COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N°2022/ 430
Rôle N° RG 17/14690 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA732
[T] [K] épouse [Z]
C/
[L] [K]
[H] [K] épouse [O]
[X] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vincent PENARD
Me Nassir TAGUELMINT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 12-5756.
APPELANTE
Madame [T] [K] épouse [Z]
née le 18 Avril 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMES
Monsieur [L] [K]
né le 19 Février 1951, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nassir TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [K] épouse [O]
née le 28 Mars 1956 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nassir TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nassir TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
----
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I][K]Test décédée le 19 avril 2012 laissant pour lui succéder, ses quatre enfants, [T], [L], [H] et [X] [K].
Suivant exploit de huissier en date du 13 septembre 2012, Madame [T] [Z] née [K] a assigné [L] [K], [H] [O] née [K] et [X] [K] pour les entendre condamner à lui payer :
la somme de 8.305,63 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,
la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 octobre 2013, Madame [T] [Z] née [K] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance , expliquant que cette somme lui est due au titre de la restitution de somme lui revenant dans le cadre de la succession de leur mère.
[L] [K], [H] [O] née [K] et [X] [K] concluaient au débouté des demandes de Madame [T] [Z] née [K] et sollicitaient la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement contradictoire en date du 8 janvier 2014 le tribunal d'instance de Marseille a:
débouté Madame [T] [Z] née [K] de l'intégralité de ses demandes,
débouté [L] [K], [H] [O] née [K] et [X] [K] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné Madame [T] [Z] née [K] aux dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 4 mars 2014, Madame [T] [Z] née [K] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
déboute Madame [T] [Z] née [K] de l'intégralité de ses demandes,
condamne Madame [T] [Z] née [K] aux dépens.
Suivant arrêt avant dire droit en date du 15 décembre 2015, la cour d'appel d'Aix en Provence a :
ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [A] née le 11 octobre 2026 à [Localité 7] et décédée le 19 avril 2019 à à [Localité 5].
commis le Président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône avec faculté de désignation de tous notaires pour procéder aux opérations de partage ainsi que le conseiller de la mise en état de la 11ème chambre A et à défaut le président de chambre pour surveiller ces opérations.
sursis à statuer sur tous les autres demandes
ordonné la réouverture des débats après le dépôt de du rapport afin que les parties puissent à nouveau conclure.
renvoyé l'affaire à l'audience du 23 novembre 2016.
Par arrêt en date du 17 janvier 2017, la cour ordonnait la radiation de l'affaire et disait qu'à moins que péremption de l'instance ne soit acquise, elle sera rétablie à la demande de l'une des parties sur justification du projet de partage notarial.
L'affaire était remise au rôle à la demande de Madame [T] [Z] née [K] afin de désigner tel notaire qu'il plaira aux lieu et place de Maître [W] [Y] qui n'avait pas rempli sa mission.
Suivant arrêt avant-dire droit en date du 21 novembre 2019, la cour a :
ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture.
dit qu'il convient de procéder au remplacement de Maître [E] qui était chargé de procéder aux opérations de compte.
commis le Président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône avec faculté de désignation de tous notaires pour procéder aux opérations de partage ainsi que le conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 et à défaut le président de chambre pour surveiller ces opérations.
dit que l'affaire sera renvoyée à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées sur le RPVA le 30 août 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [T] [Z] née [K] demande à la cour de :
réformer le jugement du tribunal d'instance de Marseille en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
Statuant à nouveau.
fixer le total de la masse active de la succession à la somme de 28.'355,35 €.
fixer le total de la masse passive de la succession à la somme de 6.187,35 €.
fixer le montant de l'actif net à partager à la somme de 22.'138 €.
juger que Madame [H] [O] née [K] s'est rendue coupable d'un recel successoral de la somme de 25.'747,05 euros.
juger que Madame [H] [O] née [K] sera privée de ses droits sur cette somme.
renvoyer les parties devant Maître [V] [G], notaire à [Localité 6] pour l'acte de liquidation et de partage.
débouter [L] [K], [H] [O] née [K] et [X] [K] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
condamner [L] [K], [H] [O] née [K] et [X] [K] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [T] [Z] née [K] indique que le projet d'état liquidatif dressé par Maître [V] [G] est incomplet, indiquant que la masse active de la succession s'élève à la somme de 28.'355,35 € et non pas à la somme de 25.'751,69 euros comme mentionné à tort par Maître [G] dans son projet d'état liquidatif.
