COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 JUIN 2024
N° RG 24/00092 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSVF
Monsieur [Y] [H]
c/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SELARL LGA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2023 (R.G. 2023007088) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULÊME suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2024
APPELANTE :
Monsieur [Y] [H], immatriculée au RCS d'Angoulême sous le numéro 327 019 741, domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Maître Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Philippe ROCHEFORT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de la CHARENTE
SELARL LGA, prise en la personne de Maître [Z] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise individuelle [H] [Y], domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [H] a exercé à titre individuel une activité de commerce de détail d'équipements automobiles, mais a cessé son activité le 5 décembre 2022 et son entreprise a été radiée du RCS.
Par acte du 4 décembre 2023, la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFP) a assigné [Y] [H] devant le tribunal de commerce d'Angoulême aux fins de voir ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La DGFP a exposé dans son assignation être créancière de l'entreprise de la somme de 128.134,56 euros en principal et 92 792 euros au titre des pénalités.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Angoulême a statué comme suit :
Vu l'article L. 526-22 du code de commerce,
Vu les articles L 640-1 et suivants et R.640-1 du code de commerce,
Constate que l'EI [H] [Y] a cessé toute activité professionnelle indépendante.
Constate l'état de cessation des paiements de l'EI [H] [Y], et l'impossibilité manifeste de son redressement.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EI [H] [Y].
Dit qu'au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l'article L.526-22, alinéa 8 du code de commerce, et en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code ;
Fixe provisoirement au 14 juin 2022 la date de cessation des paiements.
Désigne [O] [P] juge commissaire titulaire.
Désigne Jocelyn Bellet juge commissaire suppléant.
Désigne la SELARL LGA, en la personne de Me [Z] [S] - [Adresse 2]
[Adresse 2] en qualité de Liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1 et R.641-14 du code de commerce, charge la SCP Vincent Gerard-tasset, commissaire-Priseur - [Adresse 3], en vue de procéder dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent;
Dit que, pour aider le chargé d'inventaire dans sa tâche, Monsieur le greffier lui communiquera avec le présent jugement :
un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-l du code de commerce
les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concemé(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Dit et juge que l'EI [H] [Y] devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
Dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.
Dit et juge que le liquidateur devra déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément à l'article L 641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce.
Qu'ainsi, selon les dispositions de l'article R 624-1, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l'article R 621-14 du code de commerce, 'dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (...) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (...) Le procès-verbal de désignation ou de carence (...) est immédiatement déposé au greffe.'
Ordonne à M. [H] [Y] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi
qu'au liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle qu'en conformité avec les articles L 641-2 et L 641-2-1, le liquidateur doit déposer au greffe, dans le mois du présent jugement, un rapport sur la situation du débiteur au vu duquel le président du tribunal statuera sur l'application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
Conformément à l'article L 643-9 du code de commerce fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Dit que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 12 décembre 2024, à 08h30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ;
Dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 8 janvier 2024, [H] [Y] a relevé appel du jugement, contestant l'ouverture de la liquidation judiciaire.
La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés le 26 janvier 2024.
Par courrier du 15 février 2024, le mandataire liquidateur LGA Me [S] a déclaré ne pas constituer avocat.
Par avis du 29 avril 2024, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel recevable et sur le fond a demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a constaté la cessation de paiement de l'entreprise individuelle de M. [Y] [H], entreprise radiée au RCS depuis le 5 décembre 2022 et qui n'a donc plus d'activité.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 8 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, l'EI [H] [Y] demande à la cour de :
Vu les articles L. 631-1, L.640-1 du code de commerce ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en ce qu'il a :
Constaté l'état de cessation des paiements de l'EI [H] [Y], et l'impossibilité manifeste de son redressement.
Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EI [H] [Y].
Dit qu'au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l'article L. 526-22, alinéa 8 du code de commerce, et en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L.526-7 du même code.
Fixé provisoirement au 14 juin 2022 la date de cessation des paiements
En conséquence,
Juger recevable l'appel de Monsieur [Y] [H] ;
Dire n'avoir pas lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'EI [H] [Y] ;
En tout état de cause
Condamner l'Etablissement Public Direction Général des Finances Publiques au versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner l'Etablissement Public Direction Général des Finances Publiques aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la DGFP demande à la cour de :
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce et notamment l'article L. 640-5,
Vu l'article R. 631-1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 14 décembre 2023 (RG n° 2023 007088) en toutes ses dispositions ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise Individuelle [H] [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'entreprise individuelle [H] [Y] aux dépens.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 29 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l'article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
2- L'appelant, expliquant qu'il n'a pas été destinataire de la convocation à l'audience devant le tribunal de commerce, expose qu'il n'est pas en état de cessation, car il dispose d'un patrimoine immobilier qui est sur le point d'être vendu, le compromis de vente ayant été signé. En réponse aux arguments de son contradicteur, il reconnait que le bien objet de la vente appartient à une SCI mais fait valoir qu'il a vocation à percevoir une partie des biens provenant de cette vente dans le cadre d'une distribution des dividendes aux associés. Il ajoute que la DGFP a refusé l'échéancier qu'il avait proposé.
3- L'intimée conclut à la confirmation de l'appel au motif qu'un immeuble sur le point d'être vendu ne fait pas partie de l'actif disponible et qu'en tout état de cause, le bien immobilier à vendre appartient à une SCI et non au débiteur.
Sur ce :
4- L'appelant a produit aux débats le jour de l'audience une nouvelle pièce faisant état d'un rendez-vous chez le notaire le 30 avril 2024 aux fins de signature de l'acte de vente.
5- La cour relève qu'à la date à laquelle elle statue la vente projetée à hauteur de 180 000 euros n'est pas encore intervenue.
6- Par ailleurs, ce bien appartient à la SCI du [Adresse 5] et non au débiteur, qui ne détient que la moitié des parts de la SCI, et le prix de vente est en tout état de cause inférieur à la créance de la Direction Générale des Finances Publiques.
7- M. [H], qui a par ailleurs cessé son activité, est donc bien en état de cessation de paiement et son redressement est manifestement impossible.
8- Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance.
9- Les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
10- Il convient de condamner M. [Y] [H] à verser à la Direction Générale des Finances Publiques la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision du tribunal de commerce d'Angoulême du 14 décembre 2023,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Condamne M. [Y] [H] à verser à la Direction Générale des Finances Publiques la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président