PC/LD
ARRET N° 662
N° RG 20/00801
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7RA
[O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
né le 28 Mars 1960 à [Localité 5] (78)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [C] [M], collaborateur de la FNATH, Groupement Charente Maritime/Charente, muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE- MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [Z], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 novembre 2009, M. [P] [O] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'épaule douloureuse gauche' (tableau 57 A) à laquelle était annexé un certificat médical initial mentionnant une rupture tendineuse supra épineux épaule gauche.
Le 30 avril 2013, le médecin conseil de la CPAM de Charente-Maritime a déclaré l'état de santé de M. [O] consolidé au 25 avril 2013.
M. [O] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute daté du 2 février 2016.
Le 14 mars 2016, la caisse a notifié à M. [O] le refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, sur la base de l'avis de son médecin-conseil.
Le 16 juin 2016, le docteur [H] [N], expert désigné par les parties, a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre la maladie professionnelle déclarée par l'assuré le 14 novembre 2009 et les lésions et troubles invoqués à la date du 2 février 2016.
M. [O] a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 27 septembre 2016.
Par LRAR du 16 novembre 2016, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal a annulé le rapport d'expertise du docteur [N] et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U], lequel a déposé, le 27 août 2019, un rapport dont les conclusions sont les suivantes :
- intervention chirurgicale sur l'épaule gauche avec acromioplastie endoscopique + débridement le 19 janvier 2010 pour rupture étendue du supra-épineux et infra-épineux avec rétraction. Rapprochement inefficace en raison de la rétraction.
Reconnaissance en maladie professionnelle (tableau 57 A) depuis le 21 octobre 2009.
Certificat médical de rechute du 2 février 2016 pour 'récidive scapulalgie gauche IRM le 7 mars 2016 (supra épineux) puis cs Dr. Beya orthopédie'
Rupture massive du supra et infra-épineux avec ténosynovite de longe portion du biceps.
Arthropathie acromio-claviculaire.
Arthroscopie pour ténodèse de longue portion du biceps et acromioplastie + arthroplastie acromio-claviculaire le 29 juin 2018.
Chondropathie de la tête humérale gauche de stade 2 appelée à évoluer pour son propre compte, mise en évidence en 2016 et confirmée ors de la chirurgie du 29 juin 2018.
Névralgie cervico-brachiale gauche tronquée non explorée et d'aggravation régulière.
Nous pouvons conclure que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 2 février 2016 n'ont pas de lien certain, direct et exclusif avec la maladie déclarée le 14 novembre 2009 et qu'elles sont en partie imputables à une pathologie préexistante, évoluant pour son propre compte (chondropathie) ainsi qu'à une pathologie indépendante non explorée (rachis cervical).
Par jugement du 21 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2016,
- débouté M. [O] de sa demande de prise en charge des lésions constatées dans le certificat médical de rechute du 2 février 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré que l'analyse de l'expert judiciaire confirme celle du médecin conseil de la caisse ayant conclu à l'absence de modification de l'état consécutif à la pathologie professionnelle affectant l'épaule gauche de M. [O], déclarée le 14 novembre 2009.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 5 mars 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 12 août 2020 (M. [O]) et 1er août 2022 (CPAM de Charente-Maritime).
M. [O] demande à la cour, réformant la décision entreprise :
- d'annuler le rapport d'expertise du docteur [U],
- d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction confiée à un spécialiste en neurologie.
Au soutien de sa demande, M. [O] expose en substance :
- que les experts judiciaires désignés par les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont soumis aux obligations édictées par l'article L141-1 et R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et notamment l'article R141-3 emportant obligation pour la caisse d'établir un protocole d'expertise,
- qu'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, il peut être constaté l'absence de tout rappel des éléments constitutifs du protocole d'expertise (avis du médecin conseil et du médecin traitant, notamment),
- qu'il produit trois avis médicaux distincts contredisant la position de la caisse et de l'expert judiciaire,
- que le rapport du Docteur [U] est vicié tant en la forme que sur le fond et qu'il y a lieu à institution d'une nouvelle expertise.