S'agissant de la masse passive de la succession, elle indique que ce projet d'état liquidatif est incomplet en ce qu'il ne reprend pas les sommes réglées par la succession après le décès de la de cujus et dont sa fille [H] [O] née [K] vient réclamer le remboursement à son seul profit avec une totale mauvaise foi.
Elle précise que les demandes de remboursement formées par [H] [O] née [K] au titre du passif de la succession seront rejetées puisqu'il est démontré que les frais d'obsèques ont été payés à partir du compte de leur mère décédée comme les factures d'EDF ou d'un fleuriste pour les obsèques.
Elle ajoute que concernant les frais de garde, Madame [H] [O] née [K] sera également déboutée de cette demande ne démontrant pas avoir réglé effectivement cette somme.
Elle demande également à la cour de rejeter la demande de cette dernière sollicitant le remboursement d'une somme globale de 2.100 € correspondant au déménagement des meubles et des frais de garde-meubles.
Enfin elle souligne que les meubles appartenant à sa mère ont été purement et simplement subtilisés par ses frères et s'urs à son préjudice, les intimés s'étant manifestement partagés le mobilier sans l'informer.
S'agissant du recel successoral commis par Madame [H] [O] née [K], Madame [T] [Z] née [K] indique que quelques mois avant le décès de leur mère, sa s'ur avait décidé sans l'informer de procéder à l'ouverture d'un compte joint entre elle et sa mère auprès de la BNP PARIBAS certainement pour s'approprier par l'effet de la solidarité entre les titulaires d'un compte joint tout ou partie de l'actif de la succession.
Elle ajoute que sa s'ur et son frère [L], de leur propre initiative ont décidé avant le décès de leur mère de virer l'ensemble des actifs des comptes ouverts au nom de leur mère à la Caisse d'épargne et à la Banque Postale sur ce compte joint
Madame [T] [Z] née [K] ajoute que sa s'ur ne l'a jamais informé après l'ouverture de la succession de l'existence de ce compte joint sur lequel ont été viré entre le 20 janvier 2012 et le 30 mars 2012 la somme totale de 25.747,05 euro, [H] [O] née [K] ayant prélevé une somme globale de 20.'204 € après le décès de leur mère.
Dans leur dernières conclusions déposées et signifiées sur le RPVA le 23 août 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [L] [K], [H] [O] née [K] et [X] [K] demandent à la cour de :
confirmer le jugement dont appel .
dire et juger que les parties relèvent d'une liquidation partage de succession.
fixer l'actif net à partager à la somme de 22.'201,69 euros selon accord des parties.
fixer la soulte à verser par [H] [O] née [K] à la somme de 8.253,85 €.
ordonner le partage de cette somme de 8.253,85 € entre les héritiers sur la base du projet de liquidation partage, soit:
- [T] [Z] née [K]: 2.063,46 € .
- [L] [K]: 2.063,46 euros
- [H] [K]: 2.063,46 euros
- [X] [K]: 2.063,46 euros
débouter [T] [Z] née [K] de l'ensemble de ses demandes.
condamner [T] [Z] née [K] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
condamner [T] [Z] née [K]au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes ils font valoir que la demande de l'appelante doit s'analyser comme une demande de rapport à une succession qui n'est ni liquidée, ni partagée entre l'ensemble des héritiers.
Ils rappellent avoir donné tous les quatre leur accord sur l'actif de la succession tel qu'il a été arrêté dans le décompte de Maître [G], soit la somme de 25.'761, 69 € précisant qu'après déduction des frais d'actes notariés et du procès-verbal du 15 avril 2021, l'actif net retenu par le projet de liquidation s'élève à la somme de 22.'201,69 euros à répartir entre les héritiers.
Ils précisent cependant que les dépenses exposées par [H] [O] née [K] doivent être réintégrées dans les comptes de la succession et lui être remboursés selon les justificatifs communiqués à hauteur de 8.392,79 €.
Ils font valoir que ces dépenses n'ont pas été prises en compte dans le projet de liquidation qui a fixé la soulte à verser par [H] [O] née [K] à la somme de 16.'646,64€ de sorte qu'il convient de fixer cette soulte une fois la somme de 8.392,79 € soustraite, à la somme de 8.253,85 €, laquelle somme sera attribuée à part égale à chacun des héritiers.
S'agissant du recel de succession, [L] [K], [H] [O] née [K] et [X] [K] indiquent que leur soeur a bénéficié sous forme de trois chèques de la somme de 3.440 € qui constituent des dons manuels susceptibles d'être rapportés à la succession, rappelant qui n'a jamais eu de volonté de leur part de dissimuler quoi que ce soit.
Quant à la demande de dommages et intérêts présentés par l'appelante, ils indiquent que cette dernière n'est pas justifiée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 septembre 2022 et mise en délibéré au 10 novembre 2022.
1° ) Sur la liquidation de la succession
Attendu que Maitre [G], notaire, a établi un projet de l'état liquidatif établi à la suite du procés verbal d'ouverture des opérations de partage en date du 15 avril 2021.
Que ce dernier a ainsi évalué l'actif, le passif de la succession et opéré la balance entre la masse active et la masse passive de la succession.
Attendu que [T] [Z] née [K] conteste la masse active de la succession telle qu'arrêtée par Maitre [G] au motif qu'elle serait incompléte.
Qu'elle précise que ce dernier n' a pas intégré dans l'actif mobilier de la succession certaines sommes perçues sur les comptes de la défunte après son décès.
Attendu qu'il convient de rappeler que l'actif successoral est composé de l'ensemble :
- des biens dont le défunt était propriétaire le jour de son décès (meubles, immeubles),
- des droits dont il était titulaire au jour du décès (valeurs mobilières, épargne, assurance'),
la valeur de ces biens étant estimée au jour du décès .
Que Maître [G] a ainsi arrêté la valeur de la masse active de la succession au jour du décès de Madame [K] soit le 19 avril 2012.
Qu'il convient de relever que [T] [Z] née [K] n'a fait valoir auprès du notaire aucune observation à la suite du projet établi.
Que les sommes postérieures au 19 avril 2012 ne sauraient faire partie de la masse active.
Qu'il convient par conséquent de chiffrer à la somme de 25.751,69 euros la masse active tel que cela résulte du projet de l'état liquidatif établi à la suite du procés verbal d'ouverture des opérations de partage en date du 15 avril 2021.
Attendu que le passif successoral est composé de toutes les dettes du défunt, arrêtées au jour de son décès, et qui sont à sa charge personnelle, les dettes nées après le décès n'étant pas prises en compte.
Que dés lors il convient de retenir la valeur de la masse passive telle qu'arrêtée par le notaire à la somme de 3.550 euros et la balance à la somme de 22.201,69 euros.
Attendu qu'il résulte du projet de l'état liquidatif que les parties présentes le 15 avril 2021 soit [L] [K] représenté par [X] [K], [X] [K] et [T] [Z] née [K] ont considéré que les sommes qui avaient été virées des comptes de la défunte vers le compte de [H] [O] née [K] constituaient des libéralités effectuées en faveur de cette dernière, rapportable à la succession.
Qu'ainsi il était attribué à
- [T] [Z] née [K] :
le tiers de l'article un, ci 1,54 euros.
le montant de la soulte dû par de [H] [O] née [K] 5.548,88 €,
Soit un montant égal à ses droits 5.550,42 €
- [L] [K] :
le tiers de l'article un, ci 1,54 euros.
le montant de la soulte dû par de [H] [O] née [K] 5.548,88 €,
Soit un montant égal à ses droits 5.550,42 €
- [X] [K] :
le tiers de l'article un, ci 1,54 euros.
le montant de la soulte dû par de [H] [O] née [K] 5.548,88 €,
Soit un montant égal à ses droits 5.550,42 €
- [H] [O] née [K]
l'article deux, soit la somme de : 25.747,05 €.
A charge par [H] [O] née [K] de régler :
la soulte à verser à ses copartageants 16.646,64 €
* le montant des frais d'actes 3.550 €
Soit un montant égal à ses droits 5.550,41 €
Attendu qu'il convient par conséquent d' ordonner le partage de cette somme de 22.201,69 euros entre les héritiers sur la base du projet de liquidation partage, soit :
- [T] [Z] née [K]: 5.550,42 €
- [L] [K]: 5.550,42 €
- [H] [O] née [K]: 5.550,41 €
- [X] [K]: 5.550,42 €
2°) Sur le recel successoral
Attendu que l'article 778 du code civil dispose que 'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.'
Attendu que [T] [Z] née [K] fait valoir que [H] [O] née [K] s'est rendue coupable d'un recel successoral sur la somme de 25.'747,05 euros et qu'elle sera privée de ses droits sur cette somme.
Que cependant la cour relève que cette dernière ne pouvait dissimuler cette somme puisqu'elle apparaissait , non pas sur un compte bancaire ouvert à son nom propre, mais sur un compte joint ouvert avec la de cujus de sorte que l'élement intentionnel n'est pas établi.
Qu'il résulte par ailleur du projet de l'état liquidatif que les parties présentes le 15 avril 2021 soit [L] [K] représenté par [X] [K], [X] [K] et [T] [Z] née [K] ont considéré que les sommes qui avaient été virées des comptes de la défunte vers le compte de [H] [O] née [K] constituaient des libéralités effectuées en faveur de cette dernière, rapportable à la succession.
Qu'il convient, tenant ces éléments,de débouter [T] [Z] née [K]de cette demande.
3°) Sur les demandes en remboursement de [H] [O] née [K]
Attendu que [H] [O] née [K] fait valoir qu'elle a exposé des dépenses pour le compte de leur mère, après et avant son décès, lesquels devront lui être remboursés pour un total de 8.392,79 € au titre des frais d'EDF, des frais d'obsèques, des fleurs achetées pour les obsèques , des frais de garde ainsi que des frais de déménagement des meubles et des frais de garde-meubles.
Que cette demande sera rejetée faute pour cette dernière de justifier du paiement de ces sommes, aucune facture, aucun relevée de compte, aucune preuve de ces paiements n'étant rapportée.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner [T] [Z] née [K] aux dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de dire qu'il n'apparait inéquitable, eu égard à la nature de litige de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de rejeter toutes les demandes formulées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 8 janvier 2014 en ce qu'il a débouté [L] [K], [H] [O] née [K] et [X] [K] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [T] [Z] née [K] aux dépens,
STATUANT A NOUVEAU,
FIXE le total de la masse active de la succession à la somme de 25.751,69 euros,
FIXE le total de la masse passive de la succession à la somme de 3.550 euros et la balance à la somme de 22.201,69 euros,
FIXE le montant de l'actif net à partager à la somme de 22.'201,69 €,
ORDONNE le partage de cette somme de 22.201,69 euros entre les héritiers sur la base du projet de liquidation partage, soit :
- [T] [Z] née [K]: 5.550,42 €
- [L] [K]: 5.550,42 €
- [H] [O] née [K]: 5.550,41 €
- [X] [K]: 5.550,42 €
DÉBOUTE [T] [Z] née [K] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE [L] [K], [H] [O] née [K] et [X] [K] du surplus de leurs demandes.
DÉBOUTE [T] [Z] née [K], [L] [K], [H] [O] née [K] et [X] [K] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE [T] [Z] née [K] aux entiers dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,