VC/LD
ARRET N° 658
N° RG 20/00837
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7UR
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Mme [S] [E], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [U] [I]
née le 1er Février 1966 à [Localité 5] (29)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Astrid CATRY
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [I] a bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet à compter du 13 juin 2016 jusqu'au 22 juillet 2016. Elle a repris son travail à temps complet du 25 juillet 2016 au 5 août 2016 et a ensuite bénéficié de ses congés payés du 8 août 2016 au 19 août 2016. Le 22 août 2016, le médecin traitant de Mme [I] a prescrit à cette dernière un arrêt à temps partiel pour raison médicale du 22 août 2016 au 18 septembre 2016.
Le 11 octobre 2016, la CPAM de la Charente-Maritime a notifié à Mme [I] son refus d'indemniser sa reprise de travail à temps partiel thérapeutique à compter du 22 août 2016 pour le motif suivant : 'la réglementation prévoit qu'un arrêt de travail à temps complet indemnisé doit précéder cette situation'.
Mme [I] a contesté le 12 octobre 2016 en saisissant la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours le 24 janvier 2017.
Par requête du 27 avril 2017, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 février 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 24 janvier 2017,
- dit que la CPAM de la Charente-Maritime devait verser à Mme [I] les indemnités journalières au titre de la période de travail à temps partiel thérapeutique du 22 août 2016 au 18 septembre 2016,
- renvoyé Mme [I] auprès de la CPAM de la Charente-Maritime pour la liquidation de ses droits.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2020, la CPAM de la Charente-Maritime a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022.
La CPAM de la Charente-Maritime, reprenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 22 juin 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et de débouter Mme [I] de sa demande d'indemnisation de son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique prescrit le 22 août 2016.
Elle soutient que le tribunal a fait une application erronée de l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale qui énonce, selon elle, qu'un temps partiel thérapeutique ne peut être indemnisé qu'à la condition de faire immédiatement suite à un arrêt de travail à temps complet. Elle précise qu'une exception est possible mais seulement pour les assurés atteints d'une affection de longue durée, insistant sur le fait que Mme [I] ne rentrait pas dans le cadre de cette exception.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée revenue signée du 17 août 2022, Mme [I] n'a pas comparu à l'audience du 13 septembre 2022, ayant seulement fait parvenir un courrier pour prévenir de son absence.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 321-1, 5°, du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
Cette indemnité, selon les dispositions de l'article L. 323-1 du même code, est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail. Ce délai est fixé au quatrième jour de l'incapacité de travail ainsi que le prévoit l'article R. 323-1.
Par ailleurs, l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige, dispose qu' 'en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou en partie, dans la limite prévue à l'avant dernier alinéa du présent article, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée par décret :
1° soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2° soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé ;
Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité servie ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.
L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue par l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.'
Il résulte de ce texte que l'assuré auquel a été prescrit une reprise d'activité à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières que si la reprise à mi-temps suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation (Civ. 2°, 30 mars 2017, n°16-10.374).
En l'espèce, il s'avère qu'aucun arrêt de travail à temps complet n'a immédiatement précédé l'arrêt de travail à temps partiel thérapeutique prescrit le 22 août 2016 à Mme [I]. Il ressort en outre de l'arrêt de travail à temps partiel transmis à la CPAM que cette prescription était sans rapport avec une affection de longue de durée.
C'est donc à tort que les premiers juges ont annulé la décision de la commission de recours amiable et ont dit que la CPAM de la Charente-Maritime devait verser à Mme [I] les indemnités journalières au titre de la période de travail à temps partiel thérapeutique du 22 août 2016 au 18 septembre 2016. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions, la cour déboutant Mme [I] de sa demande.
Mme [I] qui succombe doit supporter les dépens d'appel ainsi que les dépens de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 18 février 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [U] [I] de sa demande de paiement des indemnités journalières de temps partiel thérapeutique pour la période du 22 août 2016 au 18 septembre 2016,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [I] aux dépens d'appel et aux dépens de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,