La CPAM de Charente-Maritime conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de M. [O], en soutenant, en substance :
- que l'application des dispositions des articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale suppose que le tribunal ait ordonné une mesure d'expertise technique et missionné la CPAM pour y procéder,
- qu'une stricte interprétation de l'article R141-1 permet de considérer que lorsque l'expert est commis par le juge, ces dispositions ne s'appliquent pas,
- qu'en l'espèce, le tribunal a désigné un médecin expert avec une mission précise de sorte que les dispositions des articles R141-1 et suivants n'ont pas vocation à s'appliquer, que l'expertise a été menée de manière contradictoire,
- que les lésions invoquées par M. [O] sur le certificat médical de rechute n'ont pas de lien direct avec les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 21 octobre 2009 et que les certificats médicaux produits par l'appelant n'apportent aucun élément objectif contredisant l'analyse et les conclusions de l'expert judiciaire.
MOTIFS
L'article L 141-1 du code de la sécurité sociale énonce que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime et notamment à l'existence ou non d'une rechute en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des contestations régies par l'article L 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de l'article L 141-2 du même code l'avis technique ainsi pris s'impose à l'intéressé comme à la caisse mais, au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise qui relève elle-même des dispositions des articles L 141-1 et R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Or, aucune des pièces versées aux débats ne permet de constater que la procédure prévue par les articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale - qui s'applique même en cas d'expertise ordonnée par la juridiction - a été respectée puisque le rapport ne fait pas état de l'établissement - et de la mise en oeuvre - d'un protocole au sens de l'article R 141-3 du code de la sécurité sociale et qu'il n'est pas établi que le médecin traitant de M. [O] et le médecin conseil de la caisse ont été convoqués par le Dr [U].
Ainsi, la demande de nullité des opérations d'expertise menées par le docteur [U] soutenue par M. [O] s'avère bien fondée pour omission d'une formalité substantielle destinée à garantir les droits de la défense.
Il convient donc, réformant la décision entreprise :
- d'annuler l'expertise diligentée par le docteur [U],
- de surseoir à statuer sur le fond du litige,
- d'ordonner, aux frais avancés de la caisse, une nouvelle expertise technique, aux fins, après désignation d'un médecin-expert dans les conditions prévues par l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale et selon les modalités prévues par les articles R141-3 et R141-4 du même code, dans le respect du principe du contradictoire, d'entendre les parties en leurs dires et observations, de procéder à l'examen de M. [O], de prendre connaissance du dossier et de tous les éléments, médicaux et autres, qui seront produits par les parties et de dire s'il existe un lien de causalité direct entre la maladie professionnelle déclarée par M. [O] le 14 novembre 2009 et les lésions et troubles invoqués dans sa déclaration de rechute du 2 février 2016,
- de dire qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d'expertise, de solliciter la fixation de l'affaire à la plus proche audience utile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mixte :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 21 janvier 2020,
- Fait droit à la demande d'annulation des opérations d'expertise diligentées par le docteur [U] présentée par M. [O],
- Sursoit à statuer sur le fond du litige,
- Ordonne, avant-dire-droit et aux frais avancés de la caisse, une nouvelle expertise technique, aux fins, après désignation d'un médecin-expert dans les conditions prévues par l'article R. 141-1 précité du code de la sécurité sociale et selon les modalités prévues par les articles R141-3 et R141-4 du même code, dans le respect du principe du contradictoire, d'entendre les parties en leurs dires et observations, de procéder à l'examen de M. [O], de prendre connaissance du dossier et de tous les éléments, médicaux et autres, qui seront produits par les parties et de dire s'il existe un lien de causalité direct entre la maladie professionnelle déclarée par M. [O] le 14 novembre 2009 et les lésions et troubles invoqués dans sa déclaration de rechute du 2 février 2016,
- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d'expertise, de solliciter la fixation de l'affaire à la plus proche audience utile,
- Réserve les dépens en fin de cause.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,