTION PRIVEE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 530 962 869
représentée par Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime MARTINEZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Maxime MARTINEZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [X] reproche à la société BFG Capital Gestion Privée d'avoir manqué à ses devoirs d'information et à ses obligations de conseil à son égard lorsqu'elle est intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine dans le cadre d'une opération de défiscalisation.
L'investissement consistait à acheter auprès de sociétés civiles de construction vente (SCCV), le plus souvent dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), un ou plusieurs lots dans un immeuble devant être exploité en résidence de services pour seniors par le groupe Aquarelia, puis à en confier l'exploitation, en vertu d'un bail commercial, à une société d'exploitation chargée de verser à l'investisseur un loyer destiné à rembourser le prêt immobilier ayant financé l'acquisition. En adoptant le statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP), l'investisseur devait également bénéficier d'un avantage fiscal.
Les investissements litigieux ont été réalisés entre 2012 et 2015. Les investisseurs ont, après l'achat de leur bien, fait état de pertes financières dues notamment à des retards de livraison, des malfaçons, le défaut de règlement des loyers et la surévaluation des biens à l'achat.
En l'espèce, M. [X] a acquis un bien par contrat de vente en état futur d'achèvement le 7 décembre 2015, auprès de la SCCV Casquettes/Franklin et de la société DLBT Consultants JLT, ce bien consistant en un appartement situé dans la résidence " [Localité 5] " à [Localité 6].
Par exploit d'huissier du 17 novembre 2021, M. [X] a fait assigner la société BFG CGP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation.
Par ordonnance rendue le 29 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Dit M. [M] [X] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la SARL BFG Capital Gestion Privée, par assignation du 17 novembre 2021 ;
- Condamne M. [M] [X] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 26 octobre 2023, M. [X] a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état.
Par dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2024, M. [X] demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance rendue le 29 août 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions.
En conséquence :
- Dire recevable l'action de l'appelant à l'encontre de la société BFG Capital Gestion Privée.
- Renvoyer cette affaire à une audience ultérieure devant le tribunal judiciaire de Paris, pour conclusions sur le fond de la société BFG Capital Gestion Privée.
- -Condamner l'intimée à payer à l'appelant la somme de 1 500 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner l'intimée aux entiers dépens dont distraction à Me [J] [C] du cabinet Goethe Avocats en sa qualité d'avocat.
Par dernières conclusions signifiées le 8 février 2024, la société BFG Capital demande à la cour de :
Vu les articles 902, 906 et 654 du code de procédure civile, vu l'article 524 du code de procédure civile, vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile, vu les articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, vu la jurisprudence, vu les pièces versées aux débats.
A titre principal,
- Juger caduque la déclaration d'appel en date du 26 octobre 2023 pour défaut de signification.
A titre subsidiaire,
- Rejeter les pièces numérotées de 1 à 25 qui n'ont pas été versées aux débats par les demandeurs ni régulièrement communiquées ;
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 août 2023, dans l'ensemble de ses dispositions,
- Condamner Monsieur [X], au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d'appel soulevée par la société BFG CGP
La société BFG CGP soutient, à titre principal, que l'appel de l'ordonnance du 29 août 2023 interjeté le 26 octobre 2023 par M. [X] est caduc faute de signification par voie d'huissier.
M. [X] n'a pas conclu sur ce point.
Ceci étant exposé, l'article 905-1 du code de procédure civile dispose " Lorsque l'affaire est appelée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. "
En l'espèce l'avis de fixation a été adressé au conseil de M. [X] le 29 décembre 2023. L'appelant devait dès lors signifier sa déclaration d'appel au plus tard le 8 janvier 2024.
Contrairement à ce que soutient la société BFG CGP, M. [X] a bien fait signifier sa déclaration d'appel. Il a, par procès-verbal d'huissier en date du 9 janvier 2024, fait signifier à l'encontre de la société BFG Capital Gestion Privée, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, sa déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant et les pièces n° 1 à 26, l'acte comprenant 360 pages.
La déclaration d'appel a dès lors été signifiée hors du délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile, de sorte que l'appel est caduc.
Monsieur [X] sera condamné aux dépens d'appel.
Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare caduque la déclaration d'appel déposée par Monsieus [M] [X],
Condamne Monsieur [M] [X] aux dépens de l'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL