PC/LD
ARRET N° 663
N° RG 20/00839
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7UU
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME
C/
Groupement d'employeurs [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE- MARITIME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [M] [U], munie d'un pouvoir
INTIMÉ :
Groupement d'employeurs [4]
N° SIRET [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Michaël RUIMY, substitué par Me Grégory KUZMA, tous deux du Cabinet R&K avocats, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 août 2017, M. [Y] [W] a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait, en qualité de docker, pour le compte du groupement d'employeurs [4].
L'accident du travail a été pris en charge par la CPAM de Charente-Maritime au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé au 2 janvier 2019 et, par décision du 18 avril 2019, la caisse a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier et des conclusions du service médical, fixé le taux d'incapacité permanente à 20 %.
Par acte du 30 octobre 2019, le groupement d'employeurs [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle d'un recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 10 octobre 2019 ayant rejeté son recours contre la décision du 18 avril 2019.
Par jugement du 26 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- déclaré inopposable au groupement d'employeurs [4] la décision de la CPAM de Charente-Maritime du 18 avril 2019 fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] suite à l'accident du travail du 24 août 2017,
- condamné la CPAM aux dépens.
Au soutien de sa décision et au visa des articles L142-6 et R142-8-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal a considéré :
- que l'entier rapport s'entend de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin conseil,
- que la caisse ne produit aucun élément établissant que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a bien notifié au médecin désigné par l'employeur l'intégralité du rapport médical établi par le médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par lui, justifiant sa décision,
- que le droit à un procès équitable exige que le débat soit contradictoire afin de permettre à la partie demanderesse de pouvoir exercer de manière effective son droit au recours, sans faire les frais des conséquences de l'organisation administrative des caisses, notamment de l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis des services administratifs qui ne peut exonérer la caisse du respect des principes d'un procès équitable,
- que l'absence de preuve de cet envoi conduit à considérer que la procédure n'a pas été menée dans le respect du contradictoire à l'égard du groupement d'employeurs [4].
La CPAM de Charente-Maritime a interjeté appel de cette décision par LRAR du 10 mars 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 9 mars 2022 (CPAM) et 16 août 2022 (groupement d'employeurs [4]).
La CPAM de Charente-Maritime demande à la cour, réformant le jugement entrepris :
- à titre principal, au visa des articles L142-6 et R142-8-3 du code de la sécurité sociale, de déclarer opposable au groupement d'employeurs [4] le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] et de débouter le groupement d'employeurs [4] de sa demande d'inopposabilité,
- à titre subsidiaire, au visa de l'article L142-16 du code de la sécurité sociale, d'ordonner toute mesure d'expertise utile à la détermination du taux d'I.P.P. applicable à M. [W],
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose :
- que le groupement d'employeurs [4] reproche aux documents communiqués d'être insuffisants, ce qui est différent d'une absence de communication et d'une violation patente du contradictoire,
- qu'il ressort du rapport du médecin consultant de l'employeur que ce praticien a pu prendre connaissance des différents certificats ainsi que du rapport du médecin conseil,
- que le 19 août 2019, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a adressé le rapport I.P.P. au médecin consultant mandaté par l'employeur, de sorte que si le groupement d'employeurs [4] peut considérer que ce rapport n'est pas suffisamment probant, il ne peut soutenir que la caisse aurait manqué à son obligation de transmission des pièces du dossier,
- que l'article L142-6 du code de la sécurité sociale dispose que seul le rapport établi par le médecin conseil de la caisse doit être transmis à l'employeur dans le cadre d'un recours,
- que le médecin consultant a pu prendre connaissance du rapport établi puisqu'il en critique l'absence de discussion médico-légale, étant cependant considéré que les conclusions motivées du médecin apparaissent sur la notification même de la rente et qu'il résulte du rapport du médecin consultant que le médecin conseil a bien motivé la fixation du taux d'incapacité par l'exposé de ses constatations sur les différents métacarpiens, le docteur [R], pour réduire le taux fixé, se prévalant des conclusions du médecin conseil pour minimiser ses constatations, l'employeur ne pouvant à la fois soutenir que la caisse n'aurait pas transmis ses conclusions tout en les critiquant,
- que dans le cas où la cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée par les éléments produits aux débats, elle ordonnera toute mesure d'expertise médicale utile.
Le groupement d'employeurs [4] demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, de juger que dans les rapports caisse/employeur, le taux d'I.P.P. alloué à M. [W] à la suite de son accident du travail doit être fixé au maximum à 8 %,
- très subsidiairement, d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin de décrire, à la date de consolidation, les séquelles de l'accident du travail du 24 août 2017, en dehors de tout état antérieur et de déterminer le taux d'I.P.P. qui en découle.
Il soutient, pour l'essentiel :
- à titre principal, sur l'inopposabilité du taux d'I.P.P. retenu par la caisse :
> que lorsqu'une contestation du taux d'I.P.P. est portée auprès de la commission médicale de recours amiable, le médecin-conseil est tenu
de transmettre au médecin désigné par l'employeur, d'une part, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés justifiant sa décision et, d'autre part, l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale sur le taux d'incapacité permanente,
> que les documents transmis par la caisse à son médecin consultant sont totalement insuffisants ainsi que l'a constaté ce dernier qui indique qu'il n'a pas eu accès au dossier médical, même pour les documents exclusivement en rapport avec l'accident alors que le médecin conseil doit fournir dans son rapport, pour le moins, les éléments nécessaires à la compréhension du taux fixé permettant d'émettre un avis en toute connaissance de cause, que le débat est impossible dès lors qu'aucun document médical n'a été communiqué et que le rappel des faits médicaux est squelettique, se limitant aux seuls dires de l'assuré pour le rappel des faits, que le médecin conseil de la caisse n'ayant pas rédigé de discussion médico-égale dans son rapport, il est impossible de comprendre son évaluation et le taux qu'il a fixé ne peut être retenu,
> que l'absence de communication de l'intégralité du dossier médical est une violation manifeste du contradictoire (articles 15, 16 et 132 du C.P.C.), alors que le contentieux technique étant essentiellement d'ordre médical, le rapport d'évaluation des séquelles et les pièces médicales revêtent une importance capitale dans la mesure où seule leur lecture peut permettre à l'employeur de vérifier par le biais de son médecin conseil si le taux d'I.P.P. est conforme au barème applicable
- à titre subsidiaire, sur la réduction du taux d'I.P.P. :
> que les séquelles évaluées à la date de consolidation ne justifient pas l'attribution d'un taux d'I.P.P. de 20 %, étant considéré que l'appréciation doit se faire sur la fonction globale de la main (étude des différentes prises et pinces) plus que sur l'addition des différentes lésions et que le médecin conseil n'ayant pas rédigé de discussion médico-légale dans son rapport, il est impossible de comprendre son évaluation,
> que son médecin consultant a estimé que ne peut être admis qu'un taux de 8 % pour l'amyotrophie et la perte de force, sans douleur nécessitant la prise d'antalgique, chez un homme de 57 ans qui a repris son poste de docker,
> qu'en toute hypothèse, il y aurait lieu à faire application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
Il doit être rappelé que, selon les textes en vigueur à la date de saisine de la commission médicale de recours amiable (14 juin 2019) :
- pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, qu'à la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet et que la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-6 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 ),
- le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l'avis médical contesté, que, dans un délai de dix jours à compter de la date de la
réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente (article R142-8-2 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret 2018-928 du 29 octobre 2018),
- lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai, sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, le secrétariat informant l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification, que dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, ... le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations et qu'il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine (article R142-8-3 en sa rédaction issue du décret 2018-928 du 29 octobre 2018).
Il doit être considéré :
- que l'argumentation du groupement d'employeurs [4] porte, non sur l'absence ou le retard de communication du rapport médical établi par le médecin-conseil de la caisse, mais sur le contenu même de ce rapport qu'elle qualifie d'insuffisant,
- que ce débat n'est pas susceptible de conduire à une décision d'inopposabilité de la décision de la caisse ayant fixé le taux d'IPP à 20 %.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et le groupement d'employeurs [4] sera débouté de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM du 18 avril 2019 fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] suite à l'accident du travail du 24 août 2017.
Il doit être rappelé que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité (article L434-2 al. 1er du code de la sécurité sociale).
Le barème indicatif (annexe I de l'article R434-32, chapitre 1-2 'la main' décrit ainsi la méthodologie de l'examen soigné et complet d'une main, précisant :
- qu'il doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs), que l'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main, qu'une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle car la main n'est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact,
- que cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet,
- qu'on se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel.
En l'espèce, sur la base d'un certificat médical initial faisant état de fractures ouvertes des 4ème et 5ème métacarpiens gauche, le médecin conseil de la caisse a établi, le 18 avril 2019, les conclusions médicales suivantes, pour justifier le taux d'incapacité permanente retenu de 20 % : séquelles d'un écrasement de la main gauche chez un droitier, amyotrophie importante de la main gauche avec diminution nette de la force musculaire, déformation de la paume de la main en rapport avec une vaste cicatrice transversale et raideur séquellaire des trois derniers doigts.
Le médecin conseil a ainsi pris en compte la fonctionnalité de la main atteinte, non dominante, dans sa globalité en termes de force musculaire et de difficultés de préhension en lien avec la déformation de la paume et la raideur séquellaire des trois derniers doigts, de sorte que la décision de la commission de recours doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours du groupement d'employeurs [4], considérant que les éléments objectifs, notamment le déficit sensitivo-moteur permettaient de maintenir le taux attribué par le médecin conseil.
Il convient dès lors, sans qu'il y ait lieu à ordonner une mesure d'instruction, ajoutant au jugement déféré, de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 1er octobre 2019.
Le groupement d'employeurs [4] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 26 février 2020,
Réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclare opposable au groupement d'employeurs [4] la décision de la CPAM de Charente-Maritime du 18 avril 2019 fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [W] en suite de l'accident du travail dont celui-ci a été victime le 24 août 2017,
Condamne le groupement d'employeurs [4] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,