VC/LD
ARRET N° 655
N° RG 20/00249
N° Portalis DBV5-V-B7F-GRNT
URSSAF POITOU-CHARENTES
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de SAINTES
APPELANTE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 3]
[Localité 4]
adresse de correspondance :
[Adresse 6]
Représentée par Mme [O] [J], munie d'un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [K] [N]
né le 07 Octobre 1969 à [Localité 5] (79)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Astrid CATRY
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er décembre 2016, M. [K] [N] a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes, à une contrainte émise le 14 octobre 2016 et signifiée le 21 novembre 2016, par la caisse de RSI Aquitaine, pour un montant de 7.861 euros correspondant à des cotisations impayées pour le 4ème trimestre 2015 ainsi qu'aux majorations de retard.
Par jugement du 16 décembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Saintes a :
- donné acte à l'URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI Aquitaine de son intervention et l'a déclarée bien fondée,
- dit nulle et de nul effet la contrainte du 14 octobre 2016 d'un montant de 7.861 euros,
- débouté l'URSSAF de ses demandes en paiement,
- condamné l'URSSAF aux dépens,
- condamné l'URSSAF à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2020, l'URSSAF Poitou-Charentes a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022 lors de laquelle elles s'en sont remis à leurs conclusions reçues par courrier le 5 août 2022 pour l'URSSAF Poitou-Charentes et par RPVA le 29 juillet 2022 pour M. [N].
L'URSSAF Poitou-Charentes demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- rejeter les demandes de M. [N] et notamment sur la péremption d'instance,
- valider la contrainte du 14 octobre 2016 pour un montant de 2.384 euros dont 2.262 euros de cotisations et 122 euros de majorations de retard,
- condamner M. [N] au paiement de la contrainte pour un montant de 2.384 euros dont 2.262 euros de cotisations et 122 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet paiement,
- condamner M. [N] au paiement des frais de signification de la contrainte soit une somme de 72,03 euros,
- condamner M. [N] aux dépens,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la péremption d'instance, elle fait valoir que l'article 386 du code de procédure civile est seul applicable à la procédure d'appel. Elle explique que le greffe a convoqué les parties par courriers du 18 mai 2022 en vue de l'audience du 13 septembre 2022 et que jusqu'à cette date, les parties n'avaient pas la possibilité d'agir pour faire avancer l'affaire. Elle estime que le délai de péremption n'avait donc pas commencé à courir de sorte que la péremption n'est pas acquise.
Elle soutient que la contrainte litigieuse est bien-fondée dès lors qu'elle porte uniquement sur la régularisation 2014 appelée au 4ème trimestre 2015. Elle explique que M. [N] n'a déclaré son revenu 2015 que le 21 janvier 2021, que ce n'est qu'à ce moment qu'elle a pu recalculer les cotisations définitives dues pour l'année 2015 en tenant compte de la radiation du cotisant survenue le 3 septembre 2013, que la régularisation 2014 est appelée en N+1 soit en 2015 conformément à l'article R.133-27 du code de la sécurité sociale, que les cotisations définitives 2014 ont été appelées sur les 3ème et 4ème trimestres 2015 et qu'il ne reste plus que la somme de 2.262 euros à payer au titre de la régularisation 2014 appelée sur le 4ème trimestre 2015 outre les majorations de retard.
M. [N] demande à la cour de dire que l'instance d'appel est périmée et subsidiairement de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Il rappelle que depuis le 1er janvier 2019, l'instance d'appel est périmée en application de l'article 386 du code de procédure civile lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il ajoute que depuis que l'URSSAF a interjeté appel le 17 janvier 2020, elle n'a accompli aucune diligence jusqu'à ses conclusions datées du 27 juin 2022 de sorte que plus de deux années se sont écoulées.
Subsidiairement et sur le fond, il fait valoir que l'URSSAF ne justifie pas du bien fondé des poursuites à son encontre.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d'instance
Les articles R.142-22 et R.142-30 ont été abrogés par le décret 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable aux procédures en cours, laissant place, à compter du 1er janvier 2019, au régime de la péremption de droit commun de l'article 386 du code civil selon lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est cependant constant qu'en procédure orale, une fois l'appel effectué, les parties n'ont pas d'autre diligence à faire que d'attendre la convocation à l'audience de sorte que la direction de la procédure échappe aux parties et que le délai ne court pas.
