PC/PR
ARRÊT N° 642
N° RG 20/00615
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7CB
S.A.S. DISTRI CASH ACCESSOIRES
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. DISTRI CASH ACCESSOIRES
N° SIRET : 383 485 018 00147
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [N] [E]
né le 03 mars 1987 à [Localité 4] (17)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 7 juillet 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2022 puis à la date de ce jour.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [E], salarié (magasinier) de la S.A.S. Distri Cash Accessoires (exploitant une activité de ventes de pneus automobiles) s'est vu notifier le 26 juin 2018 son licenciement pour faute grave par une LRAR ainsi motivée :
Le 1er juin 2018, lors d'un contrôle de gendarmerie, il a été trouvé dans le camion de notre société que vous conduisiez six pneus Michelin ne figurant pas sur le bon de livraison ni sur une facture.
Il est formellement prohibé par plusieurs notes de service affichées depuis plusieurs années, de sortir de la marchandise du dépôt de la société, sans bon de livraison ni facture.
Dans ces circonstances, nous avons été contraints de vous notifier une mise à pied conservatoire et de vous convoquer à un entretien préalable.
Cette interdiction de sortir de la marchandise sans bon de livraison ni facture est formalisée depuis de nombreuses années par des notes de service et a été rappelée à de nombreuses reprises par le responsable du dépôt, ce que vous ne contestez pas.
Votre comportement constitue donc une violation de vos obligations contractuelles ainsi que des procédures internes à la société et est constitutif de faute grave.
Ce manquement est d'autant plus grave que nous avons dû porter plainte à trois reprises pour du vol de marchandise sur les dernières années.
En effet, la perte pour vol de la société s'élève à 120 000 € sur les deux dernières années.
Nous avons donc porté plainte pour la soustraction de ces pneus figurant au stock et sortis sans justificatif du hangar. La procédure pénale ira à son terme.
Vous ne contestez pas avoir sciemment violé les procédures internes et sorti de la marchandise sans justificatif aucun.
Votre seule intervention pendant l'entretien préalable aura été d'indiquer que 'tout le monde le fait'.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement, à l'origine d'un préjudice très substantiel pour la société. Nous vous confirmons donc votre mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 6 juin dernier. En effet, vous avez refusé initialement de signer la convocation portant mention de la mise à pied, remis en mains propres qui vous a été communiqué dès le 6 juin 2018 en fin de journée.
Vous avez quitté l'entreprise puis y êtes revenu le lendemain matin (7 juin 2018) sans autorisation aucune.
Vous vous êtes ensuite présenté à votre responsable pour signer une copie de la convocation portant mention de la mise à pied. La date manuscrite portée par vos soins sur la convocation fait expressément mention de cette dernière date de remise soit le 7 juin 2018.
Vous n'aviez pas à vous présenter dans les locaux de l'entreprise postérieurement au 6 juin 2018 et nous ignorons la motivation de votre comportement fautif.
S'agissant du courrier, non signé, du 12 juin dernier et portant votre en-tête, nous contestons formellement avoir tenu les propos que vous y attribuez à Mme [B].
Par acte du 7 septembre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle d'une action en contestation de son licenciement.
Par jugement du 17 février 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- dit que le licenciement de M. [E] par la S.A.S. Distri Cash Accessoires est sans cause réelle ni sérieuse et abusif,
- condamné la S.A.S. Distri Cash Accessoires à payer à M. [E] les sommes de :
> 1 340 € brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
> 4 016 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
> 401,60 € au titre des congés payés y afférents,
> 3 012,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
> 13 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail,
> 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 008,00 € pour l'application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,
- condamné la S.A.S. Distri Cash Accessoires à payer à M. [E] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Au soutien de sa décision, le conseil a considéré en substance :
- que l'employeur n'apporte aucun élément matériel prouvant que M. [E] avait parfaitement connaissance des procédures internes qu'il n'aurait pas respectées puisque les notes de service produites ne portent que sur la procédure des 'factures au comptant' et d'autre part qu'aucun visa n'atteste que M. [E] en a eu parfaitement connaissance, de même que pour le règlement intérieur qui n'est pas produit aux débats,
- que la procédure pénale a abouti à un jugement de relaxe ayant autorité de chose jugée
La S.A.S. Distri Cash Accessoires a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 3 mars 2020.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 15 novembre 2021.
L'affaire, fixée à l'audience rapporteur du 13 décembre 2021 a, à la demande de l'intimé, été renvoyée à l'audience collégiale du 4 mai 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions déposées les 15 novembre 2021 (appelant) et 8 septembre 2020 (intimé).
La S.A.S. Distri Cash Accessoires demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, de débouter M. [E] de ses demandes et de le condamner à lui payer, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 2 000 € au titre de l'instance d'appel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, outre les entiers dépens.
Elle soutient pour l'essentiel :
- que le conseil a commis une erreur de droit en faisant application du principe de l'autorité de chose jugée au pénal, la décision de relaxe prise au cours d'une procédure pénale ne pouvant avoir d'incidence sur la décision du juge civil que relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale,
- que M. [E] a été licencié non pour des faits de vol mais pour ses multiples insubordinations et manquements graves (non-respect des procédures internes en ce qu'il a sorti des pneus du hangar sans bon de livraison ni facture et non-respect de la mise à pied conservatoire),
M. [E] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement illégitime et en même temps abusif en raison des circonstances vexatoires dans lesquelles il a été prononcé,
> 1 - à titre principal, sur la violation de la règle de l'interdiction de deux sanctions pour un même fait,
> 2 - subsidiairement, en raison de l'absence de causé réelle et sérieuse,
- de condamner la S.A.R.L. Distri Cash à lui payer les sommes suivantes:
> annulation et indemnisation de la mise à pied : 1 340 €
> indemnité de prévis : 4 016 €
> congés payés y afférents : 401,60 €
> indemnité de licenciement : 3 012 €
> concernant l'indemnité de l'article L1235-5 du code du travail, la porter à 24 096 €
- concernant le licenciement abusif et vexatoire, d'élever à la somme de 10 000 € les dommages-intérêts allouées en réparation de son préjudice moral,
- de condamner la S.A.R.L. Distri Cash à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.
MOTIFS
La circonstance que M. [E] - qui forme un appel incident - ne demande, dans le dispositif de ses conclusions du 8 septembre 2020, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement doit demeurer sans incidence sur l'appréciation de la validité de l'appel incident, s'agissant d'une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020 (Cass. Civ.II, 01-07-2021, n°2010694).
I - Sur la contestation même du bien-fondé du licenciement :
M. [E] ne peut opposer à l'employeur le moyen tiré de l'interdiction d'une double sanction disciplinaire pour un même fait sur le seul fondement d'un passage d'un paragraphe (14) de la lettre de licenciement (nous vous confirmons donc votre mise à pied disciplinaire depuis le 6 juin 2018 et vous notifions la rupture de votre contrat pour faute grave'), résultant d'une erreur de plume ainsi que l'établissent :
- tant la lettre de convocation à entretien préalable datée du 6 juin 2018, portant la mention reçu en main propre le 7 juin 2018, notifiant également la notification de la décision de l'employeur de procéder à une mise à pied conservatoire jusqu'à notification de la décision à intervenir sur un éventuel licenciement,
- que la lettre de licenciement elle-même en ses autres paragraphes (5: dans ces circonstances, nous avons été contraints de vous notifier une mise à pied conservatoire, 15: nous formalisons, par la présente, la violation de la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée dès le 6 juin dernier),
ce dont il résulte que la mise à pied notifiée à M. [E] est une mesure purement conservatoire et non une sanction épuisant le pouvoir disciplinaire de l'employeur au titre des faits du 1er juin 2018.
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Le juge ne peut pas examiner d'autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n'auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Lorsque le motif allégué n'est pas le motif réel du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Enfin, il appartient au juge d'apprécier la nature de la faute invoquée par l'employeur. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l'aggraver.
En l'espèce, la lettre de licenciement vise deux griefs :
- un non-respect des procédures internes et des notes de service consistant en la sortie de marchandises (six pneumatiques) du dépôt, sans bon de livraison ni facture correspondants,
- une insubordination caractérisée par le refus de respecter une mise à pied conservatoire prononcée en suite de la constatation des premiers faits.
