VC/LD
ARRET N° 657
N° RG 20/00836
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7UP
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE-MARITIME
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B] [I], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [C] [Z]
née le 04 Mars 1974 à [Localité 5](17)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LAGRAVE, substitué par Me Christophe JOUTEUX, tous deux de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Astrid CATRY
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 septembre 2016, la société [6] a déclaré un accident du travail survenu le 15 septembre 2016 à sa salariée, Mme [C] [Z] (équipier polyvalent), à 8h45, précisant qu'elle avait ressenti des douleurs dorsales alors qu'elle sortait les containers.
Par courrier du 19 septembre 2016, la CPAM de la Charente-Maritime a demandé à Mme [Z] de lui faire parvenir un certificat médical de son médecin constatant les lésions.
Le 4 octobre 2016, le Dr. [V] [L] a établi un certificat médical initial en indiquant que Mme [Z] souffrait de 'dorsalgies d'effort' et que la date de l'accident du travail était le 15 septembre 2016.
Par courrier du 14 octobre 2016, la CPAM de la Charente-Maritime a demandé à Mme [Z] d'expliquer les raisons pour lesquelles elle avait consulté un médecin plusieurs jours après le fait accident déclaré, auquel Mme [Z] a répondu le 20 octobre 2016.
Par courrier du 25 novembre 2016, la CPAM de la Charente-Maritime a notifié à Mme [Z] sa décision de refus de prise en charge de l'accident survenu le 15 septembre 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels, en considérant que 'seules les lésions constatées médicalement immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident sont imputables à ce dernier.'
Mme [Z] a saisi, le 6 décembre 2016, la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 21 février 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2017, Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 février 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 21 février 2017,
- dit que Mme [Z] a été victime d'un accident du travail le 15 septembre 2017 qui doit être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail,
- renvoyé Mme [Z] devant la CPAM de la Charente-Maritime pour la liquidation de ses droits,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2020, la CPAM de la Charente-Maritime a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022 lors de laquelle elles ont repris et complété leurs conclusions transmises le 16 juin 2022 par courrier pour la CPAM de la Charente-Maritime et le 20 juin 2022 par RPVA pour Mme [Z].
La CPAM de la Charente-Maritime fait valoir que son appel est recevable, précisant avoir interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions et rappelant que le jugement était joint à sa déclaration d'appel. Sur le fond, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de Mme [Z].
Elle rappelle que le médecin de Mme [Z] n'a pas constaté les lésions dans un temps très voisin du sinistre mais 19 jours plus tard. Elle estime qu'il est difficile de rattacher avec certitude des douleurs dorsales d'effort à un fait accidentel survenu 19 jours plus tôt, soulignant que ces douleurs peuvent avoir une origine autre que professionnelle. Elle fait observer que le courrier adressé le 19 septembre 2016 à l'assurée avait pour objet de l'inviter à communiquer au plus vite le certificat médical initial et ne signifiait absolument pas que ce certificat devait être établi dans un délai d'un mois.
Mme [Z] demande à la cour de :
- prononcer la nullité et la caducité de l'acte d'appel,
- dire que la cour n'est saisie d'aucun chef de demande en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- 'en conséquence prononcer l'irrecevabilité de la CPAM',
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris,
- en toute hypothèse, condamner la CPAM de la Charente-Maritime à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur l'article 933 du code de procédure civile pour faire valoir que la déclaration d'appel de la CPAM ne mentionne pas l'organe qui la représente légalement et n'indique pas les pièces sur les lesquelles la demande est fondée, pour solliciter la nullité de la déclaration d'appel, affirmant que ces mentions sont prescrites à peine de nullité de fond.
Elle ajoute que la cour n'est saisie d'aucun chef de demande puisque la déclaration d'appel est irrégulière dans la mesure où elle ne mentionne pas expressément les chefs du jugement critiqués et qu'il n'est pas sollicité la réformation ou l'annulation de la décision.
Subsidiairement et sur le fond, elle soutient qu'il n'existe aucun délai pour consulter un médecin et qu'elle a communiqué dans le délai d'un mois le certificat médical qui lui avait été réclamé par la CPAM. Elle rappelle qu'un témoin était présent lors de l'accident et qu'il appartenait à la CPAM de l'interroger dans le cadre de l'instruction de la demande, que l'employeur n'a émis aucune réserve, que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail et que ses déclarations sont corroborées par les éléments médicaux produits aux débats.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Selon l'article 933 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 applicable aux instances en cours au 1er janvier 2021: 'La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet
du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.'
Il est précisé que l'article 933 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 a été annulé par arrêt du Conseil d'État n° 436939, 437002 en date du 22 septembre 2022.
Aux termes de l'article 54 2° et 3° du code de procédure civile :
'A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;'
L'alinéa 3 de l'article 57 du code de procédure civile est ainsi libellé : 'lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social '.