En l'espèce, l'URSSAF Poitou-Charentes a régulièrement interjeté appel le 17 janvier 2020 et les parties ont été convoquées par courrier du 18 mai 2022 à l'audience du 13 septembre 2022. S'agissant d'une procédure orale, l'URSSAF Poitou-Charentes n'avait donc aucune diligence particulière à accomplir depuis le 17 janvier 2020, le fait qu'elle n'ait conclu qu'en août 2022 étant indifférent puisque le délai de deux ans n'a jamais commencé à courir.
En conséquence, la cour rejette l'exception de péremption soulevée par M. [N].
Sur la demande d'annulation de la contrainte
Il est constant que c'est à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées.
Il résulte des articles L.131-6-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, R.133-27, L.133-6-7-2 dans leurs versions applicables aux faits de l'espèce, que la régularisation des cotisations d'une année N est appelée en N+1 mais que lorsqu'une radiation intervient en cours d'année, les cotisations définitives
ne font pas l'objet d'une régularisation l'année suivante mais sont appelées immédiatement. Par ailleurs, lorsque le cotisant ne procède pas à sa déclaration de revenu, l'URSSAF procède à un calcul des cotisations sur des bases forfaitaires taxées d'office conformément aux dispositions de l'article L.242-12-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'URSSAF justifie avoir informé M. [N], par courrier du 9 juin 2015 du calcul des cotisations définitives dues au titre de l'année 2014 et qu'après déduction des cotisations provisionnelles de 2014, il restait dû la somme de 2.266 euros qui serait appelée au 3ème trimestre 2015 et la somme de 2.262 euros qui serait appelée au 4ème trimestre. Dans ce même courrier, l'URSSAF a indiqué à M. [N] que ses cotisations provisionnelles au titre de l'année 2015 avaient été recalculées à la suite de sa déclaration de revenus professionnels 2014, en lui précisant notamment que pour le 4ème trimestre 2015, il devrait payer la somme de 5.197 euros au titre des cotisations provisionnelles 2015.
Il s'avère que la mise en demeure du 23 décembre 201 adressée à M. [N] portait sur les sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2015 d'un montant de 7.459 euros correspondant aux cotisations provisionnelles de ce trimestre (5.197 euros) et aux cotisations dues au titre de la régularisation 2014 (2.262 euros), outre 402 euros de majorations de retard. La contrainte émise le 14 octobre 2016 portait donc à juste titre sur la somme de 7.459 euros au titre des cotisations appelées au 4ème trimestre 2015 et sur la somme de 402 euros due au titre des majorations de retard. Le montant de la contrainte était alors parfaitement justifié et ce alors même que M. [N] ne formule aucune contestation sur le mode de calcul des cotisations provisionnelles 2015 et de la régularisation des cotisations définitives 2014.
L'URSSAF explique ensuite sans être contredite par M. [N] que ce dernier a déclaré ses revenus 2015 en cours de procédure, ce qui lui a permis de procéder au calcul des cotisations définitives dues pour l'année 2015 en tenant compte de la radiation intervenue le 3 septembre 2015. Après recalcul, aucune somme n'est plus due au titre du 4ème trimestre 2015 s'agissant des cotisations 2015. En revanche, M. [N] ne justifie pas s'être acquitté de la somme réclamée au 4ème trimestre 2015 au titre de la régularisation 2014 soit 2.262 euros outre les majorations de retard.
M. [N] qui ne produit aucun élément de contestation sérieux du bien fondé de la créance de l'URSSAF doit donc être débouté de sa demande de nullité de la contrainte, cette dernière devant être validée pour un montant ramené à 2.384 euros dont 2.262 euros correspondant à la régularisation des cotisations 2014 et 122 euros correspondant aux majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2015. M. [N] est en conséquence condamné à payer cette somme à l'URSSAF outre les majorations de retard complémentaires.
En conséquence, le jugement attaqué est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [N] qui succombe doit supporter les dépens d'appel mais également les dépens de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019.
En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, M. [N] doit être condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.
Il n'est enfin pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties, au regard de leur situation économique respective, l'intégralité des frais qu'elles ont exposés. Les deux parties sont donc déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [K] [N] de son exception de péremption d'instance,
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Saintes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte émise le 14 octobre 2016 et signifiée le 21 novembre 2016 à M. [K] [N] pour un montant ramené à 2.384 euros dont 2.262 euros correspondant à la régularisation des cotisations 2014 et 122 euros correspondant aux majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2015,
Condamne M. [K] [N] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 2.384 euros outre les majorations de retard complémentaires,
Condamne M. [K] [N] à payer les frais de signification de la contrainte,
Condamne M. [K] [N] aux dépens de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
Déboute M. [K] [N] et l'URSSAF Poitou-Charentes de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,