La S.A.S. Distri Cash Accessoires soutient :
1 - s'agissant du premier motif :
- que l'autorité de chose jugée par le tribunal correctionnel de La Rochelle en sa décision du 25 janvier 2019 ayant relaxé M. [E] du chef de vol des six pneumatiques au préjudice de son employeur est sans incidence sur la procédure de licenciement dès lors :
> que la décision de relaxe ne peut avoir d'incidence sur la décision du juge civil que relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale,
> qu'en l'espèce, le premier motif de licenciement (non-respect des procédures internes pour avoir sorti des pneus du hangar sans bon de livraison ou facture correspondants) est sans rapport avec une infraction pénale, la référence aux précédents vols subis par l'entreprise n'ayant qu'une vocation informative en termes d'appréciation de la gravité de la faute au regard du préjudice subi du fait des disparitions de produits et de l'importance corrélative des procédures internes,
- que, dans le cadre de l'enquête pénale, M. [E] a admis sans réserve ne pas avoir respecté les directives et notes de service de l'entreprise concernant la sortie de la marchandise, la circonstance que ces règles ne soient pas mentionnées dans le règlement intérieur étant indifférente, ce dernier document (produit en cause d'appel avec la lettre de dépôt à l'inspection du travail) n'ayant pas vocation à édicter des règles relatives à l'organisation interne de l'entreprise,
- que la livraison de marchandises faisait partie des fonctions de M. [E], étant considéré, d'une part, que son contrat de travail prévoyait qu'en fonction des nécessités d'organisation du travail, il pourrait être affecté aux divers postes correspondant à la nature de son emploi ou à tout autre emploi de même nature, sa classification niveau II échelon 1 correspondant, selon la liste des emplois repères de la convention collective applicable, à des postes de cariste, préparateur, emballeur-empaqueteur, chauffeur-livreur, et, d'autre part, qu'il a indiqué, lors de son audition par les enquêteurs, qu'il remplaçait à ce poste un collègue ayant perdu son permis de conduire depuis six mois,
- que la gravité de la faute doit s'apprécier à l'aune du préjudice extrêmement important que le non-respect des procédures internes a causé en termes de perte non expliquée de pneus,
- que quelles que soient les explications contradictoires données par M. [E] à la présence des six pneus dans le véhicule, il n'en reste pas mois que la salarié a volontairement enfreint les règles d'organisation en vigueur au sein de la société,
2 - s'agissant du deuxième motif de licenciement, non examiné par les premiers juges :
- que M. [E] a fait preuve d'insubordination en se rendant sur son lieu de travail malgré une mise à pied conservatoire notifiée à son encontre,
- qu'il a en effet fait l'objet d'une mise à pied verbale le 6 juin 2018 à 17h45 et s'est maintenu sur son lieu de travail jusqu'à 18h45, sur lequel il est revenu le lendemain en dépit de la sanction régulièrement notifiée,
- que ces faits sont établis :
> par l'attestation de son supérieur (pièce 8) le 6 juin 2018 aux alentours de 17h45 je me suis présenté auprès de M. [E] dans la dépôt à fin de lui demander de signer un document attestant sa mise à pied. M. [E] n'a pas voulu signer ce document et à débaucher à son heure habituel 18h00. Aux alentours de 18h30 18h45 M. [E] est revenu au sein de l'entreprise afin de me demander une copie de la mise à pied. Le lendemain 7 juin 2018 M. [E] s'est quand même présenté et a pris son poste de travail.
> par la constatation, sur son téléphone portable, de 111 photographies du dépôt prises le 7 juin 2018 (pièce 14).
3 - S'agissant du caractère prétendument abusif et vexatoire du licenciement:
- que l'employeur ne peut être tenu responsable des bouleversements subis par M. [E] en suite d'une procédure pénale engagée par le Ministère public, alors que l'employeur a seulement cherché à s'assurer de la pertinence et de la réalité des faits reprochés à M. [E],
- qu'un licenciement pour faute grave est nécessairement exclusif de tout préavis et que la mise à pied est une mesure conservatoire prononcée à l'encontre d'un salarié auquel sont reprochés des faits relativement graves qui justifient une mise à l'écart de la société.
M. [E] soutient quant à lui :
1 - à titre principal,
- que l'employeur a violé la règle lui interdisant de sanctionner un salarié deux fois pour les mêmes faits dès lors :
> que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : Nous ne pouvons tolérer un tel comportement à l'origine d'un préjudice très substantiel pour la société. Nous vous confirmons donc votre mise à pied disciplinaire depuis le 6 juin 2018 et vous notifions la rupture de votre contrat de travail pour faute grave en raison des motifs précédemment évoqués, sans préavis ni indemnité,
> qu'ainsi, deux sanctions sont appliquées (mise à pied disciplinaire et licenciement)
2 - subsidiairement, que le licenciement est radicalement illégitime dès lors :
- que lorsqu'il a été arrêté à la sortie même de l'entreprise par un contrôle opportun de gendarmerie, se trouvaient dans le véhicule qu'il conduisait huit pneus dont deux devaient être effectivement livrés avec les documents nécessaires qu'il s'était procurés au bureau, les six autres se trouvant déjà dans le véhicule pour, du quai n°1, être transférés au quai façade nord du dépôt,
- que la lettre de licenciement relie une sortie de six pneus à une accusation de vol au motif qu'ils n'étaient pas accompagnés d'une facture ou d'un bon de livraison,
- que la faute alléguée sous ses deux aspects (soustraction frauduleuse et non-respect des consignes) est infondée dès lors :
1 - s'agissant du premier grief :
> sur le plan factue l:
que le directeur de l'établissement savait, qu'en exigeant une livraison imprévue dans son emploi du temps, il n'aurait pas le temps avec de charger les deux pneus à livrer, de transporter les six autres du quai Sud au quai Nord puis de faire le tour du bâtiment pour charger les deux pneus à livrer, prendre les bons de livraison, effectuer celle-ci et débaucher à l'heure,
que tout était fait pour, avec une complicité extérieure, le faire tomber dans un traquenard,
que l'employeur ne pouvait ignorer que les six pneus litigieux ne devaient pas être livrés mais simplement transférés dans l'enceinte de l'entreprise, opération quotidiennement effectuée par lui, ce pourquoi ils n'étaient pas accompagnés de bons de livraison,
que l'employeur ne justifie toujours pas de l'existence d'un règlement intérieur dans lequel figurerait la question de la sortie de tout pneu sans bon de livraison et qu'il ne justifie pas plus de l'opposabilité des notes de service dont il se prévaut, alors qu'il produit lui-même cinq attestations de salariés indiquant ne jamais avoir eu connaissance du règlement intérieur et n'avoir jamais été informés de l'interdiction de transporter des marchandises sans justificatif,
> sur le plan juridique :
que par jugement définitif du 25 janvier 2019 ayant autorité de chose jugée, il a été relaxé des chefs de soustraction frauduleuse des pneus litigieux pour lesquels il était poursuivi,
que l'employeur ne justifie pas plus des pertes considérables qu'il invoque lesquelles ne peuvent se déduire de la seule attestation comptable imprécise versée aux débats,
* que le fait d'avoir fait établir, avant de partir en livraison, un bon de livraison pour les deux pneus qui devaient être remis à un client, démontre le souci qu'il avait, même en l'absence de documents officiels, d'apporter la preuve de l'existence d'une livraison dès lors qu'elle était destinée à un client et, d'autre part, que, pour les six autres pneus, il ne s'agissait nullement de livrer un client mais de les ranger dans une autre partie du dépôt, comme il lui incombait de le faire en sa qualité de magasinier,
2 - s'agissant du second grief :
> que dans une LRAR du 12 juin 2018, non démentie, il rappelait à l'employeur qu'il avait fait l'objet de sa part, le 5 juin 2018, d'un véritable chantage se voyant sommé de choisir entre trois solutions: démissionner, livrer des informations sur d'éventuels collègues 'voleurs' ou être livré aux gendarmes qui viendraient le chercher à l'entreprise menottes aux poignets,
> que le 6 juin 2018, il n'avait toujours pas reçu de convocation à entretien préalable ni de mise à pied conservatoire, laquelle ne peut être notifiée verbalement, de sorte qu'il n'a commis aucune faute en se présentant sur son lieu de travail le 7 juin 2018,
> que la lettre de convocation à entretien préalable, faussement datée du 6 juin 2018, ne lui a été présentée que le 7 juin 2018, peu important - ce qui est démenti - si le 6 juin au soir il avait refusé d'acquiescer à une mise à pied verbale, illégale et inopérante
> que s'il avait refusé de signer une lettre qui avait été préparée au titre d'une convocation, il appartenait à la gérante de la société de lui notifier par LRAR,
> qu'il n'a commis aucune faute en se présentant sur son lieu de travail le 7 juin 2018,
Sur ce,
Sur la matérialité même des faits fautifs visés dans la lettre de licenciement :
1 - s'agissant du premier grief visé dans la lettre de licenciement :
M. [E] ne peut utilement opposer à la S.A.S. Distri Cash Acccessoires la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée par le jugement définitif du tribunal correctionnel de La Rochelle du 25 janvier 2019 l'ayant relaxé des chefs de vol des six pneus découverts dans le véhicule de l'entreprise, non couverts par un document de sortie dès lors que, si la lettre de licenciement énonce que l'employeur a porté plainte pour la soustraction des pneus et que la procédure pénale ira à son terme, le grief expressément retenu à ce titre est celui d'une violation par le salarié de ses obligations contractuelles et des procédures internes à la société, ni assimilable ni réductible à un vol.
S'agissant de l'opposabilité au salarié des 'procédures internes' invoquées par l'employeur (dont l'objet est d'interdire la sortie de marchandises du dépôt, sans facture et/ou bon de livraison), il y a lieu de considérer:
- que la lettre de licenciement ne fait nullement état de la mention, dans le règlement intérieur, de cette consigne qui n'entre pas dans l'objet de ce type de document tel que défini aux articles L1321-1 et L1321-2 du code du travail,
- que l'employeur ne justifie pas de l'opposabilité à M. [E] des rappels de notes de service des 9 février 2007, 29 septembre 2008 et 3 mai 2016 (pièces 5, 6 et 7 de l'appelante) versés aux débats, par remise en main propre (s'agissant de celle postérieure à son embauche, le 1er juin 22012) affichage ou tout autre moyen de transmission,
- que la connaissance par M. [E] de ces consignes s'évince cependant de ses déclarations univoques dans le cadre de l'enquête préliminaire (pièce 13 de l'appelante) :
Q: savez-vous qu'il est interdit de sortir de la marchandise de l'entreprise sans document le justifiant '
R: Oui, on nous a mis au courant,
Q: Comment '
R: oralement, par notre responsable, [X] [F], mais il y a des exceptions pour le PDG
Q: les 6 pneus Michelin entraient-ils dans le cadre des exceptions '
R: non.
- que les attestations de collègues de travail de M. [E] (pièces 6 à 9) rédigées dans des termes identiques (je certifie n'avoir jamais eu connaissance du règlement intérieur et n'avoir jamais été informé de l'interdiction de transporter des marchandises de la société sans justificatif depuis ma prise de poste) sont à cet égard inopérantes.
La connaissance de la consigne d'entreprise par M. [E] est ainsi établie, de même que la matérialité même de la présence dans le véhicule qu'il conduisait de six pneumatiques dépourvus de tout justificatif de sortie de l'enceinte de l'entreprise, de sorte que le grief articulé dans la lettre de licenciement est établi.
2 - s'agissant du second grief visé dans la lettre de licenciement :
M. [E] conteste l'existence même d'une quelconque attitude d'insubordination et justifie sa présence dans l'entreprise le 7 juin 20218 par l'absence de notification écrite, le 6 juin 2018, d'une mise à pied conservatoire, en exposant qu'il ne saurait être allégué une mise à pied conservatoire verbale qui n'est nullement prévue dans le droit disciplinaire.
Il doit cependant être considéré qu'aucun texte n'impose une notification écrite d'une mise à pied conservatoire, laquelle peut donc être valablement notifiée oralement.
En l'espèce, et alors même que M. [E] conteste, non l'existence même d'une notification verbale de mise à pied conservatoire mais son absence de toute valeur juridique et contraignante, la réalité même d'une notification verbale de mise à pied conservatoire s'évince de l'attestation de M. [F] (pièce 8 de l'appelante) ainsi rédigée : Le 6 juin 2018, aux alentours de 17h45, je me suis présenté auprès de M. [E] dans le dépôt afin de lui demander de signer un document attestant sa mise à pied. M. [E] n'a pas voulu signer ce document et a débauché à son heure habituelle, 18 h. Aux alentours de 18h30 18h45, M. [E] est revenu au sein de l'entreprise afin de me demander une copie de la mise à pied. Ne sachant si je pouvais lui faire, j'ai donc téléphoné à Mme [B] (DRH) et ils se sont entretenu au téléphone avec le haut-parleu r: Mme [B] a bien sûr accepté que je fasse la copie afin de la remettre à M. [E] et lui a bien expliqué que s'il revenait travailler le lendemain, ce serait considéré comme une faute. Le lendemain 7 juin 2018, M. [E] s'est quand même présenté et a pris son poste de travail puis après quelques temps en début de matinée, il s'est représenté à mon bureau accompagné d'un collègue pour signer sa mise à pied et ensuite il est parti.
Dans ces conditions, le second grief articulé dans la lettre de licenciement doit être considéré comme établi.
Sur l'incidence des faits fautifs sur la relation de travail :
Il résulte des propres déclarations de M. [E] (pièce 13-3 de l'appelante : 'réapprovisionner le stock en pièces, fournir le comptoir lorsqu'un client s'y présente et passer une commande, sortir la marchandise des stocks pour nos livreurs, sortir ma marchandise à moi c'est-à-dire les livraisons de proximité. Ce n'est pas mon travail en principe mais je remplace un salarié qui a perdu son permis de conduire depuis six mois...') que celui-ci était rompu aux taches de livraison de proximité et informé des consignes applicables en termes de sortie de marchandises de l'enceinte de l'entreprise.
Les explications, au demeurant contradictoires (j'ai chargé les deux pneus en livraison puis chargé les six pneus litigieux pour les garder avec moi en livraison et les décharger ensuite, pièce 13-6 et j'ai pris d'abord les Continental puis j'ai chargé les 6 pneus Michelin, pièce 13-8,, j'ai déclaré que les six pneus Michelin provenaient d'un retour client Aytré Pneus, le bon de commande que vous me présentez ne correspond pas à ces pneus, quand je les ai pris, je n'avais pas de bon de retour en mains, il n'y avait pas de bon de retour sur les pneus non plus, j'ai pris ces pneus en pensant que c'était ceux qui venaient d'Aytré Pneus) établissent que les six pneus litigieux ont été sortis de l'enceinte de l'entreprise sans aucune traçabilité.
La cour considère que ces faits sont constitutifs d'une négligence grave, à apprécier au regard de la pièce 12 de l'appelante (attestation de l'expert-comptable) faisant état d'écarts importants entre le logiciel des stocks pneus et les inventaires physiques pour les exercices 2016 et 2018, pour des montants importants de 74 240 et 69 920 €, justifiant en eux-mêmes et à eux seuls la rupture immédiate de la relation de travail, confortés par l'insubordination manifeste caractérisé par le non-respect de la mise à pied conservatoire.
Il convient dès lors :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [E] par la S.A.S. Distri Cash Accessoires est sans cause réelle ni sérieuse et condamné la S.A.S. Distri Cash Accessoires à payer à M. [E] les sommes de :
> 1 340 € brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
> 4 016 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
> 401,60 € au titre des congés payés y afférents,
> 3 012,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
> 13 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail,
- et, statuant à nouveau, de juger bien fondé le licenciement de M. [E] pour fautes graves et de débouter M. [E] de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail.
II - Sur la demande indemnitaire pour licenciement brutal et vexatoire :
La S.A.S. Distri Cash Accessoires conclut à la réformation du jugement et au débouté de M. [E] en soutenant en substance:
- qu'elle ne ne peut être déclarée responsable des bouleversements subis par M. [E] dans le cadre de la procédure pénale,
- qu'elle n'a pas agi avec une légèreté blâmable puisqu'elle a cherché à s'assurer de la pertinence et de la réalité des faits reprochés à M. [E] en saisissant la juridiction pénale,
- que la rupture immédiate du contrat de travail participe de l'essence même du licenciement pour faute grave.
M. [E] forme appel incident et sollicite l'octroi d'une somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral et psychologique résultant de l'atteinte à sa dignité, son honneur et à la flétrissure sociale subie en faisant état :
- d'une convocation sur portable pour interrogatoire- accusatoire après la débauche, menée en collusion par la gérante et le directeur,
- du chantage auquel il a été procédé - non démenti - ni dans la LRAR ni dans les écritures de la société,
- d'une mise à pied qualifiée tantôt de 'disciplinaire' tantôt de conservatoire, en tout cas privative de 20 journée de travail,
- de la privation de tout préavis caractérisant la brutalité du licenciement,
- d'une accusation outrageante et infamante de vol portant atteinte à sa dignité,
- des affres de la procédure pénale effectivement subie,
- d'un interrogatoire réalisé de façon brutale et outrageante,
- d'une perquisition à son domicile avec intervention d'un véhicule de gendarmerie, gyrophare et klaxon ameutant le voisinage et devant son fils de quatre ans, avec embarquement dans un fourgon de gendarmerie ameutant le voisinage à 9 h du matin le 18 juin,
- de la comparution à la barre du tribunal correctionnel et des angoisses légitimement ressenties par tout citoyen, même totalement innocent, comme il l'était.
Sur ce,
Il est constant que même lorsqu'un licenciement repose sur un motif réel et sérieux, serait-il constitutif d'une faute grave, l'employeur peut être tenu de réparer un préjudice moral résultant des conditions brutales et vexatoires dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, la circonstance que M. [E] a été relaxé des chefs de soustraction frauduleuse pour lesquels il était poursuivi, à l'initiative du Ministère Public et non sur citation directe et/ou constitution de partie civile de la société Distri Cash Accessoires, est insuffisante à caractériser une faute de l'employeur qui, par ailleurs, ne peut se voir imputer les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'enquête pénale préliminaire.
Il échet cependant de constater que la société Distri Cash Accessoires ne conteste pas les termes de la LRAR du 12 juin 2018 (pièce 3 de l'intimé) dans laquelle M. [E] relate les conditions dans lesquelles s'est déroulé, le 5 juin 2018, un entretien avec son supérieur hiérarchique et la DRH de l'entreprise (vous m'avez parlé de vols et vous m'avez alors enjoint de choisir entre trois propositions: 1 - démissionner, 2 - livrer des informations sur d'éventuels collèges 'voleurs' ou pour lesquels j'aurais 'volé' et partir avec 'quelque chose' 3 - être livré aux gendarmes qui viendraient alors me chercher dans l'entreprise 'menottes aux poignets').
Les pressions ainsi exercées sur le salarié, non contestées par l'employeur, caractérisent un abus manifeste dans l'exercice normal du pouvoir disciplinaire de l'employeur permettant de considérer que la rupture du contrat de travail, même pour des motifs ci-dessus reconnus justifiés, est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires ayant entraîné pour le salarié un préjudice moral que les premiers juges ont exactement réparé par l'octroi d'une indemnité de 5 000 €.
III - Sur les demandes accessoires :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.
La S.A.S. Distri Cash Accessoires succombant partiellement en son recours sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 17 février 2020,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.S. Distri Cash Accessoires à payer à M. [N] [E] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (licenciement brutal et vexatoire et l'a condamnée aux dépens de première instance.
Réformant la décision entreprise pour le surplus (en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. [E] par la S.A.S. Distri Cash Accessoires est sans cause réelle ni sérieuse, condamné la S.A.S. Distri Cash Accessoires à payer à M. [E] les sommes de 1 340 € brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, 4 016 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 401,60 € au titre des congés payés y afférents, 3 012,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 13 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail et 1 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.), statuant à nouveau et y ajoutant :
- Juge bien fondé le licenciement pour fautes graves de M. [E] et déboute celui-ci de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel,
- Condamne la S.A.S. Distri Cash Accessoires aux dépens d'appel,
Le greffier, le président,