Il est admis que les dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, en ce qu'elles imposent notamment à l'appelant de mentionner l'organe qui représente la personne morale appelante, ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité. Les irrégularités qui affectent la déclaration d'appel ne peuvent constituer que des irrégularités de forme qui n'entraînent la nullité de l'acte que sur justification d'un grief, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.
En l'espèce, Mme [Z] argue à tort de l'absence de mention des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans la déclaration d'appel, cette mention n'étant pas prescrite à peine de nullité, ainsi que cela résulte notamment de l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 septembre 2022. Par ailleurs, la déclaration d'appel de la CPAM de la Charente-Maritime a été signée par son directeur, M. [R] [D], qui est l'organe la représentant légalement. En tout état de cause, la cour observe que Mme [Z] ne démontre ni même n'allègue le moindre grief découlant de l'absence des mentions obligatoires dans la déclaration d'appel.
Il n'y a donc pas lieu ni d'annuler la déclaration d'appel ni de déclarer Mme [Z] irrecevable en ses demandes.
2. Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon l'article 933 du même code, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier.
Il en résulte qu'en matière de procédure d'appel sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. (2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-15.003).
En l'espèce, la déclaration d'appel litigieuse est ainsi rédigée : 'je vous informe que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime interjette appel du jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 18 février 2020 qui l'opposait à Mme [Z] [C]'. Formulée ainsi et sans autre précision, il est évident que l'appel interjeté par la CPAM de la Charente- Maritime tend à la réformation du jugement rendu le 18 février 2020 qui lui était défavorable en tout point de sorte que l'acte d'appel du 10 mars 2020 a bien déféré à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs de ce jugement.
Contrairement à ce que soutient Mme [Z], il n'y a donc pas lieu de prononcer une quelconque irrecevabilité des demandes de la CPAM de la Charente-Maritime.
3. Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs'.
Constitue un accident du travail "un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci". (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132).
La qualification d'accident du travail ne dépend pas de la pathologie dont est atteint le salarié mais des conditions dans lesquelles elle a été contractée.
Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel (Soc., 15 novembre 1990, pourvoi n° 89-10.028).
Un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu qu'il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l'origine de celle-ci (pourvoi 19-13.852), que la cause de la lésion demeure inconnue ( 2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-29.365, et 15-27.215) ou que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs. (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842).
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail, il suffit donc que le salarié apporte la preuve de la survenance d'un accident, d'une lésion, et démontrer que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'il existait un faisceau d'indices suffisamment concordants permettant de retenir la réalité d'un fait accidentel survenu le 15 septembre 2016, des lésions médicalement constatées et du lien de causalité entre eux, en ce que :
- l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le lendemain de sa survenue au temps et au lieu du travail, sans émettre la moindre réserve et en indiquant qu'il avait été informé à 8h46 alors que l'accident s'était produit à 8h45,
- la déclaration d'accident du travail mentionnait la présence d'un témoin en la personne de Mme [F] [N] qu'il appartenait à la CPAM d'interroger dans le cadre de l'instruction du dossier,
- si le certificat médical initial a été établi 19 jours après le fait accidentel, Mme [Z] a expliqué, sans être utilement contredite, qu'elle pensait que ses douleurs dorsales allaient s'estomper au fil du temps mais que l'inverse s'est produit, la conduisant à consulter son médecin le 4 octobre 2016 et de nouveau le 6 octobre 2016, visite médicale à l'issue de laquelle elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 4 décembre 2016 inclus.
Il importe en effet peu que le certificat médical initial ait été réalisé plusieurs jours après la survenue de l'accident dès lors que la déclaration d'accident du travail et les constatations médicales sont parfaitement concordantes toutes comme les déclarations de la victime, alors que la CPAM de la Charente-Maritime n'y oppose aucun élément sérieux de contestation.
C'est donc très justement que les premiers juges ont dit que Mme [Z] a été victime d'un accident du travail le 15 septembre 2016 et qu'il devait être pris en charge par la CPAM de Charente Maritime au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en tout point sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dépens. En effet, la CPAM de la Charente-Maritime doit être condamnée à supporter les dépens de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019 auxquels s'ajoutent les dépens d'appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser supporter à Mme [Z] l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause. La CPAM de la Charente-Maritime est condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [C] [Z] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel du 10 mars 2020,
Déboute Mme [C] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la CPAM de la Charente-Maritime,
Constate que la déclaration d'appel du 10 mars 2020 a déféré à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs du jugement rendu le 18 février 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle,
Confirme le jugement rendu le 18 février 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dépens,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne la CPAM de la Charente-Maritime aux dépens de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Charente-Maritime aux dépens d'appel,
Condamne la CPAM de la Charente-Maritime à payer à Mme [C] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,