COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00408 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIST
O R D O N N A N C E N° 2024 - 418
du 10 Juin 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [W] [I]
né le 24 Août 1992 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsiuer le préfet du Gard et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [O] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du 22 mai 2023 du tribunal correctionnel de Grasse prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [W] [I] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 juin 2024 de Monsieur [W] [I] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 08 Juin 2024 à 13 h 32 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 09 Juin 2024, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [I], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12 h 10 ;
Vu les courriels adressés le 09 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Juin 2024 à 14 H 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 15 a commencé à 14 h 28.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Nabila KHALIFA, interprète, Monsieur [W] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [W] [I], je suis né le 24 Août 1992 à [Localité 4] (TUNISIE). J'ai un passeport mais il est à [Localité 5]. Je vis au [Adresse 2] (06). J'ai beaucoup de problèmes en Tunisie, je ne peux pas y retourner. En France, j'ai été condamné mais j'ai purgé ma peine, je vous demande une chance de réparer mes fautes. Je ne peux pas retourner au bled, je suis menacé sur place. J'ai fait une demande d'asile en France.'
L'avocat Me [S] [Z] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- absence de transmission de l'avis de placement en rétention. Pas trace de l'envoi du courrier de la préfecture aux procureurs de Nïmes et Montpellier. Il n'appartient pas aux maisons d'arrêt d'aviser le représentant de l'Etat mais au Préfet.
Assisté de Nabila KHALIFA, interprète, Monsieur [W] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis complètement démuni depuis mon arrestation. J'en suis malade, je n'en dors pas. Je voudrais pouvoir retourner en Italie, j'y ai ma famille et un travail.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 09 Juin 2024, à 12 h 10, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 08 Juin 2024 notifiée à 13 h 32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005,
Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clöture des débats.
L'avocat de l'appelant réitère l'exception de nullité tirée de l'absence de transmission de l'avis aux procureurs de la République du placement en rétention administrative en indiquant pour la première fois en appel que la transmission doit être réalisée par le représentant de l'Etat dans le département et non par la maison d'arrêt, ni par le centre de rétention de [Localité 6].
Devant le premier juge, il avait soutenu le défaut de confirmation de l'envoi avec sa date et son heure de l'avis de placement en rétention adressé au procureur de la République.
Ce moyen nouveau peut se rattacher directement au moyen soulevé en première instance.
L'art. L. 741-8 du Ceseda exige que le procureur de la République soit immédiatement avisé de la décision du représentant de l'Etat dans le département de placer un étranger en rétention.
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective.
L'avis peut être antérieur au placement.
Lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l'existence de l'information (2 e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n°00-50.121 / jurinet) que de son heure exacte (2 e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n°01-50.065 / jurinet).
L'acte par lequel le préfet informe le procureur de la République du placement en rétention vaut information au sens de l'art. L. 741-8 (1 re Civ., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-26.089 / jurinet).
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de l'appelant, le texte précité n'impose pas que cette information soit donnée par le représentant de l'Etat dans le département.
Le préfet du Gard a informé le 4 juin 2024 les procureurs de la République de Montpellier et de Nîmes du placement en rétention de l'intéressé 'dès sa levée d'écrou' par courriels mentionnés dans l'avis.
Par courriel de la maison d'arrêt de [Localité 3] envoyé le 5 juin 2024 à 10 heures 44, les Parquets de Nîmes et Montpellier ont été informés de la notification du placement en rétention du même jour à 10 heures 27 jointe au courriel.
Enfin, la PAF du centre de rétention a informé le 5 juin 2024 à 11 heures 45 le procureur de la République de Montpellier de l'arrivée au centre de rétention de l'intéressé(sans justificatif de l'envoi).
Le préfet a ainsi régulièrement informé du placement en rétention le ministère public le 4 juin 2024. Les parquets ont ensuite été informés de la notification de l'arrêté de placement après sa notification à l'intéressé.
La procédure est dès lors régulière. Surabondamment, l'intéressé ne fait état d'aucun grief qui résulterait de ce que cet avis ait été réalisé par le greffe de la maison d'arrêt au lieu du représentant de l'Etat dans le département.
L'exception de nullité sera donc rejetée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Juin 2024 à 15 h 01.
Le greffier, Le magistrat délégué,