REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2024
(n°324, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00324 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQK4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01734
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Juin 2024
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
INTIMÉS
1°/ M. [L] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 17/12/1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [8]
comparant en personne / assisté de Me Corinne VAILLANT, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [8] demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
M. [L] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État, le 25 mai 2024, après un placement en garde à vue, le 23 mai 2024, suite à un signalement sur la plateforme PHAROS où, il se revendiquait d'Al-Qaïda et/ou DAESH et avait menacé de tuer toute sa famille.
Le certificat médical des 24 heures du 29 mai, réalisé par le Docteur [Y], fait état des éléments cliniques dont elle dispose, émanant des urgences médico-judiciaires de [5] et de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 6] (I3P), où M. [R] est resté jusqu'à la libération d'une place au GHU de [Localité 6] (site [4]). Le Docteur [Y] relève que « d'après ce compte-rendu », il aurait verbalisé des idées délirantes de persécution, se disant soi-disant victime d'un complot par des voisins qui usurperaient son identité afin de lui nuire (') de ce fait une hospitalisation sous contrainte en SDRE aurait été indiquée. Elle a conclut à la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat des 72 heures, du 29 mai 2024, mentionne en outre que le patient a été informé de la poursuite des soins et ses observations ont été recueillies en ce qui concerne la décision de maintien de la mesure de soins. Il conclut à la levée des soins sous contrainte en SDRE car il ne présente pas de symptôme faisant évoquer une dangerosité pour autrui, mais avec une poursuite de l'évaluation en milieu hospitalier.
Le 30 mai, M. [R] a été notifié de l'arrêté préfectoral portant maintien de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête enregistrée le 31 mai suivant, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure.
Par courriel du 5 juin 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif en ce qu'elle a décidé la mainlevée de la mesure alors que, selon le ministère public, le contenu de l'avis médical en date du 25 juin est sans lien avec sa conclusion, n'évoque pas l'efficacité du traitement mis en place et ne mentionne pas l'anosognosie. Au surplus, les propos tenus par l'intéressé au cours de l'audience devant le JLD justifient de plus fort le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
L'effet suspensif a été a accordé à la déclaration d'appel par ordonnance du 6 juin 2024 du délégué du premier président, garanissant la suspension de l'ordonnance du JLD du 5 juin, au motif de la pérsistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, du fait des troubles du comportement majeurs présentés.
Le préfet de police n'a pas interjeté appel.
Un certificat médical de situation a été communiqué le 7 juin 2024, il conclut à la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate générale sollicite oralement l'infirmation de la décision. Elle relève que le certificat du Docteur [Y] renvoie bien à des antécédents et à la notion de délire de persécution. Au regard des contradictions entre les éléments médicaux, elle sollicite la prolongation de la mesure ou, à défaut, une expertise complémentaire.
L'avocate de M. [R] soutient ses conclusions écrites, transmises par courriel le 9 juin 2024, en relevant que le juge a statué au regard d'une irrégularité constituée et qui fait grief à son client. Elle demande la confirmation de l'ordonnance de première instance pour les motifs suivants :
Elle constate l'absence de troubles mentaux chez le patient au sens de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, d'où l'irrégularité de la mesure de SPDRE Il y a une pathologie somatique génétique, mais pas de trouble psychique.
Elle soutient également l'absence d'atteinte à l'ordre public. Les propos tenus par M. [R] n'ont rien d'inquiétants mais sont révélateurs des limites de son niveau intellectuel et cognitif. Du fait de l'absence de preuve de troubles mentaux nécessitant des soins mais également compromettant la sûreté des personnes, ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, l'avocate estime que la requête du procureur de la République n'est pas fondée et demande la levée de la mesure.
MOTIVATION
Sur le moyen pris du défaut de réunion des conditions du maintien de la mesure au titre de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [R] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Les pièces du dossier de M. [R] permettent d'établir que :
- Les certificats médicaux relèvent que la période d'observation a été mise à profit pour affiner l'expertise de la situation psychique de M. [R], qui présente une pathologie génétique, ce qui n'est pas contesté.
- Le certificat médical de situation du 7 juin 2024 confirme cette appréciation et relève que M. [R] ne présente pas de décompensation d'un trouble psychiatrique chronique, pas de désorganisation de la pensée ou du comportement, pas d'élément thymique, pas d'hallucination ni de construction délirante du discours et des explications qu'il donne. « Le patient ne présente pas le niveau cognitif suffisant pour différentier les membres de l'équipes proposant des soins psychiatriques des membres des forces de l'ordre ou encore des acteurs du monde judiciaire. La réticence, s'explique donc en partie par la position du patient qui craint que ses propos soient retenus contre lui dans le cadre d'une procédure judiciaire ».
- Ce même certificat indique qu'aucun traitement ne lui est donné et suggère qu'en tant que déficient intellectuel, le patient devrait bénéficier d'un accompagnement psychosocial. Pour toutes ces raisons.
- Ce certificat conclut, comme le précédent que la mesure doit être levée et qu'il « existe une réquisition judiciaire à sortie de l'hospitalisation afin de poursuivre la garde à vue dont il a fait l'objet : les forces de l'ordre et à la justice pourront explorer les éléments en lien avec le terrorisme qui ne sont pas du champ de compétence du système sanitaire dans le cas présent ».
Ainsi, indépendamment des faits qui pourraient lui être reprochés pénalement (menaces à l'égard de ses parents, invocation d'Al-Qaïda), dont peu importe qu'il les conteste vigoureusement ou non, la mesure de soins contraints suppose la réunion des critères précités, dont la nécessité de « soins », que les médecins s'accordent à considérer inutiles en l'espèce. Une mesure de « soins » sans consentement ne saurait être mise en 'uvre sans « soins » nécessités par les troubles mentaux, au sens de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique
Il se déduit de ces circonstances, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, qu'à défaut pour le préfet de caractériser les troubles psychiques, a fortiori des troubles nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public, les conditions légales du maintien de la mesure au titre des articles L. 3213-1 et suivants ne sont plus réunies à ce jour.
Il y a donc lieu de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ordonnée par le préfet à l'égard de M. [L] [R].
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 10 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10 juin 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris