VC/LD
ARRET N° 654
N° RG 19/02963
N° Portalis DBV5-V-B7D-F2XC
[L]
C/
S.A.S. [7] venant aux droits de la SAS [4]
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juillet 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LIMOGES
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
né le 24 Décembre 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie MARTIN, substituée par Me Nola JARRY, toutes deux de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocats au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/6680 du 17/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉES :
S.A.S. [7]
venant aux droits de la SAS [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine NIORT, avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Me Albane ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [G], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Astrid CATRY
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [L] a été engagé par la société SAS [4] en 1985 en qualité de manutentionnaire puis est devenu cariste en 1986 puis opérateur MAO (machines onduleuse) en 1999, mais a continué à exercer comme cariste au moins à temps partiel.
Il a procédé le 28 février 2004 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne à une déclaration de maladie professionnelle relative à des douleurs lombaires, qui a été initialement refusée par la CPAM au motif que la pathologie ne correspondait pas à un tableau de maladie professionnelle et que le taux d'IPP inférieur à 25 % ne permettait pas la saisine du CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles).
Sur recours de M. [L], la commission de recours amiable de la CPAM a sursis à statuer et a invité M. [L] à faire une déclaration de maladie professionnelle sur la base du tableau 97, ce qu'il a fait en novembre 2004, qui a été acceptée après avis du CRRMP par décision du 10 mai 2005 à effet rétroactif au 4 octobre 2004.
M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges aux fins de voir rétroagir la déclaration de maladie professionnelle au 28 février 2004, et par jugement du 13 avril 2006, il a été fait droit à sa demande. M. [L] a été déclaré consolidé au 31 août 2005, avec un taux d'IPP initial de 12 % porté à 17 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité, par jugement du 30 juin 2006, IPP au titre de laquelle il perçoit une rente.
M. [L] a été licencié pour inaptitude après deux avis d'inaptitude du médecin du travail le 3 juin 2005, et ce licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse par jugement du conseil des prud'hommes.
Le 7 novembre 2007, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la société SAS [4].
Le 4 décembre 2008, la société SAS [4] a saisi ce même tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour manquement au principe du contradictoire.
Par jugement du 23 juillet 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges :
- a ordonné la jonction des dossiers,
- a dit que la maladie professionnelle présente le caractère d'une faute inexcusable,
- a déclaré la décision de prise en charge du 10 mai 2005 à effet rétroactif au 28 février 2008 [il convient de lire 2004] opposable à la société SAS [4],
- a dit que la société SAS [4] devra supporter les conséquences financières de la maladie professionnelle,
- a fixé au maximum la majoration de la rente,
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices personnels de M. [L], a ordonné une expertise confiée au Docteur [Z], portant sur les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique temporaire et définitif, le préjudice d'agrément et la perte de possibilités de promotion professionnelle,
- a sursis à statuer sur le surplus des demandes et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,
- a ordonné l'exécution provisoire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 octobre 2009.
Sur appel de la société SAS [4], la cour d'appel de Limoges, par arrêt du 22 mars 2010 :
- a réformé le jugement du chef de la reconnaissance de la faute inexcusable et a déclaré M. [L] mal fondé en sa demande,
- a déclaré opposable à la société la reconnaissance de maladie professionnelle notifiée le 10 mai 2005,
- a déclaré inopposable à la société le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne du 13 avril 2006.
Sur pourvoi principal de M. [L], et pourvoi incident de la société SAS [4], la Cour de cassation, par arrêt du 11 octobre 2012, a cassé l'arrêt seulement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, rejetant le pourvoi de l'employeur sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
Par arrêt du 2 octobre 2013, la cour d'appel de Poitiers a :
- réformé partiellement le jugement déféré du tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges du 23 juillet 2009 en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 10 mai 2005 à effet rétroactif au 28 février 2008, étant précisé qu'il convient de lire 2004,
- dit que la décision de prise en charge du 10 mai 2005 n'a pas d'effet rétroactif au 28 février 2004,
- confirmé pour le surplus le jugement déféré,
- ordonné un complément d'expertise médicale confiée au Docteur [Z] afin de dire si M. [L] a subi un déficit fonctionnel temporaire avant consolidation et d'en évaluer l'importance,
- renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges aux fins de liquidation du préjudice de M. [L].
L'expert a déposé son rapport complémentaire le 9 janvier 2014.
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges a rejeté la demande principale de M. [L] tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale, a ordonné la réouverture des débats enjoignant dans ce cadre à la CPAM de produire la décision fixant la date de consolidation au 31 août 2005 - la première décision concernant le versement d'une rente à M. [L] - la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité.
M. [L] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Limoges qui, par arrêt du 20 février 2017, a notamment déclaré irrecevable l'appel du salarié et dit que le jugement du 17 décembre 2015 devait recevoir application, rappelant qu'il appartenait aux parties d'obtenir une date d'audience auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges.
Par jugement du 9 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges a :
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport médical amiable établi par le Docteur [E] et produit par M. [L],
- débouté M. [L] de sa demande de réparation au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice professionnel,
- fixé le préjudice de M. [L] comme suit :
32,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2.000 euros au titre des souffrances endurées,
1.500 euros au titre du préjudice d'agrément,
- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que la CPAM de la Haute-Vienne verserait directement, la somme totale de 3.532,50 euros à M. [L] en réparation de ses préjudices et pourrait récupérer cette somme auprès de la SAS [7] venant aux droits de la SAS [4],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté la SAS [7] de sa demande en dommages et intérêts,
- débouté la SAS [7] de sa demande de compensation,
- condamné la SAS [7] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019 et à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Poitiers par lettre recommandée avec avis de réception du 22 août 2019.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2022 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions transmises le 20 janvier 2022 pour M. [L], le 10 janvier 2022 pour la société [7] et le 18 janvier 2022 pour la CPAM de la Haute-Vienne, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
M. [L] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport médical amiable établi par le Docteur [E] et produit par M. [L],
dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement,
dit que la CPAM de la Haute-Vienne pourrait récupérer cette somme auprès de la SAS [7],
débouté la SAS [7] de sa demande en dommages et intérêts,
débouté la SAS [7] de sa demande de compensation,
condamné la SAS [7] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019,
- réformer le jugement pour le surplus,
- Statuant à nouveau, de :
condamner la SAS [7] à lui payer les sommes de :
- 10.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 30.000 euros au titre du préjudice résultant des souffrances endurées,
- 14.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3.500 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 45.000 euros au titre du préjudice professionnel et patrimonial,
ordonner l'exécution provisoire,
condamner la SAS [7] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise,
condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 3.000 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel,
débouter la SAS [7] de ses demandes,
débouter la CPAM de la Haute-Vienne de ses demandes.
La société [7] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport d'expertise du Dr [E] et statuant à nouveau, de rejeter ce rapport d'expertise amiable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté M. [L] de sa demande de réparation au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice professionnel et patrimonial et du déficit fonctionnel temporaire (sic),
* fixé le préjudice de M. [L] comme suit :
- 32,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1.500 euros au titre du préjudice d'agrément, sous réserve que la preuve de la réalité de ce préjudice soit administrée par M. [L],
- condamner M. [L] aux dépens d'appel,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- constater que M. [L] a été condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par arrêt du 20 février 2017,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la compensation des sommes,
- dire que la CPAM devra faire l'avance auprès de M. [L] des sommes auxquelles l'employeur pourrait être condamné au titre des préjudices.
La CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la partie succombante aux dépens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 14 avril 2022.
Par arrêt du 14 avril 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a :
- ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 13 septembre 2022 à 14 heures,
- invité les parties et notamment M. [W] [L] à justifier de la durée réelle de son hospitalisation au mois de mars 2005 et à présenter leurs observations sur ce point,
- sursis à statuer sur toutes les demandes des parties,
- réservé les dépens.
A l'audience du 13 septembre 2022, M. [L] s'en remettant à ses conclusions transmises par RPVA le 16 août 2022 maintient ses prétentions telles que formulées lors de l'audience du 25 janvier 2022 et produit un compte-rendu d'hospitalisation établi le 1er avril 2005 ainsi qu'un compte-rendu d'hospitalisation établi le 10 janvier 2007.
La société [7], s'en rapportant à ses conclusions transmises par courrier le 1er septembre 2022, reprend pour l'essentiel ses prétentions telles que formulées lors de l'audience du 25 janvier 2022 sauf à préciser qu'elle ne sollicite plus la confirmation du jugement ayant alloué à M. [L] la somme de 32,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire mais sa réformation sur ce point et statuant de nouveau, de fixer à 7,50 euros la somme allouée pour ce chef de préjudice.
Enfin, la CPAM de la Haute Vienne, s'en rapporte à ses conclusions transmises le 18 janvier 2022 comportant des prétentions identiques à celles formulées à l'audience du 25 janvier 2022.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Par un arrêt du 23 juin 2022, la Cour de cassation a ordonné le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi 20-23.673 formé contre l'arrêt n° RG 17/03659 rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen qui, après avoir confirmé le jugement ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, a infirmé celui-ci qui avait alloué des indemnités pour souffrances physiques et morales endurées, en retenant que l'indemnisation sollicitée correspondait au déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé par la rente.
En l'espèce, M. [L] demande notamment l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent, prétention à laquelle s'oppose la société [7] qui fait valoir que ce poste de préjudice est déjà indemnisé par la rente versée à la victime.
Dans la mesure où l'audience devant l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation est prévue le 9 décembre 2022, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans la présente affaire, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ci-dessus évoquée.
Dans l'attente, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer sur les prétentions dont la cour est saisie dans l'attente de la décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi n° 20-23.673 formé contre l'arrêt n° RG 17/03659 rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen,
Réserve les demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,